Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2613355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de produire l’original des documents écartés par ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les décisions dans leur ensemble ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifestation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifestation ;
- elles méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors en particulier qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre publique
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 4 et 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Kiwallo, avocat commis d’office pour M. B…, ce dernier étant assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Jacquard, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1994, a fait l’objet le 28 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces détenues par l’administration :
Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la production des pièces de son dossier sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui qui concerne les décisions dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu d’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France muni d’un titre de séjour allemand en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 27 avril 2026, que M. B… a déclaré avoir été renvoyé de l’Allemagne vers l’Algérie et être revenu irrégulièrement en France pour percevoir une somme de 7 000 euros qui lui est due. Il n’a, à aucun moyen, exprimé le souhait d’être renvoyé en direction de l’Allemagne et ne démontre pas, au demeurant, y résider régulièrement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).»
Si M. B… soutient qu’en estimant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 26 avril 2026, après le dépôt de plainte effectué par la victime le 22 février 2026 pour une agression sexuelle survenue dans le métro le 20 février 2026. Le préfet de police produit à cet égard le procès-verbal d’audition de la plaignante, dans laquelle celle-ci décrit les faits de manière circonstanciée, ainsi que le procès-verbal d’audition de M. B… en garde à vue, au cours de laquelle les représentants des forces de police ont indiqué à l’intéressé qu’il avait été photographié par sa victime et que celle-ci l’avait formellement reconnu lors de l’enquête conduite par les services de police suite à ce dépôt de plainte. Au regard de ces faits, dont la matérialité est étayée par les éléments de preuve produits par le préfet de police, c’est à bon droit que ce dernier a estimé que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, la circonstance que M. B… n’aurait pas fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits, ne remet pas en cause, par elle-même, la matérialité des faits dont se prévaut le préfet de police. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il est constant que M. B… ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
M. B… soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté attaqué en fixant l’Algérie comme pays de destination, dès lors qu’il séjourne régulièrement en Allemagne et que la mesure prise à son encontre fait obstacle à son retour dans un pays de l’Union Européenne. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas, par les documents qu’il produit, la régularité de son séjour en Allemagne. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. En outre, et au surplus, la décision fixant le pays de renvoi indique que l’intéressé serait renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne peut pas utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet ni d’une interdiction de retour sur le territoire français ni d’un signalement dans le système d’information Schengen sans méconnaître la procédure prévue à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 25 de la convention d’application Schengen dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment il ne démontre pas être en possession d’un titre de séjour régulier dans un autre Etat partie à cette convention.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. La décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police a interdit de retour sur le territoire français l’intéressé pour une durée de trente-six mois comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en effet notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de fait retenues par le préfet de police pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, soit l’entrée récente en France de l’intéressé, l’absence de liens personnels et familiaux et la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par conséquent être écarté.
16. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre, M. B… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas été condamné pénalement. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 10 le préfet de police a pu à bon droit estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. M. B… ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, compte tenu de sa faible durée de présence en France et de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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