Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2601961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le
8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Château-Thierry pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
elle est recevable dans son action
— la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 722-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aisne n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 16 juillet 1953, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 3 janvier 2025 dont la légalité a été confirmée par jugement du 3 juillet 2025 à l’exception de ses dispositions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle n’y a pas déféré et a fait appel du jugement la concernant devant la cour administrative d’appel de Douai. La procédure demeure pendante. Afin d’assurer l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025, par arrêté du 30 mars 2026, la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à l’adresse de son domicile et fixé les modalités du contrôle de cette mesure. Mme A…, par la présente requête, en demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a sollicité, le 8 avril 2026, l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué du 30 mars 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l’Aisne, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de Mme A… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette dernière n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue refuser le bénéfice du renouvellement des titres précédemment accordés et précisément détaillées par jugement du 3 juillet 2025 au regard des dispositions dont elle revendiquait le bénéfice à savoir les articles L. 425-, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 11 de la convention franco-congolaise, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas remis son passeport aux autorités préfectorales. Par suite, alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu qu’elle aurait formulé une nouvelle demande de titre de séjour et que celui précédemment accordé a été retiré dans les conditions précédemment décrites, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui l’assigne à résidence à l’adresse de son domicile déclaré, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Dans une matière relevant du contentieux de l’excès de pouvoir, elle ne saurait davantage utilement faire état des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles tendent seulement à faire obstacle à une mesure d’éloignement avant que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur l’obligation de quitter le territoire dont l’étranger fait l’objet et pas plus celles des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce même code en l’absence de nouvelle demande de titre sur le terrain de ces dispositions
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… aux fins d’annulation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lefevre et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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