Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2304041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 12 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Montataire a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de condamner la commune de Montataire à lui verser la somme de 11 722, 80 euros au titre de l’indemnisation de congé maladie entre le 6 mars 2022 et le 5 mars 2023, ainsi que la somme de 1 172, 28 euros au titre des congés payés y afférents ;
3°) de condamner la commune de Montataire à lui verser la somme de 12 512, 32 euros correspondant au demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir du 6 mars 2023 jusqu’à la date de rupture de son contrat, ainsi que la somme de 1 251, 23 euros au titre des congés payés y afférents ;
4°) de condamner la commune de Montataire à lui verser la somme de 13 555, 61 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 9 384, 24 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’illégalité de l’arrêté de radiation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montataire les dépens de l’affaire.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait être pris sans qu’elle ait au préalable été licenciée ;
- elle avait le droit à des congés maladie ordinaire et aux congés payés afférents pendant une période d’un an suivant la date de fin de paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- à défaut de décision prise sur sa situation, elle avait le droit à un demi-traitement jusqu’à la décision de rupture de son contrat ;
- elle avait le droit à une indemnité de licenciement ;
- elle subit un préjudice matériel à raison de l’illégalité de la décision attaquée, dès lors que Pôle emploi refuse de lui allouer une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 8 avril et 14 mai 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Montataire, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aubourg, représentant Mme B…, et celles de Me Boukila, représentant la commune de Montataire.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2026, a été produite pour la commune de Montataire.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été employée par la commune de Montataire en tant qu’agent non-titulaire sur des périodes courant du 26 novembre 2007 au 31 décembre 2011, pour exercer les fonctions d’animateur au sein du service périscolaire. Dans ce cadre, elle a été victime d’un accident de trajet, le 2 février 2011.
Mme B… a ensuite été nommée adjointe d’animation de 2ème classe stagiaire à temps de travail incomplet à 80 % à compter du 1er janvier 2012, par un arrêté du 13 janvier 2012. À compter du 4 octobre 2012, ce stage a été interrompu à plusieurs reprises par des congés en lien avec son état de santé, un congé de maternité puis un congé parental d’éducation. À compter du 22 décembre 2015, Mme B…, qui était dans l’incapacité de travailler en raison de conséquences de l’accident de trajet du 2 février 2011, a été placée par la commune de Montataire en congé sans traitement, son indemnisation au titre de cet accident étant pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie. Cet organisme a adressé un courrier à Mme B… l’informant qu’il était envisagé de fixer la date de consolidation définitive de cet accident le 4 mars 2022. Des expertises médicales des 24 mai 2022 et 20 février 2023 ont conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à ses fonctions.
Par un courrier du 3 mai 2023, Mme B… a notamment demandé l’indemnisation selon le régime du congé de maladie ordinaire pour la période courant à compter du 5 mars 2022 à la commune de Montataire, qui a refusé le 22 mai 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, cette commune a prononcé la radiation des cadres de l’intéressée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Montataire à l’indemniser.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire. L’administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : « À l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (…) ».
Mme B…, qui a été nommée stagiaire par décision du 13 janvier 2012, relevait toujours de cette qualité à la date de la décision attaquée, à défaut de décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement. Si l’arrêté du 25 septembre 2023 se borne à énoncer que Mme B… « est radiée des cadres » sans mentionner son licenciement, la commune de Montataire y a fait référence à l’état de santé de l’intéressée, qui a été reconnue inapte à ses fonctions ainsi qu’il a été dit, à l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’assurer ses fonctions et à son absence de droit à reclassement, et a précisé qu’elle « ne faisait plus partie des effectifs de la Ville ». Dans ces conditions, la commune de Montataire a nécessairement, par l’arrêté attaqué, licencié Mme B…, qui ne peut, par ailleurs et en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique qui ne sont pas applicables aux stagiaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal au motif qu’il n’aurait pas été précédé d’un licenciement doit être écarté. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre de la période allant du 6 mars 2022 au 5 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. (…) ». Le premier paragraphe du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été codifié à droit constant aux articles L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique, applicables à la date des faits. Aux termes de l’article L. 822-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neufs autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
Il résulte de l’instruction que la blessure issue de l’accident de trajet dont Mme B… a été victime le 2 février 2011 alors qu’elle exerçait en tant qu’agent non-titulaire, a été consolidée le 18 mars 2022 et que l’intéressée, qui a cessé en conséquence de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient versées par la Caisse primaire d’assurance maladie, a demandé à ce qu’il soit mis fin à son congé sans traitement. Mme B…, qui était alors stagiaire ainsi qu’il a été dit et dont la maladie dûment constatée la mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, pouvait alors prétendre au bénéfice d’un congé de maladie ordinaire dans la limite de ses droits et jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B… n’était pas apte à reprendre son activité professionnelle n’est pas de nature à établir que sa blessure n’était pas consolidée, de sorte que la commune de Montataire n’est pas fondée à soutenir que la privation de revenus qu’a subie l’intéressée a pour origine son absence de contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de mettre fin à son congé pour accident de trajet et au versement des indemnités afférentes. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à solliciter de la commune le versement d’une indemnité correspondant aux sommes nettes qu’elle aurait perçues pendant douze mois, à raison de l’intégralité de son traitement calculé selon son échelon pour les trois premiers mois, et de la moitié de son traitement pour les neuf autres mois, assortie le cas échéant du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, sans toutefois pouvoir, en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, bénéficier de l’indemnisation des congés non pris.
En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre de la période allant du 6 mars 2023 à la fin du contrat :
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 7 que le stagiaire n’a pas le droit à l’indemnisation d’une période de congé maladie immédiatement postérieure à douze mois consécutifs de congé maladie ordinaire. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires stagiaires qui sont soumis aux dispositions précitées de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et pour lesquels aucun texte ou aucun principe ne prévoit le maintien du paiement du demi-traitement jusqu’au licenciement, à l’expiration des droits à congés de maladie ordinaire.
12. Dans ces conditions, s’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B… est fondée à obtenir l’indemnisation de douze mois de congé de maladie ordinaire, elle ne l’est pas à demander le versement d’une indemnité correspondant à un demi-traitement au titre de la période allant de l’expiration des droits à congés de maladie ordinaire à son licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
13. Ni les dispositions du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative, ni aucun principe général du droit ne prévoient que le fonctionnaire territorial stagiaire licencié après avoir été reconnu inapte à son emploi puisse bénéficier d’une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Montataire au versement d’une somme correspondant à une telle indemnité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices ayant pour origine l’illégalité de l’arrêté du 25 septembre 2023 :
14. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pu percevoir l’aide de retour à l’emploi en raison de l’illégalité de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2023, il ressort de ce qui a été dit au point 6 qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est illégal par les moyens qu’elle soulève. Il ne résulte, au surplus, de l’instruction ni que le refus de verser l’aide au retour à l’emploi qui a été opposé par Pôle emploi ait pour origine une faute de la commune de Montataire alors que cet organisme a considéré, à tort, qu’elle avait quitté volontairement son dernier emploi, ni que l’intéressée remplissait les autres conditions pour bénéficier de cette aide. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices ayant pour origine l’illégalité de l’arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à demander la condamnation de la commune de Montataire à lui verser une indemnité correspondant aux sommes nettes qu’elle aurait perçues pendant douze mois à compter du 18 mars 2022, à raison de l’intégralité de son traitement calculé selon son échelon pour les trois premiers mois, et de la moitié de son traitement pour les neuf autres mois, assortie le cas échéant du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montataire est condamnée à verser à Mme B… une indemnité correspondant aux sommes nettes qu’elle aurait perçues pendant douze mois à compter du 18 mars 2022, à raison de l’intégralité de son traitement calculé selon son échelon pour les trois premiers mois, et de la moitié de son traitement pour les neuf autres mois, assortie le cas échéant du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Montataire.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Mathématiques ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Recours contentieux ·
- Site ·
- Rejet
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Revenus de solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Statut ·
- Action ·
- Légalité ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Quotient familial
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Videosurveillance ·
- Intérêt ·
- Maintien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Madagascar ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement
- Corse ·
- Étude d'impact ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Évaluation environnementale ·
- Golfe ·
- Industrie ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Achat public ·
- Guadeloupe ·
- Congé de maladie ·
- Lanceur d'alerte ·
- Alerte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.