Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait porter plainte et solliciter une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à titre exceptionnel en sa qualité de victime de faits de traite d’êtres humains ou de proxénétisme et méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit les considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant béninois né le 5 février 2007 est entré sur le territoire français le 20 mars 2024 selon ses déclarations. Le 3 décembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission sur le fondement de l’article L. 425-1 de ce code. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
D’autre part, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, ni qu’il aurait fait valoir, auprès d’un service de police ou de gendarmerie, des éléments permettant de considérer qu’il serait victime d’une telle infraction. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte nullement des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que l’obligation pesant sur les services de police ou de gendarmerie d’informer la personne concernée d’un délai de réflexion dont elle peut bénéficier lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains incombait également à l’autorité administrative, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de ses droits en application des dispositions précitées. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Aisne a considéré que l’intéressé ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… se prévaut de sa situation familiale et personnelle, et notamment de la circonstance qu’il a été abandonné par ses parents et donné à son oncle, et qu’il a été victime de faits de traite des êtres humains par ce dernier, ce qui l’a poussé à fuir et à se rendre en France, où il souhaite étudier et s’intégrer. Toutefois, les seules déclarations qu’il a faites en ce sens et qui sont rapportées dans le rapport social et d’évaluation ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations, ni, par conséquent, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, les circonstances qu’il poursuit des efforts d’intégration dans le cadre de sa scolarité et de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, soulignés par ses éducateurs, ne suffit pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… se prévaut de son insertion au sein de la société française, ainsi que de la circonstance que son éloignement compromettrait sa formation qu’il a débutée sur le territoire français. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à son arrivée récente sur le territoire français et à l’absence de suivi d’une formation diplômante à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’est pas fondé, malgré ses réels efforts d’insertion, à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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