Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2403163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 18 février 2025, sous le n° 2403163, la SAS William Saurin Production, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Pouilly-sur-Serre à raison de l’immeuble situé à « Le Champ Carbon » et « 180 Le Champ Carbon » ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 172 554 euros ou subsidiairement de 64 707 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la société propriétaire des locaux, la SCI Pouilly, a acheté les immeubles nus en litige à la société William Saurin pour une valeur d’acquisition de 1 euro. Cette valeur est par application des articles 38 quinquies et 324 AE de l’annexe III au code général des impôts constitutive de la valeur d’origine devant servir de base de calcul pour la détermination de la valeur locative imposable en 2022 ;
- la règle de la valeur locative plancher définie par l’article 1518 B du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la SCI Pouilly a acquis l’immeuble nu de façon isolée et distincte des actifs de production qui ont été repris dans le cadre du plan de cession par une société différente ; en tout état de cause, si la règle de la valeur locative plancher était applicable, elle ne le serait qu’au titre des deux années suivant le jugement du 3 octobre 2017 soit jusqu’en 2019 ;
- il n’est donc dû aucune cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 compte tenu de cette valeur locative ;
- subsidiairement si le mécanisme de valeur locative plancher doit s’appliquer, il y aurait lieu de réduire la base imposable de référence de 2021 de moitié soit 400 632 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 16 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le litige porte sur la somme de 172 554 euros ;
- les moyens soulevés par la SAS William Saurin Production ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 18 février 2025, sous le n° 2403164, la SAS William Saurin Production, représentée par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Pouilly-sur-Serre à raison de l’immeuble situé à « Le Champ Carbon » et « 180 Le Champ Carbon » ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 100 703 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les locaux qu’elle exploite sont la propriété de la SCI Pouilly qui a acheté les immeubles nus en litige à la société William Saurin pour une valeur d’acquisition de 1 euro. Cette valeur est par application des articles 38 quinquies et 324 AE de l’annexe III au code général des impôts constitutive de la valeur d’origine devant servir de base de calcul pour la détermination de la valeur locative imposable en 2024 ;
- la règle de la valeur locative plancher définie par l’article 1518 B du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la SCI Pouilly a acquis l’immeuble nu de façon isolée et distincte des actifs de production qui ont été repris dans le cadre du plan de cession par une société différente ; en tout état de cause, si la règle de la valeur locative plancher était applicable, elle ne le serait qu’au titre des deux années suivant le jugement du 3 octobre 2017 soit jusqu’en 2019 ;
- il n’est donc dû aucune cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 compte tenu de cette valeur locative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 16 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS William Saurin Production ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2403163 et 2403164 concernent le même impôt acquitté par le même contribuable à raison du même immeuble et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations foncière des entreprises au titre des années 2022 et 2023 :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt (… )». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de la même annexe du même code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies (…) ». Enfin aux termes de l’article 1518 B du même code : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération (…) Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : (…) 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SAS William Saurin Production exploite un établissement industriel comportant des immeubles dont la SCI Pouilly est propriétaire. Ces locaux industriels de 220 000 m² sont situés à Pouilly-sur-Serre dans l’Aisne, à l’adresse Le Champ Carbon et 180 Le Champ Carbon et comprennent des ateliers de transformation, de conditionnement et de stockage, des bureaux, un pavillon de gardien. Ces locaux appartenaient à l’origine à la SAS William Saurin qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 12 juin 2017 du tribunal de commerce de Paris, étendue à sa société holding la SAS Financière Turenne Lafayette qui la détenait à 100 %, par jugement du 4 juillet 2017. Le plan de reprise des sociétés Financière Cofigeo et Arterris a été accepté par le tribunal de commerce de Paris et par jugement du 3 octobre 2017, le plan de cession a été arrêté et les actifs d’exploitation situés à Pouilly-sur-Serre ont été attribués à la société Financière Cofigeo. Les biens immobiliers étaient inaliénables pendant deux ans aux termes de ce jugement et en application de l’article L. 642-10 du code de commerce. Ils sont restés la propriété de la société William Saurin sous gestion des administrateurs judiciaires jusqu’à leur cession effective par acte du 19 décembre 2020 à la SCI Pouilly pour un montant d’un euro.
La SAS William Saurin Production a demandé, par réclamations des 29 décembre 2023 et 26 janvier 2024 que les cotisations foncières des entreprises (CFE) des années 2022 et 2023 auxquelles elle avait été assujettie soient réduites à concurrence de la prise en compte d’une valeur locative de l’immeuble que la SCI Pouilly a acquis au prix d’un euro. Le service a toutefois accordé une réduction à hauteur de la prise en compte d’une valeur locative plancher en application de l’article 1518 B du code général des impôts.
Toutefois, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens des dispositions de l’article 1518 B précité du code général des impôts, alors même que la même activité y serait poursuivie, par le cédant ou par un tiers, avec ces immobilisations corporelles. Si l’administration soutient que l’opération de cession de l’établissement industriel doit être appréciée dans son ensemble et qu’en l’espèce, cette opération globale devrait s’analyser comme une acquisition par la société Financière Cofigeo de l’immeuble nu et de ses moyens d’exploitation qu’elle aurait apportés ensuite à la SCI Pouilly pour l’immeuble nu et à la SAS William Saurin Production pour les moyens d’exploitation, telle n’est pas la réalité des actes juridiques qui ont été conclus : il est constant que la SAS William Saurin en redressement judiciaire a cédé directement à la SCI Pouilly un immeuble nu par l’acte notarié du 19 décembre 2020 et la circonstance que la société Financière Cofigeo aurait exploité l’établissement pendant la période durant laquelle l’immeuble nu était inaliénable ne lui a pas conféré la propriété de celui-ci. La circonstance que la société Financière Cofigeo contrôle la SCI Pouilly est également sans influence sur cette situation, les deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes. Ainsi, la cession par la SAS William Saurin en redressement judiciaire de l’immeuble nu à la SCI Pouilly ne saurait être qualifiée de cession d’établissement industriel au sens de l’article 1518 B, dont les dispositions, relatives à la prise en compte d’une valeur locative plancher, ne trouvent pas à s’appliquer pour le calcul de la valeur locative de l’immeuble acquis par la SCI Pouilly. En conséquence, la SCI Pouilly est fondée à soutenir que cette valeur locative devait être déterminée, pour l’année 2023, dont la CFE est assise sur les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021, en fonction de sa valeur d’acquisition inscrite au bilan de la SCI Pouilly soit, un euro.
En revanche, en ce qui concerne la CFE de l’année 2022, il résulte des dispositions de l’article 1467 A du code général des impôts précitées que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui doit servir de référence est celle de l’année 2020. Au 1er janvier de cette année, date à laquelle il y a lieu de déterminer les éléments de la base imposable, l’immeuble en litige appartenait encore à la SAS William Saurin, puisqu’il n’a été cédé à la SCI Pouilly que le 29 décembre 2020. Compte tenu de ce qu’un jugement de cession des actifs de la SAS William Saurin avait été rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, le mécanisme de la valeur plancher défini par l’article 1518 B du code général des impôts précité devait s’appliquer à compter de l’année 2018. Le taux de ce plancher devait être fixé à 50 % pour les années 2018 et 2019, en application du quatorzième alinéa de l’article 1518 B, puis à 80 % pour les années suivantes c’est-à-dire l’année 2020, en application du cinquième alinéa du même article. Il s’ensuit que la valeur locative de référence pour le calcul de la CFE 2022 de la SAS William Saurin Production devait être fixée à 80 % de la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2017. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le service a accordé, en réponse à la réclamation préalable, un dégrèvement partiel de cette cotisation en tenant compte par erreur d’une valeur locative plancher au taux de 50 %, comme l’indique d’ailleurs la directrice départementale des finances publiques de la Somme en défense, la SAS William Saurin Production n’est pas fondée à s’en plaindre et sa demande, en ce qui concerne la CFE de l’année 2022, doit être rejetée.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (…) ». En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS William Saurin Production demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Aucun dépens n’ayant été exposé pour la présente instance, la demande tendant à leur remboursement ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la SAS William Saurin Production au titre de l’année 2023 est réduite dans la mesure de la prise en compte d’une valeur locative d’un euro pour l’immeuble soumis à l’imposition appartenant à la SCI Pouilly.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS William Saurin Production et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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