Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mars 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 11 mars 2026, la société Systra agissant en qualité de mandataire du groupement Systra-Geofit-Urbino-GMR, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) l’a informée du rejet de son offre présentée en vue de l’attribution du marché portant sur la réalisation de prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage foncier et a attribué le marché au groupement d’entreprise SEGAT SAS, ainsi que toute décision s’y rapportant et d’enjoindre à la SCSNE, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché litigieux ainsi que les décisions qui s’y rapportent et d’enjoindre à la SCSNE, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SCSNE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre méconnait les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors qu’elle ne précise pas les notes attribuées pour chacun des sous-critères de notation et qu’elle n’est pas motivée s’agissant notamment de la note attribuée à l’offre du groupement attributaire pour le critère technique et le critère relatif à la qualité de l’équipe de projet ;
- l’offre du groupement attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que la part des prestations confiées à un avocat est de 2,08% du marché, ce qui suppose nécessairement que son offre méconnait l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- le groupement attributaire aurait dû informer sans délai le pouvoir adjudicateur de ce que la société DS Avocats était frappée d’un motif d’exclusion de plein droit, en application des articles L. 2141-3, L. 2141-12 et L. 2141-13 du code de la commande publique, à raison de son placement en redressement judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2025 puis en liquidation judiciaire ;
- ce manquement l’a lésée, dès lors que l’exclusion de l’offre de la société attributaire aurait eu pour effet de la classer en première position ;
- la procédure de passation méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors que le planning directeur ne lui a été communiqué que cinq jours avant la date de remise finale des offres tandis que la société SEGAT en a eu préalablement connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
- le membre du groupement frappé par un motif d’exclusion de plein droit a été remplacé en application des dispositions de l’article L. 2141-13 du code de la commande publique ;
- elle a transmis à la société Systra l’ensemble des éléments lui permettant de contester utilement le rejet de son offre, notamment les notes qu’elles a obtenues ainsi que celles du groupement attributaire pour chacun des critères et sous-critères de notation par un courrier du 6 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la société SEGAT, agissant en qualité de mandataire du groupement composé des sociétés Geosat et Arken Avocats, représentée par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le membre du groupement frappé par un motif d’exclusion de plein droit a été remplacé conformément aux dispositions de l’article L. 2141-13 du code de la commande publique ;
- la société Systra a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre afin qu’elle puisse utilement contester le choix de l’acheteur ;
- les autres griefs ne sont pas davantage fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars à 10h :
- le rapport de M. Sorin, président ;
- les observations de Me Gagey, représentant la société Systra, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hue, représentant la société du Canal Seine-Nord Europe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Froger, représentant la société SEGAT, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mars 2026 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la SCSNE conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés, dès lors notamment que le planning directeur a été transmis à l’ensemble des candidats le 12 janvier 2026, soit sept jours avant la date limite de remise des offres conformément à l’article 7 du règlement de la consultation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Systra conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Segat conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Canal Seine-Nord Europe a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché de prestations intellectuelles d’assistance à maitrise d’ouvrage foncier. Par un courrier du 12 février 2026, la société Systra a été informée du rejet de l’offre présentée par le groupement Systra-Geofit-Urbino-GMR dont elle est le mandataire, classée en seconde position, et de l’attribution de ce marché au groupement composé des sociétés SEGAT, Geosat et Arken Avocats. La société Systra demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 12 février 2026 ou, à défaut, d’annuler la procédure de passation du marché et d’enjoindre à la société du Canal Seine-Nord Europe de la reprendre.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Selon l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. Par des courriers des 12 février et 6 mars 2026, le pouvoir adjudicateur a informé la société Systra des notes obtenues par son offre pour chaque critère et sous-critère de jugement, ainsi que de celles obtenues par l’offre retenue au terme de la procédure et du nom du groupement de sociétés ayant présenté cette offre. Ces informations étaient suffisantes pour que la société requérante puisse utilement contester les motifs de son éviction. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. Si la société requérante soutient que l’offre du groupement attributaire méconnait le monopole de l’assistance et de la représentation en justice des avocats en application des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de sorte qu’elle aurait dû être écartée comme irrégulière, la seule circonstance que les prestations confiées à un avocat aux termes de son offre représentent seulement 2,07% du montant total du marché n’est pas de nature à démontrer la méconnaissance de ce monopole, et par suite son caractère irrégulier, alors notamment que les documents de la consultation ne prévoient pas de seuil minimal sur ce point. En outre, la circonstance que l’offre de la société requérante propose 2,5 fois plus de prestations assurées par un avocat est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de l’offre du groupement attributaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-12 du code de la commande publique : « Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d’un marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux sections 1 et 2, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. Dans cette hypothèse, l’acheteur exclut le candidat de la procédure de passation du marché pour ce motif ». Aux termes de l’article
L. 2141-13 du même code : « Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du groupement de la procédure ».
8. Le groupement attributaire a informé le pouvoir adjudicateur le 19 février 2026 de ce que la société DS Avocats avait été placée en liquidation judiciaire en début d’année 2026, relevant ainsi de l’un des motifs d’exclusion de la procédure de passation du marché en application du 1° de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique, afin de procéder au remplacement de la société DS Avocats par la société Arken Avocats conformément à la procédure prévue aux termes de l’article L. 2141-13 du même code. Si la société requérante soutient que cette information aurait dû être portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur sans délai au regard de l’article L. 2141-12 du code de la commande publique, ces dernières dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre du groupement de sociétés comme tel est le cas en l’espèce. Par ailleurs, si le groupement attributaire a avisé le pouvoir adjudicateur du motif d’exclusion de la société DS Avocats plus d’un un mois après l’intervention du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2026 plaçant cette société en liquidation judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché. De même, sont incidence et n’ont en tout état de cause pas été de nature à léser le groupement requérant les circonstances alléguées, qui ont trait à la procédure de remplacement, que le groupement attributaire n’aurait pas fait usage de la plateforme AWS pour procéder à cette notification, que la preuve de l’identité de l’équipe d’avocats et de la transmission des attestations fiscales et sociales n’auraient pas été apportées à ce stade. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, dans toutes ses branches.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas établi que le planning directeur du marché litigieux aurait été communiqué aux autres candidats préalablement à sa transmission à la société Systra le 12 janvier 2026 tandis qu’il n’est pas démontré que cette dernière n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour présenter son offre finale à raison de la communication, à la supposer tardive, de ce planning, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a disposé, comme les autres candidats, d’un délai de sept jours à cet effet. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement à raison de cette circonstance, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Systra doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la SCSNE et, d’autre part, à la société SEGAT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Systra est rejetée.
Article 2 : La société Systra versera une somme de 1 500 euros chacune à la société du Canal Seine-Nord Europe et à la société SEGAT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra, à la société du Canal Seine-Nord Europe et à la société SEGAT.
Fait à Amiens, le 18 mars 2026.
Le Juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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