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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 juil. 2022, n° 18/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06174 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2022
N° RG 18/06174 –
N° Portalis DB3R-W-B7C-T2P2
N° Minute :
AFFAIRE
Q R X-K, D E épouse X-K
C/
F A, F a t i h a C H A F E I , S.A.S. MOUA
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Q R X-K né le […] à […], de nationalité française, 4 place du 13 Octobre 92220 C
Madame D E épouse X-K née le […] à […] cadre responsable qualité, de nationalité française, 4 Place du 13 Octobre 92220 C
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur F A né le […] à Fresnes (94) 28 rue Madame Curie 92220 C
Madame Z A née le […] à Mekla (Algérie) de nationalité française 28 Rue Madame Curie 92220 C
représentés par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1183
S.A.S. MOUA agissant sous l’enseigne “MY HOUSE IMMOBILIER” […]
représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
1
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique devant :
Irène BENAC, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Irène BENAC, Vice-présidente Karine HOUEL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Q X-K et Mme D E, épouse X-K (ci-après “les époux X-K”) ont confié la vente de leur appartement situé 92, rue M Marin O à la SAS Moua.
Le 10 juin 2013, ils ont signé un compromis de vente avec M. I Y au prix de 147.000 euros (comprenant des frais de négociation pour 6.000 euros), stipulant : “Observation ici faite que la vente de l’appartement de M. et Mme X à M. Y est soumise à la condition suivante : le bon déroulement de l’acquisition de M. et Mme X d’un appartement situé au 96 de la rue M Marin O 92220 C (1 mois pour travaux)”. La réitération par acte authentique était fixée au 10 septembre 2013.
Par acte authentique du 12 août 2013, M. F A et Mme Z épouse A, (ci-après
“les époux A”) ont acheté deux appartements de deux pièces en duplex et en partie mansardés, l’un d’une surface de 35,5 m², l’autre d’une surface de 32,95 m², constituant les lots n°5 et n°6 d’un immeuble en copropriété situé 96, rue M Marin O à C (92).
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2013, “en présence et avec le concours” de la SAS Moua, les époux X-K ont acheté aux époux A “un appartement de trois pièces en duplex et en partie mansardés” au 2 étage droite “pour une superficie privative de 44,14 m²ème loi Carrez” constituant le lot n°5 de l’immeuble situé 96, rue M Marin O à C (92) au prix de 190.000 euros, sous condition suspensive d’obtention de prêt et sous la condition particulière suivante :
“Observation ici faite que le vendeur s’engage à réaliser les travaux suivants :
– électricité générale,
– plomberie générale,
– peinture générale,
– création WC, escalier, velux,
– aménagement des combles,
– création d’une nouvelle cuisine et d’une salle de bains. La prise de possession et l’entrée en jouissance dépendent de la conformité des travaux cités.” La réitération par acte authentique était fixée au 10 décembre 2013.
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La vente entre les époux X-K et M. Y a été réitérée par acte authentique le 15 octobre 2013.
Par lettre du 13 février 2014, le notaire des époux X-K leur a indiqué ne pas pouvoir fixer de date de signature de l’acte authentique parce que M. A avait réalisé lui-même les travaux sans avoir obtenu l’accord de la mairie, ni celui de la copropriété, sans assurance dommages- ouvrage ni assurance de responsabilité décennale.
Par lettre du 17 mars 2014, les époux X-K ont demandé à M. A de régulariser la situation pour signer l’acte authentique puis, par sommation du 11 juin 2014, d’achever les travaux prévus à l’acte de vente et établir leur conformité, à défaut de quoi ils demanderaient la résolution de la vente.
Par acte du 27 août 2014, les époux X-K ont fait assigner les époux A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre notamment pour les voir condamner à achever les travaux et justifier de leur conformité sous astreinte. Les époux A ont opposé notamment le refus des autres copropriétaires de céder la partie commune nécessaire à la modification du règlement de copropriété Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés a rejeté la demande au motif d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite.
Le 5 janvier 2015, les époux X-K ont fait constater, par huissier de justice, que l’appartement était habité depuis novembre 2014, les travaux étant réalisés.
Estimant que les époux A avaient manqué à leurs obligations d’exécution de bonne foi et de réalisation de travaux conformes résultant du compromis de vente du 5 septembre 2013, à l’origine de divers préjudices, et que la SAS Moua avait manqué à son obligation de conseil à leur égard, les époux X-K ont assigné les époux A ainsi que la SAS Moua devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 13 et 16 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2019, les époux X-K demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil , de :
- prononcer la résiliation du compromis de vente aux torts des époux A à effet du 15 octobre 2013,
- juger que les époux A et la SAS Moua sont coresponsables des préjudices qu’ils ont subis,
- les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes : 15.000 euros pour le bouleversement des conditions d’existence, 10.000 euros pour le préjudice moral, 27.500 euros pour la perte de chance de plus-value, 5.233 euros pour la privation de jouissance d’un logement décent, 1.901 euros pour les frais de garde-meubles,
- condamner les époux A à leur payer les sommes suivantes :
1.378,81 euros à titre de remboursement des meubles installés dans l’appartement, 10.000 euros à titre de remboursement de l’apport au compte courant de M. A dans la société LRB,
- condamner in solidum les époux A et la SAS Moua aux dépens et à leur payer 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Moua et les époux A de toutes leurs demandes.
- ordonner l’exécution provisoire .
Ils font valoir que :
- les époux A ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi du compromis de vente du 5 septembre 2013 et se sont montrés défaillants dans l’exécution de la clause particulière stipulée à l’acte, tenant à la réalisation des travaux prévus et à la preuve de leur conformité, notamment au regard de l’urbanisme, de la copropriété et de l’électricité, à tout le moins à compter du 15 octobre 2013,
- l’inexécution porte sur des éléments substantiels du contrat, justifiant la résolution de la vente,
- la mauvaise foi des vendeurs est avérée au plus tard le 15 octobre 2013 puisqu’il est démontré que, à cette date, aucune démarche utile à la mise en conformité des travaux n’avait été entreprise, les déclarations en mairie n’avaient pas été faites, l’assemblée générale de copropriété n’avait pas été convoquée et la demande de branchement électrique n’avait pas été adressée à ERDF,
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- la SAS Moua, professionnelle de l’immobilier, a engagé sa responsabilité en leur faisant visiter l’appartement du 96, rue M N O en avril 2013 sans leur préciser que les époux A n’en étaient pas encore propriétaires, et a gravement manqué à son devoir de conseil, d’information, de prudence et d’efficacité de l’acte de vente du 5 septembre 2013, négocié par son intermédiaire et rédigé par ses soins, en ne vérifiant pas que la déclaration de travaux en mairie avait été faite, de même que l’assemblée générale ayant décidé de la cession des parties communes et que le branchement ERDF, puis en les exhortant à vendre à M. Y avant l’achèvement des travaux.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le16 décembre 2019, les époux A demandent au tribunal, au visa des articles 1108 ancien et 1584 du code civil et 32 et suivants du code de procédure civile , de :
- juger irrecevable l’action dirigée contre M. F A en remboursement du paiement effectué à la société LRB, qui n’est pas partie à l’instance, à titre principal
- juger la vente nulle en raison d’un objet impossible au moment de la vente, A titre subsidiaire :
- juger que les époux X-K ne démontrent pas la réunion des conditions de leur responsabilité,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner les demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- la vente est nulle comme portant sur un objet futur,
- ils ont fait toutes diligences pour exécuter leurs obligations à l’égard des époux X-K.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2019, la SAS Moua demande au tribunal, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
- constater la prescription de l’action de M et Mme X-K,
- à titre subsidiaire, constater l’absence de faute de la SAS MOUA et débouter M. et Mme X-K de toute demande sur ce fondement,
- condamner les époux X-K aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les époux X-K ne démontrent pas qu’ils n’ont pas été alertés sur le fait que les deux ventes n’étaient pas concomitantes et qu’il leur faudrait se reloger et que les travaux pourraient durer plus longtemps que prévu,
- elle a inséré dans le compromis du 10 juin 2013 une clause soumettant la vente à la condition du bon déroulement de leur acquisition, qui permettait aux vendeurs de se dégager avant la réitération de la vente par acte authentique, ce qu’il n’ont pas fait alors que les travaux n’étaient pas réalisés ni même en cours de réalisation,
- elle n’avait pas la responsabilité de gérer la bonne exécution des travaux prévus dans le compromis de vente, qui n’a pas été négociée par elle et pour laquelle elle n’a perçu aucun honoraire de négociation,
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné aux époux A de produire avant le 15 décembre 2020 une attestation de vente indiquant le prix de la vente du 9 octobre 2017 ou cet acte de vente.
Les époux A ont versé aux débats des pièces établissant qu’ils ont vendu, par acte authentique du 9 octobre 2017, rectifié le 9 octobre 2020, un appartement de trois pièces en duplex et en partie mansardé d’une superficie privative de 44,35 m² loi Carrez constituant le lot de copropriété n°13 de l’immeuble situé 96, rue M Marin O, au prix de 245.000 euros, après une modification du règlement de copropriété du 5 octobre 2017.
Les parties n’ont pas conclu après cette communication.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
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MOTIVATION
Sur les fins de non recevoir
Les époux A soutiennent que l’action dirigée contre eux en remboursement du paiement effectué à la société LRB est irrecevable, au motif que celle-ci n’est pas partie à l’instance.
Néanmoins, aucune demande n’étant formée contre cette société, son absence à l’instance ne saurait justifier une fin de non recevoir.
L’action en responsabilité civile de l’agent immobilier se prescrit par 5 ans en exécution de l’article L. 110-4 du code de commerce.
La SAS Moua soulève la prescription de l’action des époux entre les époux X-K à son encontre comme introduite plus de cinq ans après le compromis de vente du 10 juin 2013 dans lequel l’agent immobilier est intervenu au titre d’un mandat de vente, son intervention dans le cadre de la vente du 5 septembre 2013 s’étant bornée à la rédaction de l’acte sans mandat, ni rémunération.
Or, la demande des époux X-K porte sur des manquements de la SAS Moua à l’occasion de la rédaction de l’acte sous seing privé du 5 septembre 2013, de sorte que le délai de prescription de cinq ans n’était pas écoulé à la date de l’assignation.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité des époux A
L’article 1163 du code civil prévoit : “L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.”
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la vente, disposait : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, la partie envers l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé aux défendeurs un délai selon les circonstances.”
L’article 1147 du même code disposait : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputable, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est établi par les pièces du dossier que l’objet de la vente du 5 septembre 2013 était un appartement à créer, à partir des lots 6 et 7 appartenant aux époux B et d’un espace pris sur les parties communes, en agrandissant le lot n°5 avec les combles du lot n°6 et en créant un escalier de liaison pris sur les parties communes, et à rénover. L’objet est ainsi futur, puisque les travaux n’étaient pas réalisés, mais parfaitement déterminé, au sens de l’article 1163 précité, par l’acte de vente complété de plans et par l’énumération des travaux.
La vente n’encourt donc pas de nullité de ce fait.
Par l’acte du 5 septembre 2013, les époux A ont pris l’engagement à l’égard des acquéreurs de réaliser des travaux “conformes” permettant de créer l’appartement décrit, de 44,14 m², avant la réitération par acte authentique fixée au 10 décembre 2013.
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Or, il n’est pas discuté que, à cette date, ils n’avaient pas d’accord formel des copropriétaires de leur céder la partie commune sur laquelle devait être édifié l’escalier de liaison, n’avaient pas demandé d’autorisation préalable d’urbanisme à la mairie de C et n’avaient pas contracté d’assurance dommages-ouvrages pour ces travaux.
De plus, à la date du 10 décembre 2013, les travaux n’étaient pas terminés, comme les époux A l’ont expressément déclaré au juge des référés, et l’accord de la copropriété pour céder la partie commune a été refusé par deux autres copropriétaires par lettres des 16 mai et 6 juin 2014, malgré la réalisation de l’escalier sur cet espace.
Ainsi que rappelé plus haut, l’acte du 5 septembre 2013 ne précise pas que la vente définitive suppose la modification des lots de copropriété existants, l’achat d’une partie commune et la modification du règlement de copropriété.
Les époux A ne sauraient donc s’exonérer de leurs obligations au motif du refus des autres copropriétaires de céder la partie commune sur laquelle passe l’escalier, dès lors qu’ils n’avaient pas informé les époux X-K qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’emprise complète et qu’il n’en est pas question dans l’acte.
Il est donc démontré que les époux A ont manqué à leur obligation contractuelle essentielle d’exécution des travaux de mise en état conforme du bien vendu, selon les termes de l’acte, ce qui justifie la résolution de la vente sous condition à la date fixée pour la réitération de la vente, soit le 10 décembre 2013, ainsi que la condamnation des époux A à indemniser les époux X-K du dommage en résultant.
Sur la responsabilité de la SAS Moua
Les agents immobiliers doivent informer leurs clients, non-professionnels, sur les circonstances entourant l’opération qu’ils envisagent, ainsi que sur ses conséquences des actes signés, dans le domaine de leur compétence technique, en particulier de s’assurer de la régularité de la transaction. Ils doivent aux parties une obligation de conseil et d’information, qui ne s’étant pas aux vérifications de fait que celles-ci sont à même d’effectuer d’elles-mêmes.
L’acte du 5 septembre 2013 a été rédigé par la SAS Moua et passé en sa présence et avec son concours. Dès lors, quand bien même elle n’aurait pas reçu mandat ni rémunération, elle doit répondre de l’exécution de sa prestation.
Il a été indiqué supra que l’acte du 5 septembre 2013 porte sur “un appartement de trois pièces en duplex et en partie mansardés” au 2 étage droite “pour une superficie privative de 44,14ème m² loi Carrez”constituant le lot n°5 de l’immeuble situé 96, rue M Marin O à C, alors que le lot n° 5 ne correspond pas à cette description et que la vente supposait non seulement la réalisation des travaux énumérés dans l’acte mais également la modification des lots de copropriété existants, l’achat d’une partie commune et la modification du règlement de copropriété.
C’est le notaire des acquéreurs qui a signalé ces difficultés aux époux X-K le 13 février 2014.
En rédigeant un tel acte sans s’assurer que le lot vendu correspondait à un lot de copropriété (ce qui n’était pas le cas, le lot n°5 de copropriété ne correspondant pas à la description de l’appartement effectivement vendu) et que les vendeurs étaient bien propriétaires de l’emprise du bien, alors même qu’elle savait que les époux X-K vendaient par ailleurs leur logement actuel, la SAS Moua a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Néanmoins, sa responsabilité ne s’étend pas à la vérification de l’avancement des travaux et des démarches à cet effet, notamment auprès de la mairie de C et de la société ERDF.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SAS Moua ait exhorté les époux X-K à vendre à M. Y avant l’achèvement des travaux ; elle a, au contraire, prévu à l’acte avec ce dernier une condition de vente préalable du bien des époux A, dont les époux X-K n’ont pas
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demandé le bénéfice à leur acquéreur en octobre 2015, alors qu’ils étaient parfaitement à même de vérifier l’avancement de cette exécution.
Sur les préjudices
1) Les époux X-K demandent réparation de la précarité de leurs conditions de vie du 14 octobre 2013 au 13 juin 2014, faute d’emménagement dans le bien vendu, et les coûts exposés en loyers et garde-meubles.
Il n’est cependant pas établi que les époux A auraient poussé les époux X-K à vendre leur appartement le 15 octobre 2015, en les trompant délibérément par des promesses illusoires et des affirmations mensongères sur la mise à disposition de l’appartement à cette date.
Il n’est pas plus établi que la SAS Moua aurait fait pression sur les époux X-K pour qu’ils réitèrent la vente de leur logement à M. Y, ni qu’elle les aurait convaincus que les travaux étaient sur le point de se terminer.
De plus, l’acte de vente à M. Y, du 10 juin 2013, comportait une condition permettant aux époux X-K de ne pas vendre si la vente avec les époux A échouait.
Il s’en déduit que les difficultés réelles que les époux X-K ont rencontrées durant la période précitée, au cours de laquelle ils sont allés d’hébergement provisoire en hébergement provisoire et espéraient encore entrer en possession du bien, résulte de la vente prématurée de leur propre appartement et non des manquements établis des époux A et de la SAS Moua, quand bien même ceux-ci auraient pourvu, à leurs frais, à cet hébergement jusqu’au 10 décembre 2013. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
2) Les époux X-K demandent également la réparation de leur préjudice matériel constitué par :
- les équipements électro-ménagers qu’ils ont acquis les 5, 15 et 23 décembre 2013 pour les installer dans les lieux, et qui ne leur ont été remboursés qu’à hauteur de 889 euros par les époux A le 17 décembre 2013, soit un solde de 1.378,81 euros
- la somme de 10.000 euros remise le 19 novembre 2013 à la société LRB sur l’insistance de M. A pour avancer les travaux.
Les époux A ne concluent pas sur ces demandes, se bornant à soulever l’irrecevabilité de la demande formée contre une partie qui n’est pas au procès.
Il est établi par les échanges de SMS du 18 novembre 2013, versés aux débats, que M. A a menacé de stopper tous les travaux si M. X-K ne lui faisait pas un virement, dont le montant n’est pas précisé, avant 10 heures le lendemain.
Un virement de 10.000 euros a été effectué le 19 novembre 2013 depuis le compte de Mme D E vers le compte de la société LRB, entreprise de construction dont il n’est pas contesté que M. A est le président, et qu’elle a fait les travaux de rénovation du bien litigieux.
Il est ainsi établi que ce paiement a été fait pour permettre l’exécution de son obligation par M. A, alors même qu’aucune participation des acquéreurs au coût des travaux n’était stipulée à l’acte de vente et que M. A savait que ceux-ci se trouvaient désormais sans logement. Il en résulte qu’il a fautivement extorqué ce versement dans le cadre de l’exécution du contrat de vente.
Par ailleurs, des factures et extraits de relevés de compte démontrent la réalité des paiements de l’équipement de cuisine et de salle de bains, dont la mise en place dans l’appartement litigieux n’est pas contestée en défense.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre de ce préjudice matériel à hauteur de 11.178,81 euros (10.000 + 1.378,81) à l’encontre des époux A.
Le manquement de la SAS Moua à son obligation de conseil n’a aucun lien avec ces dépenses et la demande à son encontre est rejetée.
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3) Les époux X-K soutiennent qu’ils ont perdu une chance de 50 % de réaliser une plus-value de 55.000 euros sur la revente du bien.
Si l’évolution du marché immobilier en Ile-de-France permet la réalisation de plus-values immobilières à la revente, celles-ci sont hypothétiques et contingentes et ne sauraient constituer des préjudices certains en lien avec l’échec d’une vente immobilière.
La demande à ce titre est rejetée à l’encontre des trois défendeurs.
4) Les époux X-K revendiquent également un préjudice moral pour les tromperies et humiliations que ces événements leur ont causées.
Il résulte du dossier que :
- la déclaration de travaux à la mairie a été déposée en février 2014,
- le raccordement électrique a été fait le 14 novembre 2014,
- le 18 novembre 2013, M. A a menacé de stopper les travaux le lendemain si M. X- K ne lui faisait pas un virement pour le financement des travaux,
- un locataire était présent dans les lieux en janvier 2015,
- le bien promis aux époux X-K a été mis en vente en novembre 2016 et effectivement vendu le 9 octobre 2017, avec une modification du règlement de copropriété à cette date.
Ces éléments démontrent que les époux A ont pris des engagements à l’égard des époux X-K avec une légèreté blâmable, en ce qu’ils n’étaient aucunement sûrs de réaliser dans les temps les travaux de rénovation nécessaires, comme le démontrent leurs écritures s’agissant du raccordement électrique, ni d’être en mesure de les financer, ni enfin d’acquérir la partie commune manquante, quand bien même les autres copropriétaires seraient des parents. En revanche, ils n’établissent pas que l’inexécution des travaux et le refus des copropriétaires de céder la partie commune au printemps 2014 constituaient des manoeuvres destinées à tromper les époux P-K pour échapper à leur engagement de vendre.
Cette légèreté des époux A, qui a entraîné l’échec de l’installation projetée par les époux X-K, ainsi que les pressions pour la remise de fonds, est à l’origine d’un préjudice moral pour ces derniers que le tribunal fixe à la somme de 5.000 euros.
Ce préjudice moral ne présente aucun lien avec le manquement de la SAS Moua à son obligation de conseil, de sorte qu’elle ne sera pas condamnée à ce titre.
Sur les autres demandes
Les époux A, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance et l’équité justifie de les condamner à payer aux époux X-K la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la faute qui a été caractérisée à l’encontre de la SAS Moua, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La nature et l’ancienneté des faits justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes concernant la société LRB;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action contre la SAS Moua ;
Prononce la résolution de la vente conclue le 5 septembre 2013 entre M. F A et Mme Z épouse A, d’une part et M. Q X-K et Mme D E, épouse X- K, d’autre part, aux torts des vendeurs à compter du 10 décembre 2013 ;
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Dit que la SAS Moua a manqué à son obligation de conseil à l’égard de M. Q X-K et Mme D E, épouse X-K ;
Condamne in solidum M. F A et Mme Z épouse A, à payer à M. Q X-K et Mme D E, épouse X-K, ensemble, la somme de 16.178,81 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. F A et Mme Z épouse A, aux dépens ;
Condamne M. F A et Mme Z épouse A, à payer à M. Q X-K et Mme D E, épouse X-K, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
signé par Dorothée DIBIE, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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