Infirmation 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 29 mai 2019, n° 18:01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Numéro(s) : | 18:01216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Appel 19/24175 du
01/07 /19 Anzt 16/03/2020 №o 20/63719/218 MINUTE N°
JUGEMENT DU 29 Mai 2019
DOSSIER N° N° RG 18/01216- N° Portalis DBZE-W-B7C-GWTJ AFFAIRE Société SAS SEW USOCOME C/ ADMINISTRATION DES
DOUANES, Société L’ADMINISTRATION DES DOUANES, Société M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE, Société M. LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame Catherine BERNOUX, Juge placée au Tribunal de Grande Instance de NANCY, suivant ordonnance de M.le Premier Président en date du 17 décembre 2018.
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de
-
Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS SEW USOCOME, […], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 86, Me Nicolas IGERSHEIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de M. LE Receveur des douanes de Lorraine, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, '
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de M. Le Directeur Régional des douanes de Lorraine, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
1
cepio Doctrine.fr le lo 26/10/2020.
}
Société M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, ¹
Société M. LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Clôture prononcée le : 07 janvier 2019 Débats tenus à l’audience du : 29 Mars 2019
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2019,
grosse retour des le opie+grosse+retour dossier: URBINO. Associés. Copie+retour dossier : kle LHUILLIER
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EXPOSE DU LITIGE
La société SEW USOCOME est spécialisée dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Cette activité l’amène à utiliser l’électricité et le gaz naturel dont la consommation est soumise à des taxes recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale.
A la suite d’un contrôle effectué par le service régional d’enquête des douanes de METZ, la société SEW USOCOME s’est vu notifier par procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’infraction douanière de manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier la société d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite, prévue aux articles 265, 266 quiinquies et 266 quinquies C du Code des douanes.
Le 6 juillet 2017, la recette régionale des douanes de METZ a émis l’AMR n° 0838/17/0053 pour un montant de 13.659 euros de TICGN et de 71.594 euros de TICFE.
Le 10 août 2017, la société SEW USOCOME a transmis à la recette régionale de METZ une contestation d’AMR qui était rejetée par la direction régionale de NANCY le 17 janvier 2018.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 mars 2018, la société SEW USOCOME a saisi le tribunal de céans aux fins notamment de :
- constater que la procédure du droit d’être entendu n’a pas été respectée et déclarer la procédure de redressement irrégulière, constater que le redressement est illégal car reposant sur les conditions rendues par un service, venu interpréter la loi et le décret, et incompétent en la matière,
-en conséquence annuler le procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n° 0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et la décision de rejet du 17 janvier 2018,
-à défaut, dire et juger que la décomposition de l’unité de production ICPE est illégale en ce qu’elle exclurait les consommations d’électricité de certaines machines utilisées dans les procédés minéralogiques de l’exemption de taxe prévue par l’article 266 quintes C du Code des douanes,
-en conséquence, annuler le procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n° 0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et la décision de rejet du 17 janvier 2019 en ce qu’ils concernent la TICFE,
-prononcer la décharge de la TIFFE pour un montant de 71.594 euros,
-condamner l’administration à payer à la société SEW USOCOME la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à condamnation des dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient en premier lieu que l'administration des douanes aurait, au cours de sa procédure, manqué au principe du contradictoire pourtant organisé par les dispositions des articles 67-A et 67-D du Code des douanes.
Elle rappelle qu’alors qu’elle avait formulé ses observations le 30 mars 2017, l’administration l’a convoquée le 3 avril 2018 pour la procédure de notification des infractions démontrant ainsi qu’elle avait déjà décidé de la notifier avant même d’avoir pris connaissance des éléments qu’elle invoquait.
En second lieu, elle demande que les conclusions du service commun des laboratoires (SCL) soient écartées en ce qu’elles ne sont pas de nature technique mais relèvent de l’interprétation juridique, notamment du décret n°2008-1001 en matière de TICGN et du décret 2010-1725 en matière de TICFE.
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Elle considère qu’en procédant ainsi, le SCL a outrepassé les missions qui lui ont été dévolues par l’arrêté du 14 mars 2006 en allant au delà du simple constat.
Afin de contester le bien-fondé du redressement en matière de TICFE, la société SEW USOCOME fait valoir que le décret du 30 décembre 2010 et la circulaire du 11 mai 2016 seraient illégaux en ce qu’ils ajouteraient à la loi en précisant ce qu’il convient d’entendre concernant les activités classées à la rubrique ICPE 2560.
Elle estime de ce fait que l’ensemble des consommations relevant d’activités classées sous la rubrique 2560 de la nomenclature ICPE est éligible à l’exemption du TICFE.
Pour se prévaloir de l’illégalité de la décomposition de l’unité de production ICPE, elle soutient que l’inégibilité à l’exemption des machines expressément visées par l’arrêté d’autorisation de la société, sans considération de l’unité globale de production, serait contraire aux dispositions légales et règlementaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2018 l’administration des douanes conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société SEW USOCOME et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation de la société SEW USOCOME relative à nullité des titres exécutoires qui lui ont été notifiés, elle soutient d’une part que les dispositions du code des douanes n’imposent pas à l’administration de répondre aux observations faites par l’opérateur de façon détaillée; que la lecture du procès-verbal démontre qu’elle a fait une lecture attentive des observations de la société et qu’elle a de surcroît fait procéder à un second examen par le laboratoire à la demande de cette dernière.
Elle se fonde sur un récent arrêt de la Cour de cassation qui a notamment retenu que le défaut de réponse attribué à l’administration des douanes, ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’il ne résulte pas des circonstances de l’espèce, que la société n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations.
D’autre part, sur l’incompétence alléguée du laboratoire, elle estime que la SCL n’a pas procédé à une interprétation mais à un simple constat et que la partie « interprétation » reprend les opérations pour lesquelles le laboratoire a classé les activités en cause dans la classification ICPE de sorte que l’argument tenant à l’incompétence du laboratoire devra être rejeté.
Sur le fond, s’agissant de l’illégalité alléguée du décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016, elle expose que l’article 266 quinquies C du Code des douanes, indique clairement que les modalités d’application de cet article, sont fixés par décrets qui viennent préciser les usages exemptés et dont la légalité a été accueillie par la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts.
Elle ajoute selon une jurisprudence qu’elle invoque, que les circulaires des douanes, à l’instar de celles émises par d’autres administrations, peuvent avoir un caractère normatif dès lors qu’elle ne contredisent pas les textes qu’elles appliquent et qu’elles sont régulièrement publiées.
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Elle considère dès lors que le décret du 30 décembre 2010 et la circulaire du 11 mai 2016, en ce qu’ils viennent préciser les modalités d’application des dispositions légales, ne sauraient être déclarés irréguliers.
En réponse à l’argumentation relative à l’illégalité de la décomposition de l’unité de production ICPE, l’administration des douanes fait valoir que l’exemption prévue par le Code des douanes et les textes réglementaire qui en découlent, repose sur la réglementation relative aux ICPE et ne peut s’appliquer qu’aux installations d’une unité de production donnée soumise à cette réglementation, et non à l’ensemble des éléments constitutifs de cette unité.
Elle estime que c’est donc à bon droit qu’elle a limité la portée de l’exemption de TIFFE aux installations figurant dans les arrêtés préfectoraux successifs concernant la société SEW USOCOME et reprises sous les codes ICPE éligibles en vertu de l’article 3 du décret 2010-1785.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2019 et a été mise en délibéré au 29 mi 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure douanière
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 67 A du code des douanes, sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière, est précédée de l’envoi ou remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration de douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci la référence des documents et informations sur lesquels elle est fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification.
En effet le respect des droits de la défense rappelé dans l’arrêt Soprope de la CJCE, aujourd’hui CJUE, constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief.
En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. A cet effet, ils doivent bénéficier d’un délai suffisant.
Cette jurisprudence a une portée générale, ce qui a conduit, lors de l’adoption de la loi de finances rectificative pour l’année 2009, à modifier le code des douanes en y insérant, aux articles 67 A et 67 D, le droit pour la personne exposée à une décision défavorable, de faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours suivant la délivrance par l’administration d’un document lui faisant connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et les informations sur lesquelles elle sera fondée.
Il convient donc d’examiner si la procédure suivie au cas d’espèce a respecté le droit pour la société SEW USOCOME d’être entendue et de voir ses observations prises en considération par l’administration douanière.
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En l’espèce, il se déduit des éléments produits aux débats que l’instruction du dossier par l’administration des douanes s’est étendue sur une durée de deux ans.
De plus, entre le procès-verbal notifiant les infractions daté du 19 avril 2017 et l’émission de l’avis de mis en recouvrement, le 6 juillet 2017, se sont écoulés deux mois et demi pendant lesquels la société SEW USOCOME a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées.
En outre par lettres recommandées en date des 30 mars et 10 août 2017, la demanderesse a pu d’une part émettre des observations suite à l’avis de résultat d’enquête et de contrôle du 27 janvier 2017, mais surtout, contester l’avis de mis en recouvrement du 6 juillet 2017 émis à son encontre, démontrant ainsi qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se trouver en mesure de connaître et comprendre précisément ce qui lui était reproché et de faire valoir son point de vue, lequel a d’ailleurs conduit le service des douanes à revoir sa position quant au calcul de la TIFFE pour l’année 2016. Il n’apparaît donc pas que les droits de la défense ont été méconnus par l’administration des douanes de sorte que l’exception de nullité tirée de ce fondement sera rejetée.
Sur l’incompétence alléguée du laboratoire
La société SEW USOCOME sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 du 6 juillet 2017 en ce que le service commun des laboratoires (SCL) aurait procédé à une interprétation juridique des décrets n°2008 1001 (TICGN) et 2010-1725 (TIFFE) et ainsi outrepassé ses missions en allant au delà du simple constat.
Or s’il résulte de l’article 238 du Code de procédure civile, que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis sans jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de la nullité les obligations imposées par ce texte.
En tout état de cause, le fait que le service commun des laboratoires ait en premier lieu analysé les activités de la société avant de procéder dans un paragraphe intitulé « interprétation » à leur classement dans la rubrique IPCE, ne saurait être considéré comme une interprétation juridique outrepassant ses missions.
L’argument tenant à l’incompétence du laboratoire sera donc également rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement en matière de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TIFFE)
Sur l’exception d’illégalité du décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016
Selon l’article 266 quinquies C. IV du Code des douanes, l’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée à la taxe intérieure de consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière dans les cas suivants :
1° lorsqu’elle est principalement utilisé dans des procédés métallurgiques d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés;
2° lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit,
3° lorsqu’elle est utilisée dans les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne,
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4° lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production de produits énergétiques eux mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
Le X du même article prévoit que les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers ainsi que les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8 sont fixées par décret contrairement à ce que soutient la requérante.
Aux termes de l’article 3 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies du Code des douanes, les procédés métallurgiques mentionnés au 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, s’entendent de l’ensemble de l’ensemble des activités de production et de transformation des métaux ferreux ou non ferreux et de leurs alliages, mentionnées dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement, sous les rubriques suivantes :
2552- fonderie des métaux et alliages non ferreux,
2560- travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et trempage,
2561- trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
La société SEW USOCOME prétend que le décret du 30 décembre 2010 et la circulaire du 11 mai 2016, seraient illégaux en ce qu’ils ajouteraient à la loi en précisant ce qu’il convient d’entendre concernant les activités classées à la rubrique ICPE 2560.
Or l’article 266 quinquies C IV du Code des douanes ne vise pas tous les procédés métallurgiques. Il y est fait référence à une utilisation dans « des procédés métallurgiques », l’article indéfini « des » étant par nature imprécis quant à son objet de sorte que l’article 3 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 n’a pas restreint ni étendu le champ d’application de cet article.
Par ailleurs en déterminant les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour l’électricité qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d’application de l’article 266 quinquies C IV du Code des douanes et non son champ d’application ainsi qu’il l’est soutenu à tort par la requérante. En effet, il n’entre pas dans le domaine de la loi de définir précisément les procédés techniques auxquelles elle s’applique, qui peuvent d’ailleurs évoluer au fil du temps, la loi fiscale n’échappant pas à ce principe.
S’agissant de la circulaire du 11 mai 2016, sa portée dépourvue de valeur réglementaire, se borne à donner des instructions aux services pour l’application des lois et des décrets ou à préciser l’interprétation de certaines dispositions sans contredire les textes qu’elle applique.
Dès lors l’exception d’illégalité du décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016 pour atteinte à la compétence législative, doit être rejetée.
Sur l’illégalité de la décomposition de l’unité de production ICPE
La société SEW USOCOME fait valoir en second lieu que le fait que ne soient éligibles à l’exemption que les machines expressément visées par l’arrêté d’autorisation de la société, sans considération de l’unité globale de production, serait
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contraire aux dispositions légales et réglementaires.
Une installation classée s’entend de toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la conservation des sites, des monuments ou du patrimoine archéologique.
Selon l’article L.511-2 du Code de l’environnement " les installations visées
à l’article L.511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classée établie par décret en conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation".
En l’espèce, il résulte des termes de la contestation de l’avis mis en recouvrement de la société SEW USOCOME que cette dernière a en compte l’ensemble des équipements nécessaires constituant la cellule de coulage (presse à injection, Bulher, four de maintien, ban thermo pour chauffe et préchauffe du mouel, poteyeur, presse REIX pour enlever le surplus de la matière, bande d’évacuation, convoyeur, hotte. Elle soutient que ces éléments ne sauraient être dissociés de sorte qu’il convient de les inscrire sous la rubrique ICPE 2252 « fonderie des métaux et alliages non ferreux ».
Il ressort cependant de l’avis rendu le 5 août 2016 par le service commun des laboratoires de la DGCCRF et de la DGDDI que les équipements et installations pris en compte sous cette rubrique ICPE sont nommément repris dans les arrêtés préfectoraux des sociétés dans l’article correspondant à la liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées. Sont ainsi concernés par la rubrique 2552, deux fours de fusions de capacité de 2000 kg/h, un four de fusion de capacité de 500 kg/h et un four à fusion de capacité de 2000 kg/h. Il est précisé que le décret ne vise pas les procédés métallurgiques de cette façon mais bien en considérant certaines rubriques ICPE et les installations classées sous cette rubrique. Il ajoute que bien qu’indispensable au fonctionnement de la chaîne de production, les machines automatisées, les robots, les ponts roulants et autres convoyeurs, ne constituent pas l’activité de production telle que visée par le décret. Il estime ainsi que le procédé visé, est à considérer lors du travail effectif sur le métal ou l’alliage ou de façon indissociable de celui-ci. Ce même raisonnement est adopté pour la rubrique 2561.
Ainsi il résulte de ces éléments que l’exemption prévue par le code des douanes et les textes réglementaire qui en découle, repose sur la réglementation relative aux ICPE.
Elle ne peut dès lors s’appliquer qu’aux installations d’une unité de production donnée soumise à cette réglementation, et non à l’ensemble des éléments constitutifs de cette unité.
C’est donc à bon droit que l’administration douanière a limité la portée de l’exemption de TIFFE aux installations figurant dans les arrêtés préfectoraux successifs concernant la société SEW USOCOME et reprise sous les codes ICPE éligibles en vertu de l’article 3 du décret 2010-1725.
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En conséquence, la demande d’annulation de l’avis de mis en recouvrement n°
0838/17/0053 du 6 juillet 2017 sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Suivant l’article 367 du Code des douanes, en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutés de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’exception de nullité tirée de l’illégalité du décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016,
CONSTATE la régularité de la procédure de redressement,
DEBOUTE la société SEW USOCOME de sa demande d’annulation de l’acis de mis en recouvrement n° 0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et de la décision de rejet du 17 janvier 2018 en ce qu’ils concernent la TICFE
CONFIRME l’avis de mise en recouvrement n° 0838/17/0053 émis le 6 juillet 2017 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, portant sur une dette douanière de 71.594 euros, mise à la charge de la société SEW USOCOME;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
DIT n’y avoir lieu aux dépens, en application des dispositions de l’article 367 du Code des douanes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GRANDE INST
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