Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 19 mai 2021, n° F19/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | F19/00457 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 19/00457 – N° Portalis
DCVC-X-B7D-BV5M
SECTION Commerce
AFFAIRE
B Z
contre
S.A.R.L. CARROSSERIE
LAURIER
MINUTE N° 314
JUGEMENT DU
19 Mai 2021
Qualification : contradictoire premier ressort
Prononcé prévu le :
19 Mai 2021
Notifié le
21 MAI 2021 copie exécutoire délivréé le :
là :
APPEL du
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Par: U
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P
E
IL
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E SNOO S
4 A
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 19 Mai 2021
Monsieur B C
[…]
[…] Assisté de Me Natacha YEHEZKIELY (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES) DEFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Monsieur Antoine GIMENO, Président Conseiller (S)
Monsieur Loic BAIBARAC, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François, Michel LOISEAU, Assesseur Conseiller (E) Madame Christine RACHET- MAKA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame J.SEBA, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Christophe GUICHON greffier
POUR COPIE
[…]
Le Greffier
N Page 1
- No Portalis AFFAIRE N° RG F 19/00457
DCVC-X-B7D-BV5M
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :18 Avril 2019
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 04 Mars 2020
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Débats à l’audience de jugement du 10 Février 2021
A CETTE AUDIENCE
- Maître Natacha YEHEZKIELY, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Natacha SOLER, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
M. Z a été embauché par la SARL Carrosserie Laurier le 1er avril 2008 à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée en tant que carrossier.
Sa durée de travail était de 35h par semaine, sa dernière rémunération mensuelle brute étant de 2468,80€.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce et de la réparation automobile.
La relation de travail se déroula normalement pendant de nombreuses années, jusqu’en septembre 2018, date à laquelle M. Bonin fut nommé chef d’atelier.
La relation étant difficile entre M. Z et M. Bonin, le gérant le convoqua afin de lui rappeler que M. Bonin était désormais son supérieur hiérarchique. Le 24 octobre, M. Z fut de nouveau convoqué pour un rappel à l’ordre, les 25 et 26 octobre il fut absent pour maladie.
Dès lors la situation va continuer à se détériorer, M. Z
s’absentant plusieurs fois pour maladie jusqu’à son arrêt de travail du 10 décembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2018, la SARL
Laurier convoqua M. Z pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
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AFFAIRE N° RG F 19/00457 N° Portalis
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L’entretien se déroula le 15 janvier 2019, M. Z se faisant assister de M. Debarge.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2019, la SARL Laurier notifia à M. Z son licenciement pour faute grave, compte-tenu des fautes professionnelles qu’il avait commises.
Le 29 janvier, M. Z contesta son licenciement en réfutant les arguments de son employeur, lequel répondit par courrier du 10 février 2019 en confirmant le caractère fautif du licenciement.
Par requête en date du 18 avril 2019, M. Z saisit le conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement. L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation eut lieu le 05 décembre 2019 sans qu’une conciliation pût intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2021.
Moyens et prétentions des parties M. Z demande au conseil des prud’hommes de : Dire et juger que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la SARL Laurier à lui payer les sommes suivantes, nettes de CSG CRDS :
- 35000€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif
- 4937,60€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 493,76€ de congés payés
- 6994,93€ à titre d’indemnité de licenciement
- 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Prononcer l’exécution provisoire de la décision et les entiers dépens
La SARL Laurier conclut au rejet des prétentions de M. Z et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
DISCUSSION
Au soutien de ses prétentions, M. Z expose que le courrier de licenciement ne contient que des affirmations vagues et en tout cas dénuées de toute objectivité.
M. Z conteste les reproches de la lettre de licenciement en avançant, d’une part qu’ils ne reposent sur aucune date précise ni élément factuel, d’autre part que les véritables motifs de son éviction sont en réalité ses différents arrêts de travail ainsi que son adhésion à un syndicat, ce qui entraîne la nullité du licenciement pour discrimination.
En tout état de cause, il considère que les arguments de la SARL Laurier pour justifier la faute grave ne sont pas sérieux. Qu’il s’agisse de fautes ou de reproches liés au comportement, ou liés aux difficultés relationnelles avec les collègues, rien ne résiste à l’examen de chacun des griefs.
La SARL Laurier, quant à elle, réfute l’argument tenant à la discrimination, qu’il s’agisse de l’adhésion à un syndicat par M. Z ou de ses absences pour maladie.
Les véritables motifs sont d’ordre disciplinaire, M. Z refusant d’une part de suivre les consignes données par son
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supérieur hiérarchique, et d’autre part ayant commis des erreurs professionnelles répétées et impardonnables, et ce malgré plusieurs mises en garde.
Les éléments précisés dans le courrier de licenciement sont suffisamment étayés et sont parfaitement vérifiables. D’ailleurs, tant les éléments concrets fournis dans le dossier que les nombreuses attestations des salariés montrent bien que le licenciement de M. Z est justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail énonce : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Quant à la faute grave, c’est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation. des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise..
L’article L1132-1 du code du travail énonce : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,… en de ses activités syndicales ou mutualistes, de son raison exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »>
L’article L2141-5 du code du travail énonce : « Il est interdit à
l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Z plusieurs griefs, certains d’ordre comportemental, d’autres relevant de fautes professionnelles.
D’un point de vue du comportement, la SARL Laurier reproche tout d’abord à M. Z « un changement radical depuis plusieurs semaines '>,refus des directives données, opposition systématique au supérieur hiérarchique, insubordination, conflits, tension. permanente, au motif que le supérieur hiérarchique serait plus jeune et moins expérimenté.
Cette opposition se manifeste aussi par des phases d’enfermement « de longs moments dans les véhicules de clients, soit en train d’attendre, soit en train de téléphoner ».
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La lettre de licenciement précise également que la dérive du comportement se manifeste par la provocation au niveau des propos auprès des collègues, M. Z clamant « haut et fort
…(commettre) ces fautes de façon totalement volontaire ».
Pour ce qui concerne les fautes professionnelles, il est reproché des manquements graves dans la réalisation de tâches confiées à
M,Z.
Ainsi, sur un véhicule de type 308, en réparation pour « des travaux de carrosserie liés à un choc avant » M. Z a oublié de resserrer une durite de radiateur, ce qui a provoqué une panne vingt minutes après que le client ait repris sa voiture.
La même faute a été dénoncée sur un autre véhicule de type Volkswagen Crafter : « comme vous vous étiez vanté à vos collègues de travail du fait que vous aviez refait la même faute… » ce qui a permis au gérant de corriger lui-même la faute avant livraison au client.
Trois autres fautes sont reprochées à M. Z, l’une concerne « un mauvais redressage de l’aile arrière »sur une Audi A3,
< obligeant à reprendre le travail à votre place ».
Sur une autre Peugeot 308 « vous avez également réalisé un mauvais redressage du bas de caisse … nous avons été contraints de vous demander de reprendre le travail à trois reprises alors que l’intervention était simple… » entraînant « des retards importants dans nos plannings '>
Enfin, < vous avez mal effectué le remplacement d’un pare-brise d’un Kangoo »>…. « votre travail bâclé a provoqué une fuite d’eau que nous avons dû réparer ».
Les pièces du dossier relatives à ces différents reproches tiennent essentiellement aux attestations produites par des salariés de l’entreprise.
Mme X atteste qu’outre des relations personnelles très difficiles avec M. Z depuis longtemps, elle a constaté un changement de comportement de ce dernier dès lors que M. Bonin a été nommé chef d’atelier fin septembre 2018. « Sur le dernier trimestre 2018, les clients ont commencé à se plaindre des délais de réparation… les travaux de M. Z devaient être systématiquement vérifiés et très souvent repris par d’autres salariés… »
M. Diongue ajoute que M. Z demandait à ses collègues de ralentir le travail pour mettre M. Bonin en difficulté.
M. Navas ajoute « dès que M. Bonin est devenu chef d’atelier, …..il (M. Z) ne concevait pas que j’exécute des tâches demandées par M. Bonin, ce qui a amené à une relation plus que tendue et insupportable au sein de l’atelier… j’ai pu constater que le travail demandé par M. Bonin a été bâclé, comme l’Amarok que j’ai dû refaire… sans parler des refus de certains chantiers…».
M. Sanchez dit « M. Z refusait d’écouter M. Bonin et faisait tout pour mal travailler ».
Enfin M. Bonin confirme que c’est à partir du moment où le poste de chef d’atelier lui a été proposé que M. Z s’est mis à
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s’opposer à lui, soit frontalement en refusant les consignes de travail, soit de manière sournoise en le dénigrant auprès de ses collègues de l’atelier. Il précise que M. Z < s’enfermait de longs moments dans les véhicules des clients, soit pour téléphoner, soit pour ne rien faire, juste pour remettre en cause mon autorité ».
Il ajoute à propos des fautes professionnelles : « M. Z a recommencé à trois reprises les travaux de redressage du bas de caisse du véhicule 308 de M. Y. C’est une tache basique que
l’on apprend dès l’apprentissage… voyant qu’il faisait exprès de ne pas y arriver, j’ai demandé à un autre salarié moins qualifié de finir le travail ». Et encore : « le 06 novembre 2018, M. Z a réparé une 308. Une vingtaine de minutes après avoir remis le véhicule le client a appelé l’entreprise car de la fumée sortait du moteur…. M. Z n’avait pas remis le collier de la durite du moteur…. M. Z s’est d’ailleurs vanté ensuite auprès de ses collègues de l’avoir fait exprès ». M. Bonin atteste que M. Z a réitéré cette même faute le 12 novembre 2018 sur un véhicule Volkswagen, obligeant M. Bonin à reprendre le travail après s’en être rendu compte avant remise au client.
Une attestation produite par M. Tardy, responsable SAV d’une société pour laquelle la SARL Laurier est sous-traitante certifie ceci «pour des raisons relationnelles, je n’accepte comme interlocuteur que M. Bonin ou Laurier(gérant) ».
M. Z met en avant une attestation d’un ancien collègue,
M. Rouquette, en retraite depuis 2018, précisant qu’il était « un collègue sympathique serviable et poli, toujours prêt à donner un coup de main en cas de besoin… »
Deux anciens stagiaires précisent qu’ils ont été bien suivis et bien formés par M. Z.
Hormis les attestations, les pièces fournies dans le dossier sont les factures de réparation des véhicules cités dans la lettre de licenciement, dont le libellé correspond à chacun des cas. Ainsi la facture de la Peugeot 308 sortie du garage le 06 novembre correspond à tout l’avant de la voiture, celle de la Volkswagen Crafter sortie le 12 novembre fait mention d’un radiateur remplacé, la seconde Peugeot 308 sortie le 20 novembre a son bas de caisse détériorée comme indiqué dans la lettre. L’Audi mentionnée dans le courrier a fait l’objet d’une mauvaise appréciation par son propriétaire sur le questionnaire de satisfaction quant à la qualité des travaux effectués.
De toutes ces constatations liées aux fautes professionnelles, il résulte que la lettre contenait bien les motifs précis justifiant le licenciement, et qu’alors même ils ne précisaient pas de dates, ils étaient matériellement vérifiables.
Quant à l’argument de M. Z relatif à la discrimination, reposant à la fois sur ses arrêts de travail ainsi que sur son adhésion à un syndicat, il n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance, pas même l’adhésion dont il s’agirait.
A la lecture de tous ces éléments, il s’avère que le licenciement de M. Z pour faute grave est confirmé. Six salariés sur sept (en excluant M. Z et le gérant) ont attesté contre lui, en mettant tous en avant qu’à partir d’octobre 2018, il s’était placé en situation d’opposition systématique, refusant la hiérarchie de M. Bonin, plus jeune et considéré par lui comme moins expérimenté.
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Cette insubordination, rappelée clairement dans la lettre de licenciement, s’est doublée de fautes professionnelles graves, attestées par ses collègues, sur plusieurs véhicules de clients, au risque d’altérer la réputation de la carrosserie.
Un tel comportement, doublé des fautes professionnelles commises par M. Z, sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Le conseil constate en conséquence que le licenciement de M. Z n’est pas entaché de nullité et qu’il est bien justifié pour faute grave.
Sur les autres demandes
• sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L 1234-1 du code du travail précise que celle- ci est due « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave »>,en conséquence de quoi M. Z sera débouté sur cette demande.
•Sur les congés payés sur indemnité de préavis, celle-ci n’est pas due du fait que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due. Sur l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article
●
L1234-9 du code du travail, celui-ci précise que l’indemnité est due sauf en cas de faute grave. M. Z sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant rejetée, l’exécution provisoire demandée par M. Z devient sans objet.
La SARL Laurier sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des Prud’hommes de Montpellier, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que le licenciement de M. Z n’est pas entaché de nullité 1
DIT que le licenciement de M. Z pour faute grave est justifié
DÉBOUTE M. Z. de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SARL LAURIER de sa demande relative à
l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge des parties
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J
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