Annulation 7 janvier 2021
Rejet 7 janvier 2021
Réformation 2 mai 2022
Rejet 19 décembre 2022
Désistement 13 janvier 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 janv. 2021, n° 1801010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1801010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1801010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS CORSICA FERRIES ____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bastia M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 7 janvier 2021 ___________ 135-04-02-03 15-05-06-02 15-05-23 39-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2018, 30 juillet 2019 et 14 octobre 2019, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de produire tout document, étude ou information de nature à démontrer l’existence d’un besoin de service public de transport de passagers et de marchandises pour la période de juin 2019 à septembre 2019 ;
2°) d’annuler les avenants prolongeant pour une durée de quatre mois, du 1er juin au 30 septembre 2019, les cinq conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation du transport maritime de passagers et de marchandises entre les ports de Corse et le port de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la circonstance que les avenants attaqués aient été entièrement exécutés ne prive pas d’objet sa requête ;
- sa requête est recevable et ses moyens opérants ;
- les avenants méconnaissent les articles 10 des contrats initiaux ainsi que l’article 36 du décret du 1er février 2016 ;
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- ils méconnaissent le règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 du Conseil, dès lors que la collectivité de Corse ne démontre pas l’existence d’une carence de l’initiative privée de nature à justifier la prolongation des délégations de service public ;
- ils prévoient pour les quatre mois de prolongation le versement de contributions publiques pour un montant de 8 200 125 euros au bénéfice de Corsica Linea et de 8 095 080 euros au bénéfice de La Méridionale, ce qui constitue des aides d’Etat qui auraient dû être communiquées à la Commission européenne ;
- le moyen de la collectivité de Corse et de la société Corsica Linea tiré de ce que les compensations sont conformes à la décision n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne n’est pas fondé dès lors, notamment, que le seuil de 300 000 passagers est dépassé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 14 octobre 2019, la SA La Méridionale, représentée par Me Bouchet, avocat, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Commission européenne sur la notification par la France concernant le mécanisme de compensation financière afférent à la desserte maritime entre le port de Marseille et la Corse ;
2°) à ce que le tribunal saisisse la cour de justice de l’Union européenne des quatre questions préjudicielles suivantes : i) Le droit de l’Union européenne et plus particulièrement la directive n° 2014/23 du 26 février 2014 sur les contrats de concession, qui affirme en son article 2 le principe de libre administration par les pouvoirs publics en leur permettant de décider du mode de gestion des services concernés et de choisir de déléguer des missions spécifiques à des opérateurs économiques privés, dans les conditions fixées par ce texte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au choix d’une collectivité territoriale de prolonger temporairement le contrat de concession, sous forme de délégation de service public, pour des raisons liées à la continuité du service public ? ii) L’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Telaustria (7 décembre 2000, affaire n° 324/98), qui a décidé que l’obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché de service à la concurrence, ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication, s’oppose-t-il à la prolongation temporaire d’une délégation de service public intervenue dans le respect des conditions précitées, au seul motif que cela retarde la réouverture des possibilités de soumission des concurrents du délégataire choisi ? iii) Le droit de l’Union européenne et plus particulièrement le règlement n° 3577/92 du 7 décembre 1992 relatif au principe de libre prestation de services dans le domaine du cabotage maritime, qui précise que les Etats membres peuvent conclure des contrats de services publics avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers à destination et en provenance d’îles ou leur imposer des obligations de service public en tant que condition à la prestation de service de cabotage, doit-il être interprété en ce sens qu’il restreint le choix d’une collectivité territoriale adjudicatrice de prolonger temporairement une délégation de service public, lequel constituerait en une restriction à la libre prestation de services garantie par ce règlement ? iv) Le règlement n° 3577/92 précité doit-il être interprété en ce sens que le besoin de délégation de service public constaté par la collectivité territoriale adjudicatrice doit impérativement se fonder sur la carence démontrée des opérateurs privés en matières de transport réguliers de passagers et de fret par voie maritime dans
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la région concernée, au sens de l’arrêt de la Cour de justice Analir (20 février 2001, affaire n° C-205/99) qui s’est prononcé sur le caractère restrictif d’une autorisation préalable à la prestation de services de cabotage maritime et non sur la régularité de délégation de service public octroyée régulièrement pour satisfaire aux besoins de services publics locaux de transport de passagers et de fret par voie maritime ?
3°) à défaut, au rejet de la requête ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Corsica Ferries une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Méridionale fait valoir que :
- la requête se fonde sur des moyens relevant du droit de l’Union européenne pour lesquels il est nécessaire d’obtenir l’éclairage définitif de la cour de justice de l’Union européenne ;
- les avenants contestés sont légaux.
Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2019, le 13 septembre 2019 et le 8 janvier 2020, la société Corsica Linea, représentée par la Selarl Parme avocats et le CMS Francis Lefebvre, avocats, doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Corsica Ferries une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Corsica Linea fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que les avenants ont été entièrement exécutés et que la société Corsica Ferries ne met en cause aucun vice d’une particulière gravité ;
- la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée, faute de comporter des conclusions présentant un lien suffisant entre elles et faute d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont inopérants et ne sont pas fondés ;
- les compensations octroyées par les avenants sont conformes à la décision n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 16 septembre 2019, la collectivité de Corse, représentée par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal use de son pouvoir de modulation des effets de son jugement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité de Corse fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’un mémoire complémentaire produit par la société requérante et faute d’intérêt à agir de cette dernière ;
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- les moyens de la requête sont inopérants et ne sont pas fondés ;
- les compensations octroyées par les avenants sont conformes à la décision n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne ;
- il n’y a pas lieu d’annuler les avenants compte-tenu, d’une part, de l’irrégularité mineure dont ils pourraient être entachés, d’autre part, des atteintes excessives qu’une annulation porterait à l’intérêt général.
Deux mémoires de la société Corsica Ferries ont été enregistrés les 12 mars et 19 novembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 9 janvier 2020 par une ordonnance du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y, président ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ayache, avocat de la société Corsica Ferries, de Me Boueyre, avocat de la collectivité de Corse, de Me Bouchet, avocat de la société La Méridionale, ainsi que celles de Mes Vannini et Minaire, avocats de la société Corsica Linea.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 17/234 AC du 28 juillet 2017, l’assemblée de Corse a décidé d’attribuer à un groupement composé des compagnies Corsica Linea et La Méridionale les cinq contrats de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport maritime de passagers et de marchandises entre le port de Marseille et les cinq ports de Corse (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Propriano et L’Ile-Rousse) à compter du 1er octobre 2017 pour une période de vingt mois courant jusqu’au 31 mai 2019. Les cinq délégations de service public ont été conclues le 29 septembre 2017. Par cinq avenants signés le 11 septembre 2018, les parties contractantes ont, en application de l’article 10 des délégations du 29 septembre 2017, prolongé de quatre mois la durée de ces délégations. La société Corsica Ferries demande l’annulation de ces cinq avenants.
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Sur l’exception de non-lieu opposée par la société Corsica Linea :
2. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
3. La société Corsica Linea fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des avenants, dès lors qu’ils ont été entièrement exécutés et que la société Corsica Ferries ne met en cause aucun vice d’une particulière gravité.
4. Toutefois, la circonstance que les avenants aient été entièrement exécutés n’est pas de nature à priver d’objet la requête tendant à leur annulation. D’autre part, il appartient au juge du contrat de relever d’office certains vices d’une particulière gravité. Dès lors, la circonstance que les parties n’aient pas invoqué de tels vices n’est pas en tout état de cause susceptible de priver le litige d’objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la société Corsica Ferries tendant à l’annulation des avenants bien que ces derniers aient été entièrement exécutés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la collectivité de Corse et la société Corsica Linea ;
5. En premier lieu, aux termes de l’article 55 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession (…) ». Selon les dispositions de l’article 36 du décret du 1er février 2016, alors en vigueur : « Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants : / 1° Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ; (…) 5° Lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles (…) ». Enfin, les articles 10 des conventions initiales, conclues le 29 septembre 2017, prévoient une clause de rencontre en cas de prolongation de la convention, à la demande expresse du pouvoir adjudicateur, dans une limite de quatre mois, dans l’hypothèse où il serait nécessaire d’assurer le principe de continuité territoriale sans autre alternative raisonnablement envisageable.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Corsica Ferries, la clause de rencontre prévue aux articles 10 repose sur une hypothèse claire, sans équivoque et suffisamment précise pour qu’elle puisse être regardée comme étant conforme aux dispositions précitées du 1° de l’article 36 du décret du 1er février 2016. Elle est également compatible avec le considérant 78 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 selon lequel les clauses de
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réexamen d’une concession ne devraient pas laisser toute latitude au pouvoir adjudicateur pour modifier la concession. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des articles 10 des conventions initiales.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la collectivité de Corse a voulu rompre avec la politique de délégation de service public du transport maritime entre la Corse et le continent qu’elle avait pratiquée depuis l’année 2007 en privilégiant la création des compagnies régionales d’exploitation et d’investissement dans l’outil naval, par le biais de sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Après études, la collectivité de Corse s’est, par ailleurs, aperçue en juin 2018 que s’il existait toujours un besoin de service public entre les cinq ports corses et le continent concernant le transport de marchandises, tel n’était plus le cas en matière de transport de passagers pour lequel une délégation de service public n’était plus justifiée. Compte tenu du délai nécessaire, dont le total de 20 mois n’est pas sérieusement contesté par la société Corsica Ferries, pour mettre en place son schéma de desserte fondé sur les SEMOP, la collectivité de Corse a décidé de prolonger de quatre mois les délégations initiales, dont l’expiration était prévue le 31 mai 2019, pour conclure ensuite de nouvelles délégations de service public applicables au seul transport de marchandises sur la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, date prévue pour la mise en place du nouveau schéma de desserte. Compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place cette nouvelle délégation de service public de transport de marchandises, la prolongation de quatre mois doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant nécessaire pour assurer le principe de continuité territoriale. Enfin, si la société Corsica Ferries propose comme alternative la cessation de la délégation de service public pendant les mois de juin, juillet, août et septembre 2019 couplée avec la suspension des obligations de service public, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle solution aurait permis d’assurer le transport de marchandises entre la France continentale et la Corse, dès lors que la société Corsica Ferries n’assurait qu’environ un cinquième de ce trafic, que l’abandon de la délégation de service public n’aurait pas manqué de perturber le fonctionnement des sociétés Corsica Linea et La Méridionale, et que les autres compagnies maritimes susceptibles d’intervenir sur les liaisons maritimes entre la Corse et le continent européen opèrent déjà au maximum de leurs capacités sur d’autres lignes pendant la période estivale. Dans ces conditions, l’alternative proposée par la société requérante n’était pas raisonnablement envisageable. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les avenants méconnaissent les articles 10 des conventions initiales.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les avenants méconnaissent les articles 10 des contrats initiaux ainsi que l’article 36 du décret du 1er février 2016 doivent être écartés sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère opérant de ces moyens.
9. En deuxième lieu, à l’appui de son moyen tiré de la violation du règlement (CEE) du Conseil du 7 décembre 1992, la société Corsica Ferries se borne, d’une part, à se prévaloir des stipulations du neuvième considérant de ce règlement selon lesquelles : « L’introduction de la notion de service public, assortie de certains droits et obligations pour les armateurs concernés, peut se justifier afin d’assurer la suffisance des services de transports régulier à destination et en provenance d’îles ainsi qu’entre des îles, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence », d’autre part, à soutenir qu’il n’y avait plus, au moins depuis le 1er janvier 2018, de besoin de service public en matière de transport de passagers et de leurs véhicules entre la France continentale et les quatre ports corses de Bastia, Ajaccio, L’Ile-Rousse et Porto-Vecchio.
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10. Non seulement la société Corsica Ferries ne conteste pas sérieusement qu’il y avait encore un besoin de service public s’agissant du transport de passagers et de leurs véhicules entre le port de Propriano et la France continentale mais surtout, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il existait toujours un besoin de service public en matière de transport de marchandises entre la Corse et la France continentale. Si les dispositions des articles 10 permettaient de prolonger la durée des délégations pour une durée maximale de quatre mois, elles ne permettaient pas de limiter cette prolongation au transport de marchandises, ce qui aurait au demeurant constitué une modification substantielle.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 du Conseil doit être écarté sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère opérant de ce moyen ni d’enjoindre à la collectivité de Corse de produire tout document, étude ou information de nature à démontrer l’existence d’un besoin de service public de transport de passagers et de marchandises pour la période allant de juin 2019 à septembre 2019.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ». Selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
13. Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du traité.
14. Par un arrêt du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d’Etat, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives suivantes : premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ; deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes ; troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des
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recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.
15. Les compagnies Corsica Linea et La Méridionale sont deux opérateurs engagés dans la prestation de services de transport maritime et, à ce titre, exercent des activités économiques. Les avenants en litige ont été signés par la présidente de l’office des transports de Corse, émanation de la collectivité de Corse, autorité publique, dont les ressources publiques proviennent notamment de la dotation de continuité territoriale versée par l’Etat. Les compensations versées au titre de ces avenants sont constitutives d’un transfert de ressources d’Etat susceptibles de bénéficier à des opérateurs économiques intervenant dans un secteur concurrentiel et risquant ainsi de fausser la concurrence et d’affecter le commerce entre les Etats membres. Il convient d’appliquer à ces avenants les principes issus de l’arrêt du 24 juillet 2003 précité pour déterminer si les compensations en cause peuvent être qualifiées d’aide d’Etat au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
16. Selon le point 1 des articles 33 des conventions initiales, dont la société Corsica Ferries ne conteste pas qu’ils ont servi de base au calcul du montant des contributions de 8 200 125 euros et de 8 095 080 euros allouées par les cinq avenants, respectivement, aux sociétés Corsica Linea et La Méridionale : « La compensation financière (CF) versée par l’office des transports de la Corse (OTC) est constituée de trois composantes : une compensation au titre des charges d’exploitation (CFE) correspondant aux charges d’exploitation résultant de la réalisation des obligations de services publics (hors charges de carburant), nettes des recettes générées par ces mêmes obligations. Son calcul est détaillé en annexe 9 Compte d’exploitation prévisionnel (CEP) ; une compensation au titre des charges d’investissement (CFI) correspondant aux dotations aux charges de capital des investissements réalisés par le co- délégataire et affectés à la délégation, telles qu’elles figurent en annexe 9 de la présente convention ; une compensation au titre des charges de carburant (CFC) correspondant aux charges de carburant supportées par le délégataire au titre de la présente convention et dont les montants sont présentés en annexe 9 CEP. La prise en compte des évolutions des prix des combustibles pour les navires fait l’objet de l’article 37 de la présente convention ». Le point 2 des mêmes articles prévoit une réfaction pour traversées non réalisées. Enfin, en vertu du point 3 de ces articles : « Afin de s’assurer que la compensation financière versée à l’OTC au délégataire ne conduit pas à une surcompensation des obligations de service public au-delà d’un bénéfice raisonnable, l’OTC réalise un contrôle du calcul de la compensation (…) ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 14, en vertu du quatrième critère posé par l’arrêt Altmark, la compensation doit, soit résulter d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services en cause au moindre coût pour la collectivité, soit être établie en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires.
18. En ce qui concerne le premier sous-critère ci-dessus mentionné, il est constant que le choix de charger les compagnies Corsica Linea et La Méridionale de l’exécution du transport maritime entre le port de Marseille et les cinq ports de Corse sur la période du 1er juin au
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30 septembre 2019 n’a pas été effectué dans le cadre d’une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence. La collectivité de Corse et la société Corsica Linea ne sauraient à cet égard utilement soutenir que ce premier sous-critère était rempli pour les délégations initiales conclues le 29 septembre 2017 dès lors que les compensations afférentes aux avenants, lesquels portent sur la période du 1er juin au 30 septembre 2019, n’étaient pas prévues par ces délégations et ne sauraient donc en résulter.
19. En ce qui concerne le second sous-critère, aucun élément permettant de démontrer que les compensations en litige ont été établies en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires n’a été produit. Il n’est en outre pas contesté que les moyens dont disposent les compagnies délégataires sont surdimensionnés au regard des nécessités de la desserte maritime de la Corse.
20. Le quatrième critère n’est ainsi pas satisfait. La société Corsica Ferries est donc fondée à soutenir que les compensations accordées par les avenants constituent des aides d’Etat au sens de l’arrêt Altmark sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions posées par les trois autres critères sont remplies.
21. Toutefois, la collectivité de Corse et la société Corsica Linea se prévalent de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission dont il résulte, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 22 octobre 2015 dans l’affaire C-185-14, que des aides d’Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification préalable à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées par cette décision.
22. En vertu du b) du point 3 de l’article 5 de la décision du 20 décembre 2011 susmentionnée, lorsque l’entreprise exerce également des activités ne relevant pas du service d’intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général sont pris en considération. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les sommes ont été octroyées aux sociétés Corsica Linea et La Méridionale afin de compenser le service de transport maritime de marchandises ainsi que celui de transport des passagers et de leurs véhicules. Or, il résulte de l’instruction que, pour la liaison entre Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia, de Porto-Vecchio et de L’Ile-Rousse, le transport maritime des passagers et de leur véhicule ne représentait plus un service d’intérêt économique général à la date à laquelle ont été conclus ces avenants. A cet égard, si la collectivité de Corse soutient qu’un tel service aurait encore existé pour les malades et les étudiants, ni l’audition du 18 mai 2018 avec le grand port maritime de Marseille ni le courriel du 23 avril 2018 de la présidente de l’association Inseme dont elle se prévaut suffisent à démentir la conclusion du rapport établi en juin 2018 selon laquelle le marché suffisait désormais à répondre aux besoins des utilisateurs, sauf en matière de marchandises. Par suite, en prenant en compte les coûts liés au transport des passagers et de leurs véhicules, la collectivité de Corse n’a pas respecté les dispositions du b) du point 3 de l’article 5 de la décision du 20 décembre 2011 et ne saurait donc se prévaloir de cette décision s’agissant des liaisons maritimes entre Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia, de Porto-Vecchio et de L’Ile-Rousse.
23. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la compensation accordée par l’avenant afférent à la liaison avec le port de Propriano, par les compensations qu’il prévoit, calculés selon les critères mentionnés au point 1 de articles 33, à raison des obligations de service public qui leur sont imposées, excèderait ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution de ces obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. Il résulte, en outre, des dispositions du point 3 de l’article 33 de cette convention
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que l’office des transports de Corse veille, conformément à l’article 6 de la décision de la Commission, à ce que les délégataires ne bénéficient pas d’une compensation excédant ce niveau. En outre, la société Corsica Ferries ne saurait se prévaloir du d) du point 1 de l’article 2 de la décision du 20 décembre 2011 en vertu duquel cette décision ne s’applique qu’aux compensations octroyées pour des liaisons maritimes avec des îles dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général n’a pas dépassé 300 000 passagers dès lors qu’elle ne conteste pas que le nombre de passagers était, pour le port de Propriano, de 64 981 passagers en 2017 et de 63 761 passager en 2018. La circonstance que le trafic entre la France continentale et l’ensemble des ports de Corse dépassait le seuil de 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant l’avenant est sans incidence sur sa légalité dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la ligne entre les ports de Marseille et Propriano était la seule à assurer un service d’intérêt économique général pour les passagers.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin ni de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Commission européenne, qui n’est au demeurant pas saisie de la question des aides en cause, ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des quatre questions préjudicielles suggérées par la société La Méridionale, lesquelles ne sont pas utiles à la résolution du litige, la société Corsica Ferries est seulement fondée à soutenir que les avenants concernant les ports d’Ajaccio, de Bastia, de Porto-Vecchio et de L’Ile-Rousse sont illégaux en tant qu’ils n’ont pas été notifiés à la Commission européenne.
25. Le vice non régularisable relevé ci-dessus, alors même que la Commission européenne n’est pas saisie de la question de savoir si les compensations accordées au titre des avenants ni au demeurant au titre des conventions initiales constitueraient des aides d’Etat, n’est pas d’une gravité telle qu’il justifierait l’annulation des avenants entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia, de Porto-Vecchio et de L’Ile-Rousse. Par ailleurs, ces avenants ayant expiré au 30 septembre 2019 et été entièrement exécutés à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer leur résiliation.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à l’ensemble des parties la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Corsica Ferries est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Corsica Linea, de la société La Méridionale et de la collectivité de Corse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1801010 11
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la société Corsica Linea, à la société La Méridionale et à la collectivité de Corse.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X Y, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. Z A, premier conseiller.
Rendu public par mise à la disposition du greffe le 7 janvier 2021.
Le rapporteur, Le premier conseiller le plus ancien,
Signé Signé
P. Y C. CASTANY
Le greffier,
Signé
N. REY
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. REY
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Règlement (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
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