Tribunal administratif de Bastia, 7 janvier 2021, n° 1801010
TA Bastia 7 janvier 2019
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TA Bastia
Annulation 7 janvier 2021
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TA Bastia
Rejet 7 janvier 2021
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CAA Marseille
Réformation 2 mai 2022
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CAA Marseille
Rejet 19 décembre 2022
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CE
Désistement 13 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de besoin de service public

    La cour a estimé qu'il existait toujours un besoin de service public pour le transport de marchandises, ce qui justifiait la prolongation des délégations.

  • Rejeté
    Violation des articles des contrats initiaux et du décret du 1er février 2016

    La cour a jugé que les avenants étaient conformes aux dispositions réglementaires et contractuelles.

  • Rejeté
    Aides d'État non notifiées

    La cour a constaté que les compensations constituaient des aides d'État, mais a jugé que le vice n'était pas d'une gravité telle qu'il justifierait l'annulation des avenants.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Corsica Ferries a saisi le Tribunal Administratif de Bastia pour contester la légalité des avenants prolongeant de quatre mois les contrats de délégation de service public pour le transport maritime entre la Corse et Marseille, attribués à Corsica Linea et La Méridionale, et pour demander l'annulation de ces avenants ainsi qu'une indemnité. La société requérante arguait que les avenants étaient exécutés sans démonstration d'un besoin de service public justifiant la prolongation, constituaient des aides d'État non notifiées à la Commission européenne, et violaient les règlements de l'UE sur la libre prestation de services dans le domaine du cabotage maritime. Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que la prolongation était nécessaire pour assurer la continuité du service public et que, bien que les compensations pour les liaisons avec Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et L’Ile-Rousse constituaient des aides d'État, elles n'étaient pas d'une gravité justifiant l'annulation des avenants. Les demandes de Corsica Ferries ont été rejetées et les frais liés au litige n'ont pas été imputés à la collectivité de Corse ni aux sociétés délégataires. Les textes de loi invoqués comprennent le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive 2014/23/UE, le règlement (CEE) n° 3577/92, la décision 2012/21/UE de la Commission européenne, l'ordonnance n° 2016-65 et le décret n° 2016-86.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 7 janv. 2021, n° 1801010
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1801010

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 7 janvier 2021, n° 1801010