TJ Paris
3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 sept. 2024, n° 21/34769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34769 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2 JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024
N° RG […]/34769 – N°
Art. 237 et suivants du code civil Portalis
352J-W-B7F-CUMS5
N° MINUTE:
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z […]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2[…]6 et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de Lyon, […]
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z
14 RUE DE BEAUNE
75007 PARIS
Ayant pour conseil Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
а
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA AB et Mme X AC se sont mariés le […] octobre 2006
à […] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 10 octobre 2006, par Maître Regnier, notaire à Paris, sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts.
De cette union est issu un enfant : AD, AE, AF AB né le […] à […], âgé de 16 ans.
A la suite de la demande en divorce de Mme AC en date du 10 mai 20[…], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 06 janvier 2022, a :
-dit que la juridiction française est compétente et la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance, Statuant à titre provisoire,
-constaté que les époux résident séparément,
-dit n’y avoir lieu d’ordonner la remise des effets personnels des époux,
-fixé, à compter du 10 mai 20[…], à 2800 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur AB doit verser à Madame AC en exécution de son devoir de secours, avec indexation annuelle,
-débouté Madame AC de sa demande de provision pour frais d’instance,
-désigné Maître Alexandra Cousin, notaire à Paris, sur le fondement de l’article 255-9° du Code civil avec pour mission de :
*dresser un inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, tant en capital qu’en revenu, *donner tout élément d’information relatif à la situation patrimoniale des époux, en considération notamment des critères énumérés à l’article 271 du Code civil,
*faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en matière de prestation compensatoire,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard de AD est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de AD au domicile de Madame AC,
-dit que Monsieur AB exerce à l’égard de AD un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au lundi matin retour à l’école,
*la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixé, à compter du 10 mai 20[…], la part contributive de Monsieur AB à l’entretien et
l’éducation de AD à la somme de 700 € par mois avec indexation annuelle,
-débouté Monsieur AB de sa demande relative à la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant déjà pris en compte dans le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-réservé les dépens,
-renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 5 avril 2022 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme AC demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner que le juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, de la responsabilité parentale, ainsi que des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
-ordonner que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
En conséquence,
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-ordonner que les époux perdront l’usage du nom de famille marital,
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-fixer la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 28 juin 2019,
-ordonner que chacun des époux conservera la propriété de ses biens propres,
-ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
-condamner Monsieur AA AB à payer à Madame X AC une prestation compensatoire d’un montant de 450 000 €,
-ordonner que le paiement de ladite prestation compensatoire s’effectuera au jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux,
-ordonner que les parents continuent d’exercer en commun l’autorité parentale sur mineur,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-fixer le droit de visite et d’hébergement du père de manière libre, ou à défaut d’accord, de la manière suivante :
*la première moitié des vacances scolaires les années paires,
*la seconde moitié des valeurs vacances scolaires les années impaires,
-ordonner que :
* les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et
d’hébergement s’y ajoutent,
* les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant,
*la charge des trajets, matérielles et financières, sera réglée par le père, y compris si celui-ci déménage ailleurs en France ou à l’étranger,
-condamner Monsieur AA AB au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AD d’un montant mensuel de 1500
€,
-ordonner que :
*cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant,
* 'cette contribution sera indexée annuellement,
-ordonner en outre que :
*il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année,
*à défaut de paiement par le débiteur pendant deux mois de sa contribution, le débiteur encourt une sanction pénale, prévue à l’article 227-3 du code pénal,
* écarter le recours à l’ARIPA compte tenu de la résidence de Monsieur AB à
l’étranger.
Par conclusions au fond n°3 signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur AB demande au juge aux affaires familiales de:
-dire et juger recevable bien-fondé Monsieur en ses conclusions,
-rejeter des débats les pièces 55, 56,57,65,67,71,72,77,78, communiquées par Madame
AC,
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
-fixer la date des effets patrimoniaux divorce entre les époux au 28 juin 2019,
-débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
-maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant AD,
-maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
-accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord
*pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche fin de journée,
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, A compter du mois de novembre 2023:
*la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d’assumer les frais de transport de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
-fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de
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150 € avec indexation annuelle sur tel indice qu’il plaira au juge de déterminer ainsi que la moitié des frais de scolarité.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et as[…]té d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Après vérification, aucun dossier n’ouvert au cabinet du juge des enfants.
Le rapport d’expertise du notaire désigné par l’ordonnance de mesures provisoires a été enregistré au Greffe le 25 juillet 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Les époux sont de nationalité française, ils résident ainsi que leur enfant en France, de sorte qu’en l’absence d’élément d’extranéité, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la juridiction compétente et la loi applicable, celles-ci étant la juridiction française appliquant la loi française.
Sur la demande d’écarter les pièces 55, 56, 57, 65, 67, 71, 72, 77, 78, communiquées par Madame AC,
Monsieur AB demande le rejet des pièces adverses n° 55, 56, 57, 65, 67, 71, 72, 77, 78, communiquées par Madame AC, au motif qu’elles sont en anglais et qu’elles ne sont pas traduites.
Mme AC indique qu’elle a fait procéder à la traduction des pièces susvisées.
Depuis la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, le français et la loi de la république (article 2 de la Constitution française). En 1539, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août impose que les actes de procédure et les jugements soient rédigés en français. Au visa de ce texte, la Cour de cassation et le conseil d’État imposent ensuite l’utilisation du français comme langue juridique. Désormais l’article 5.5 du règlement intérieur national énonce que « les pièces (…) qui sont en langue étrangère doivent être accompagné d’une traduction libre; en cas de contestation, il sera recouru un traducteur juré. >> La Cour de cassation estime que «< si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondée, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française ». Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles (Cour d’appel de Paris arrêt du 13 octobre 2006). Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure et car « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties » (article 23 du code de procédure civile). Il revient alors au juge du fond, dans le cas de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis; (Cass. 1ère civile 22 septembre 2016, n° 15-[…].176).
Il convient de préciser que les pièces 55, 57, 72, 77 et 78 font l’objet d’une traduction libre en français.
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Elles seront donc maintenues aux débats. En revanche, les pièces 56, 65, 67 et 71 sont en langue anglaise et ne sont pas traduites. Elles seront écartées des débats.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme AC n’ayant pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation en divorce, le délai d’un an s’apprécie au jour du prononcé du divorce. Dans leurs conclusions, les époux s’accordent pour indiquer que leur séparation date de l’année 2019. Ainsi, l’ordonnance de mesures provisoires du 06 janvier 2022 constatait que les époux résidaient déjà séparément.
Il en résulte que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
- Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil alors applicable, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que le jugement de divorce prenne effet, entre elles, concernant leurs biens, à la date du 28 juin 2019.
En conséquence, il convient d’entériner leur accord sur ce point.
- Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme AC ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
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En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation de leur régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application de l’article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens’ des désaccords sub[…]tants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, Mme AC a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et ne forme aucune demande en application de l’article 267 du code civil. Elle précise que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts mais que cette dernière ne comporte rien. Dès lors, Madame AC sollicite que chaque époux conserve la propriété de ses biens propres.
Il appartiendra alors aux époux d’entamer, si cela s’avère nécessaire, des discussions en vue d’un partage amiable avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Mme AC demande au juge d’ordonner que chacun des époux conservera la propriété de ses biens propre. Il est rappelé que les époux ont conclu le 10 octobre 2006 un contrat de mariage de séparation de biens avec société d’acquêts qui n’a pas subi de modification depuis sa conclusion, que les biens inclus dans la société d’acquêts sont définis dans ce contrat qui s’applique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En l’espèce, Mme AC sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de
450 000 euros.
Monsieur AB s’oppose à cette demande.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
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Le mariage a duré 17 ans. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
Mme AC est aujourd’hui âgée de 49 ans et Monsieur AB de 53 ans.
Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
Sur la situation financière et professionnelle des époux
Mme X AC est architecte d’intérieur et exerce son activité sous le statut de la microentreprise. Selon son avis de situation déclarative établi en 2023, elle déclare des revenus annuels de 22 811 euros et règle des cotisations de 590 euros par trimestre à l’URSSAF. Elle réside dans un appartement dont elle détient 50% de la nue-propriété avec son frère et dont les parents sont usufruitiers. Elle chiffre ses charges mensuelles incompressibles à la somme de 1198,64 euros dont une indemnité d’occupation de 800 euros, dont elle ne justifie pas, et des charges de copropriété de 103,24 euros, outres les charges courantes (assurance, mutuelle, gaz, électricité, abonnements téléphone…). Elle affirme être en difficulté financière et être contrainte de puiser dans son épargne pour faire face à ses charges courantes. Elle déclare néanmoins avoir dépensé 20 000 euros pour aménager l’appartement qu’elle occupe. Selon Monsieur AB, Mme AC a produit une attestation sur l’honneur mensongère qui ne mentionne pas l’épargne de 200 000 euros dont elle dispose, provenant du prix de vente d’une maison située à Ibiza, propriété des époux, qu’elle dissimule la valeur de l’appartement […] […] reçu en donation- partage de ses parents et qu’elle a plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom; Mme AC fait preuve d’opacité quant à la réalité de son patrimoine.
Monsieur AA AB déclare qu’il était gérant de restaurants et qu’en raison de l’épidémie de Covid19, ses investissements ont été des échecs, qu’il est aujourd’hui sans emploi, qu’il n’a plus aucun revenu et qu’il est ruiné. Il affirme avoir dilapidé son capital pour assurer le train de vie de la famille depuis 2018, qu’il est lourdement endetté à Dubaï, au point de ne plus pouvoir y séjourner au risque d’être arrêté et incarcéré ; les sociétés dont il serait le gérant, évoquées par son épouse, sont sans activité et il n’est pas démontré qu’il possède un patrimoine en France et à l’étranger. Il est hébergé à titre gratuit chez un ami (attestation de Monsieur AG, non signée) et est financièrement aidé par son père, ce dont il ne justifie pas. Il produit une procédure d’expulsion le concernant et deux actes de cession d’actions datés du 01 juillet 2023, actions qu’il a acquises aux sociétés Moma Lieux et Mam’s.
Sur la situation de son époux, Mme AC expose qu’il entretient une opacité totale sur sa situation financière; il a organisé son insolvabilité en logeant ses actifs à l’étranger; il est gérant de trois sociétés, dont une est immatriculée à Londres et une est immatriculée aux Emirats arabes unis ; il détient des comptes bancaires en Suisse, en France, aux Emirats Arabes Unis, au Luxembourg et en Espagne ; il est en possession de fonds importants: 1,5 millions d’euros (message électronique du 23 octobre 2018), 1,5 millions d’euros (message novembre 2018 à AH), 100 000 euros investis dans la société Digihost (message non daté), 1 086 530,89 euros (virement de Panther Consulting à Monsieur AB, le 7 juin 2016), 150 000 euros (donation de son père, message du 6 février 2023). Madame AC produit des photographies destinées à démontrer le train de vie de son époux : Monsieur AB dans un jet privé avec des amis, au restaurant, à la plage, à la montagne, publiant sur les réseaux sociaux, la photographie d’une piscine sur un terrain arboré et celle d’un message de Monsieur AB envoyé à son fils dans lequel il indique qu’il va louer un chalet pour deux mois. Mme AC produit, en outre, une facture d’électricité au nom de son époux, pour une adresse située à Londres en 2020 et un résumé de factures d’eau et d’électricité au nom de Monsieur
AB, pour une villa résidentielle située à Dubaï, en 20[…]. Monsieur AB détient également un compte bancaire en Allemagne (son courriel du 13 février 2023 au sujet du paiement des frais de scolarité de AD).
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Mme AC ajoute que son époux ne lui a jamais versé le devoir de secours ordonné par l’ordonnance de mesures provisoires et qu’il refuse de coopérer avec la notaire désignée Maître Cousin.
Il résulte des documents versés en procédure que les époux ont constitué la SCI AB San Josep le 28 mai 2016, l’époux détenant 51 parts sociales et l’épouse 49 parts. Cette SCI détenait une propriété située à Ibiza que les époux ont acquis, à titre de résidence secondaire, le 15 juillet 2016 pour le prix de 930 000 euros et qu’ils ont revendu 2 700 000 euros, en 2019. La SCI serait aujourd’hui dissoute. Le rapport du notaire mentionne que la consultation du site Pappers révèle que Monsieur AB possède des parts ou des actions dans plusieurs sociétés : Gastrhome Groupe, SCI […], SCI Fage, SARL Fage, SARL Cube (dont Monsieur AB aurait cédé ses parts), SARL HAMI, SAS Pronto Pasta, SAS MOMA Lieux, SAS MAM’S, SAS OH Conseil. En outre, Monsieur AB est propriétaire de 10 000/125 000 des biens immobiliers […] à […], […], […] reçus par donation. Monsieur AB est titulaire de plusieurs comptes courants ouverts auprès du Crédit Suisse, du Crédit Nord, de Mona Bank, d’un compte bancaire ouvert à Dubaï émirats NBD, d’un compte-titres ouvert auprès du courtier IG et un compte courant ouvert à la banque internationale au Luxembourg. Le notaire indique que « Malgré nos demandes, Monsieur AB ne communique pas les justificatifs de l’état des comptes sus mentionnés, ou à défaut, un courrier des établissements bancaires confirmant l’absence de comptes ou leur clôture.'
Madame AC a reçu par donation-partage la moitié indivise en nue-propriété du bien situé […] d’une surface de 43 m2 d’une valeur de 184. 543,91 euros. Elle est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert auprès de la banque financière des paiements électroniques qui présentait au 31 décembre 2023 un solde créditeur de 51 382,59 €, d’un compte courant CIC qui présentait au 8 janvier 2024 un solde créditeur de 18 451,49 euros et d’un livret A CIC qui présentait au 8 janvier 2024 un solde créditeur de 20 175,86 euros.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Madame AC fait état de ce qu’elle a fait des choix professionnels pendant la vie commune, s’arrêtant de travailler pour élever l’enfant du couple et pour suivre son époux à Dubaï où il a pu créer et développer des entreprises enrichissant son patrimoine. Elle produit la notification de radiation de son activité libérale au 10 août 2012 ainsi que la radiation de son compte URSSAF à la même date. Les époux s’accordent pour déclarer qu’ils ont quitté la France pour s’installer à Dubaï au mois de décembre 2012. Monsieur AB conteste cette vision, affirme que son épouse avait déjà quitté son activité professionnelle quatre ans avant le départ pour Dubaï, qu’elle a choisi une vie de farniente et de loisirs alors qu’elle aurait pu travailler à Dubaï et qu’elle n’a fait aucun sacrifice professionnel.
Sur la situation des époux en matière de pension de retraite
Il ressort du relevé de carrière versé par Mme AC qu’elle n’a enregistré que 27 trimestres alors qu’elle doit cotiser 145 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
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Monsieur AB ne produit pas son relevé de carrière.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux
La prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
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La vocation successorale des époux ne constituant pas un droit prévisible, ne saurait être prise en compte dans l’examen de la situation financière des intéressés
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Le rapport notarial conclut que « Tant en termes de revenus que de patrimoine, les éléments en notre possession ne nous permettent pas de déterminer la situation de Monsieur AI, tant en termes de revenus que de patrimoine. »
Il résulte de l’ensemble des éléments en procédure que Monsieur AB déclare être ruiné, hébergé chez un ami et que les sociétés citées par son épouse sont dépourvues d’activité. Pourtant, il n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de ses déclarations: il ne démontre pas, par la production des bilans, des statuts ou des documents relatifs à des opérations de liquidation, que ses sociétés ne génèrent pas de chiffre d’affaires ou ont été liquidées. Il ne produit aucun avis d’imposition, aucun relevé de compte bancaire, aucun justificatif sur ses ressources et sur l’aide paternelle dont il dit bénéficier. Il n’explique pas, hormis la somme de 200 000 euros versée à son épouse, ce qu’il est advenu de la somme de 2 700 000 euros suite à la vente de la maison située
à Ibiza. S’il était, comme il le prétend, ruiné, il percevrait des aides sociales, comme le revenu social de solidarité, ce qui n’est pas le cas. Il ne fournit pas plus ses relevés de droits à la retraite et ne démontre pas être en délicatesse avec la justice dubaïote. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur AB a en sa possession de fortes sommes d’argent, qu’il procède à des investissements importants et réguliers et encore récemment par le rachat de parts dans les sociétés Moma Lieux et Mam’s, qu’il est titulaire de comptes bancaires dans des pays, Suisse, Luxembourg, Emirats Arabes Unis, dans lesquels la fiscalité est avantageuse et qu’il mène un train de vie très confortable.
Il dissimule volontairement sa situation professionnelle et financière non seulement au juge aux affaires familiales mais également au notaire désigné par décision judiciaire, afin de se soustraire à ses obligations familiales.
En revanche, la situation de Mme AC apparaît davantage transparente en ce qu’elle perçoit des revenus relativement modestes de son activité libérale, qu’elle est nue- propriétaire avec son frère de l’appartement […] […] (17ème) dans lequel elle réside avec son fils et qu’elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires. Elle a, de plus, reçu 200 000 euros provenant de la vente de la propriété d’Ibiza. Enfin, elle démontre avoir cessé son activité professionnelle quatre mois avant le départ de la famille pour Dubaï.
En prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AA AB à verser une prestation compensatoire à Mme X AC sous la forme d’un capital de 250 000 euros, à compter du jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux.
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
_ Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, étant rappelé qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, elle est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
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En l’espèce, l’exercice commun de l’autorité parentale a déjà été constaté par la décision du 06 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu uniquement de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents conviennent de ce que l’enfant résidera au domicile de la mère, conformément à la pratique suivie depuis la séparation des parents et à l’ordonnance de mesures provisoires.
En conséquence, il convient d’entériner leur accord sur ce point conforme à l’intérêt de l’enfant.
- Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur AB demande à pouvoir exercer librement ses droits de visite et d’hébergement, et à défaut de meilleur accord, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Madame AC exprime son accord sur ces modalités.
Compte tenu de l’âge de AD qui a 16 ans, il sera fait droit à la demande de Monsieur AB, à charge pour lui d’assumer la charge matérielle et financière des transports de l’enfant lors de l’exercice de ses droits, y compris s’il déménage dans d’autres régions en France ou à l’étranger.
Sur la contribution alimentaire
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il convient de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.
En l’espèce, Mme AC sollicite la somme de 1500 euros par mois à ce titre tandis que Monsieur AB propose 150 euros outre la prise en charge par moitié des frais de
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scolarité privée. Elle expose que Monsieur AB ne participe plus aux frais de AD depuis le mois d’août 2020, mis à part l’achat d’un ordinateur d’un montant de 2[…]4,90 euros (commande du 5 juillet 2022). Mme AC produit quatre plaintes déposées en 2022 et 2023 contre son époux pour abandon de famille.
L’ordonnance sur mesures provisoires a fixé à 700 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de AD et ce, alors que Monsieur AB bénéficiait de droits de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Aux termes du présent jugement, sauf accord, il n’y a plus de droits de visite et d’hébergement paternels une fin de semaine sur deux, de sorte que la charge financière de Mme AC est accrue s’agissant des besoins de AD.
AD est scolarisé dans un établissement privé dont le coût est de 3005 euros par an, comprenant la demi-pension et les fournitures scolaires (facture année 20[…]-2022, non actualisée), soit un coût de 250 euros par mois. Il pratique le football pour une inscription annuelle de 350 euros (attestation de paiement du 15 mars 2022, non actualisée), soit 29,16 euros par mois. Son forfait de transport est d’un montant de 350 euros par an pour l’année 2022-2023, soit 29,16 euros par mois, son abonnement téléphonique coûte 12,99 euros par mois (facture du 6 mai 2023). Mme AC expose 77,93 euros par mois pour sa mutuelle santé et celle de AD (échéancier du 12 novembre 2022, non actualisé) ainsi que des frais d’orthodontie (devis du 24 mars 2022) et de podologie pour l’enfant (facture pour la mutuelle du 12 avril 20[…], ce qui semble vouloir dire que la mutuelle a pris en charge les frais d’orthèse plantaire). Elle chiffre à 600 euros par mois, les besoins en nourriture, habillement, sorties culturelles de AD.
En conséquence, au regard des ressources et des charges de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant et de la résidence fixée habituellement chez la mère, il y a lieu de fixer à 800 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur AB devra acquitter au profit de Mme AC, outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité privée.
L’intermédiation financière ne sera pas mise en place, Madame AC indiquant que Monsieur AB réside à l’étranger, ce qu’il ne confirme pourtant pas.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme AC qui en a pris l’initiative.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
S’agissant des autres dispositions, l’exécution provisoire n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature des mesures ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
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Vu l’ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 janvier 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil, Dit que les pièces n°56, 65, 67 et 71 de Mme X AC sont écartées des
débats;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme X, AJ, AK Y née le […] à […],
et
Monsieur AA, AL, AM Z né le […] à […],
lesquels se sont mariés le […] octobre 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de […];
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 juin 2019;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur AA AB doit payer à Mme X AC la somme en capital de 250 000 euros en capital payable au jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur AA AB au paiement de cette prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de AD AB est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
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– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de AD AB au domicile de Mme X AC;
Dit que Monsieur AA AB exerce à l’égard de AD AB un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la charge matérielle et financière des transports de AD sont à la charge de Monsieur AA AB pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, y compris si celui-ci déménage en France ou à l’étranger;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant AD AB né le […] due par le père Monsieur AA AB à la somme de 800 euros, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur AA AB à la payer à Madame X AC, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice_ indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même
à ses besoins,
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
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Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais de scolarité privée concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme X AC aux dépens de l’instance;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 03 Septembre 2024.
Véronique TOULIER-LALOUX Hamid BIAD
Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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