Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 30 janv. 2003, n° 0204604053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0204604053 |
Texte intégral
Ministère Public N 17° Cha
Z A
Ou Grante du Tribunal de Grande Instance de Paris
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme chambre
N° d'affaire: 0204604053 Jugement du 30 janvier 2003 n° : 2
NATURE DES INFRACTIONS: DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT,
[…], ACCESSIBLE A UN
MINEUR, ENVOI SANS DEMANDE PREALABLE OU DISTRIBUTION A
[…],
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : Z A
Prénoms : E
Né le : […] Age : 26 ans au moment des faits A San Francisco, ETATS-UNIS Fils de E Z A
Et de : Barbara Z
Nationalité américaine
Domicile : […]
[…]
Profession : concepteur-rédacteur publicité Situation pénale : libre
Comparution comparant, assisté de Maître SCHLUMBERGER, Avocat au Barreau de Paris.
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par acte du 6 mars 2002 le Procureur de la République de ce siège a fait citer à
l’audience du 2 mai 2002, M. E Z A pour avoir à Paris:
d’une part le 10 avril 2001 diffusé, sur le site « www.chez.com/iai » du réseau
Page n° 1
45
17° Ch.
Jugement n° 2
internet, des messages à caractère violent pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, notamment relatifs à des cadavres humains -, susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, en l’espèce 23 images pornographiques et 3 images de cadavres, faits prévus et réprimés par les articles
227-24, 227-29 et 227-30 du Code pénal;
- d’autre part, le 2 avril 2001, sans demande préalable des destinataires, envoyé ou distribué à domicile des messages contraires à la décence, en l’espèce, en distribuant dans une centaine de boîte aux lettres de résidents – notamment celle du domicile de Madame X Y, situé […]
(2°) – des tracts supportant des images à caractère pornographique ou violent de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, contravention prévue et réprimée par les articles 131-12, 131-13, R 610-3 et R 624-2 du Code pénal.
A l’audience du 2 mai 2002, où M. Z A a comparu, le tribunal
a renvoyé l’affaire, pour être plaidée, à l’audience du 12 décembre 2002.
A cette dernière date – pour laquelle avait, à nouveau, été convoquée Mme
Y (qui, par lettre du 27 mai suivant, a informé le tribunal qu’elle
n’entendait pas se constituer partie civile, ni même être présente à l’audience) – les débats se sont ouverts en présence de M. Z A, assisté de son conseil.
Le tribunal a interrogé le prévenu qui a contesté le caractère pornographique des messages poursuivis et soutenu que ceux-ci avaient pour seul objet une critique politique de la société contemporaine ; il a précisé, en outre, avoir à présent installé sur son site un avertissement destiné aux mineurs.
Puis, le représentant du Ministère Public a requis une peine d’amende du chef du délit reproché et conclu à l’amnistie des faits poursuivis sous la qualification contraventionnelle.
Enfin, le conseil de la défense qui a eu la parole en dernier a été entendu en sa plaidoirie.
Le président a indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue ce jour.
Sur quoi le tribunal
1/Sur l’amnistie:
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1er et 2 (1°) de la loi du
6 août 2002 portant amnistie que sont amnistiées les contraventions de police, à
l’exception de certaines d’entre elles, énumérées à l’article 14 (9°, 10° et 42°) de la loi.
Attendu que la contravention d’envoi sans demande préalable ou distribution à domicile de message contraire à la décence, prévue et réprimée par les articles 131-12, 131-13, R 610-3 et R 624-2 du Code pénal, ne figure pas dans
Page n° 2 16
17° Ch.
Jugement n° 2
la liste des exceptions et les faits reprochés au prévenu remontent au mois d’avril
2001, il convient en conséquence de constater l’extinction de l’action publique de ce chef de poursuite, en application des dispositions de l’article 6, alinéa 1er du Code de procédure pénale.
2/ Sur le délit de l’article 227-24 du Code pénal :
Attendu qu’il résulte des procès verbaux de police établis lors de l’enquête préliminaire que M. E Z A – ainsi que l’intéressé l’a reconnu dans son audition par les gendarmes, comme à l’audience devant le tribunal – a créé un site sur le réseau internet, librement accessible à tous les internautes à la date des faits reprochés, sur lequel il diffuse le programme d’une organisation intitulée IAI, soit, "Internationale Antithéocratique
Insurrectionnelle" - ; que les enquêteurs ont, ainsi, pu prendre connaissance, le 10 avril 2001, des informations diffusées sur ce site, celles-ci débutant par un exposé du but que poursuit l’IAI:
"(…) abolir toute théocratie en luttant pour la victoire internationale des conseils antithéocratiques et l’instauration du droit d’appropriation de tous les moyens et lieux matériels de la vie à des fins de libre usage individuel, collectif et conseilliste; (…) rendre impossible tout ce qui existe indépendamment des individus";
Que les soixante quinze pages, environ, qu’ont éditées les enquêteurs à partir du site litigieux sont illustrées de photographies représentant pour 23 d’entre elles, des scènes pornographiques – visages de femmes recouverts du sperme des sexes en érection sur lesquels celles-ci viennent de se livrer à une fellation, ou encore, sexes de femmes pénétrés, soit, par des sexes masculins, soit, par divers objets, et aussi, femmes nues dans des postures scabreuses, montrant les parties les plus intimes de leur corps , tandis que 3 autres photographies donnent à voir des cadavres auxquels sont prêtés, dans une « bulle », des propos tels que, « un bon capitaliste est un capitaliste mort », « à bas la société théocratique », « l’économie marchande ne doit pas être adoucie, mais abolie »;
Attendu, certes, que, selon le prévenu, ces diverses images ont été choisies et reproduites, afin de « créer une rupture » avec la lecture convenue qui aurait pu en être faite et de provoquer, ainsi, dans l’esprit des visiteurs de son site, une plus grande réceptivité aux théories politico-économique diffusées sur ce site;
Mais attendu que quels qu’aient été les mobiles de M. Z A, force est de constater le caractère, incontestablement obscène et attentatoire à la dignité humaine, des photographies, précédemment décrites qui, toutes, en effet, témoignent, en elles-mêmes, ou par leur juxtaposition, d’un total manque de respect pour le corps humain, présenté, vivant, dans sa dimension la plus bestiale et sa fonction sexuelle la plus élémentaire et, mort, dans sa nudité impudique et dérisoire ;
Attendu qu’au demeurant, le prévenu a lui-même reconnu ce caractère, tant durant
l’enquête qu’à l’audience, prétendant, seulement, pour sa défense, que l’exhibition
Page n° 3 47
17° Ch.
Jugement n° 2
des photographies en cause ne lui apparaissait pas répréhensible, sur le réseau internet;
Attendu que les faits reprochés à M. Z A sont, en conséquence, établis – ce dernier ayant également admis n’avoir installé, à l’époque visée par la poursuite, aucun système destiné à écarter les mineurs, du libre accès au site litigieux;
Attendu qu’il convient d’entrer en voie de condamnation contre le prévenu en prononçant la peine d’amende, précisée au dispositif, ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre d’E Z A, prévenu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie pour les faits poursuivis sur le fondement des articles 131-12, 131-13, R 610-3 et R624-2 du Code pénal;
DÉCLARE M. E Z A coupable d’avoir à Paris le 10 avril 2001 diffusé des messages à caractère violent, pornographique ou de nature
à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, faits prévus et réprimés par les articles 227-24, 227-29 et 227-30 du Code pénal;
En répression le CONDAMNE à la peine de 3000 euros d’amende.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) dont est redevable E
B A.
A l’audience du 12 décembre 2002, 17eme chambre, – chambre de la presse – le tribunal était composé de :
MME. Edith DUBREUIL vice-président Président :
MME. Catherine BEZIO vice-président Assesseurs :
MME Anne-Marie SAUTERAUD, vice président
MME. Brigitte CHEMIN, substitut du procureur Ministère Public :
Greffier: MLE. Virginie REYNAUD greffier
[…]
17° Ch.
Jugement n° 2
A l’audience du 30 janvier 2003, 17eme chambre, – chambre de la presse – le tribunal était composé de :
MME. Edith DUBREUIL vice-présidentPrésident :
M. C D vice-président Assesseurs :
MME. Catherine BEZIO vice-président
Ministère Public : MME. Béatrice ANGELELLI, premier substitut du procureur
Greffier MLE. Virginie REYNAUD greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
* That
POUR CO Le Greffier an Chet,
LE BE
P
A
R
S
I
Page n° 5 19
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande
- Expertise ·
- Usine ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Référé ·
- Victime ·
- Cause
- Orange ·
- Radiotéléphone ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Dispositif ·
- Liste ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Obligation d'information ·
- Obligation
- Copropriété ·
- Licenciement ·
- Vacation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Activité ·
- Intérêt
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Logiciel libre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Parking ·
- Maire
- Victime ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Expert ·
- Mineur
- International ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Opposition ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Contrat de vente ·
- Statuer ·
- Vente ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Filiale ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Alcool ·
- Interprète ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Changement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.