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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 6 juin 2023, n° 22222000096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22222000096 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français EXTRAIT
Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et […]) Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Melun
Jugement prononcé le : 06/06/2023
Chambre correctionnelle A
N° minute 940/23
N° parquet 22222000096
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Le J3106120 23
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Melun le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS, 1 ccc prév Me Niedolistek composé de Madame VIDAL Catherine, juge, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
en présence de Madame X Y, auditrice de justice, ayant participé au 1 ccc dossier délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
assistées de Madame HUGUET Emmanuelle, greffière,
en présence de Madame AJAVON Lola, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Z AA né le […] à Drawsko Pomorkie (POLOGNE) de Z AB et de Z AC
Nationalité polonaise
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître NIEDOLISTEK Lucas, avocat au barreau de PARIS ([…]) substitué par Maître LACLEF Margaux, avocat au barreau de PARIS
en présence de AD AE, interprète, serment préalablement prêté, interprète en polonais,
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de s b ugs alsonim siquisgth mon ma
AF
AG tecnicibul, lenjs:
(omelis on Prévenu du chef de :
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80
GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 15 décembre 2021 à 20h45 à ST HILLIERS
DEBATS
Avant l’audition de Z AA. la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné AD AE, interprète, serment préalablement prêté ;
l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile."
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LACLEF Margaux, substituant Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de
Z AA, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 22 novembre 2022 a été notifiée à Z
AA par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022 puis renvoyée à l’audience du 6 juin 2023.
Z AA à comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ST HILLIERS, (77) le 15 décembre 2021, conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expire d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, en l’espèce 0,82 mg par litre d’air expire, avec la circonstance de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 07 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Melun pour une infraction identique ou assimilée., Faits prévus par ART.L.[…].[…]. et réprimés par ART.L.234-1 $I, ART.L.234-2 SI, ART.L.[…], ART.L.234-12 SI, ART.L.234-13
C.[…]. ART. […].PENAL.
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits reprochés à Z AA sont établis : qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de la situation pénale de Z AA qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à
132-42 du code pénal;
Attendu que les circonstances de l’infraction, sa gravité été commis en état de récidive légale et la situation personnelle de l’intéressé, déjà condamné à deux reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, inséré professionnellement mais en difficulté avec l’alcool justifient de prononcer une peine de 4 mois d’emprisonnement et qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine avec probation afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant sa réinsertion :
Attendu que les éléments produits en procédure, ainsi que les déclarations du prévenu nécessitent d’assortir ce sursis des obligations d’exercer une activité professionnelle. de suivre des soins et de justifier du paiement des sommes dues au trésor public et ce, pendant une durée de vingt-quatre mois;
Attendu qu’il apparaît nécessaire que Z AA soit dès à présent soumis au respect de ces obligations et qu’il convient dès lors de prononcer l’exécution provisoire ;
Qu’en outre, compte tenu de la récidive légale. il y a lieu de constater l’annulation de son permis de conduire et de fixer à 3 mois le délai pendant lequel il lui sera fait interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué
d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
Que vu l’intérêt à voir cette mesure s’exécuter immédiatement, il y a lieu d’en ordonner
l’exécution provisoire. ;
Attendu que le tribunal considère n’y avoir lieu à ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA,
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE
D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU
MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 15 décembre 2021 à 20h45 à ST HILLIERS
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Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de
QUATRE (4) MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal,
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX
(2) ANS;
DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excédérait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment un suivi relatif à sa problématique alcoolique.
Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre lapersonne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
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6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Constate l’annulation du permis de conduire de Z AA et fixe à TROIS (3) MOIS le délai pendant lequel il lui est fait interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’i verse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre
l’infraction.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est – assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z AA; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la sommeàpayer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
AIRE DE ME LU N
Pour expédition certifiée conforme TRIBUNAL J Délivrée au Greffe du
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Tribunal Judiciaire de Melun (S--M) a l
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Le Greffier
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