Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2019, n° 2018069715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018069715 |
Texte intégral
LRAR: 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copies Parquet
Me Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2019
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2018069715
Sur requête en date du 18 décembre 2018 selon les articles L. 611-8 II et suivants du code 8 du commerce aux fins d’homologation du protocole de conciliation signé le 18 décembre
2018.
ENTRE:
1. B C, société par actions simplifiée au capital social de 188 887 euros, dont le siège social est situé […], rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris, identifiée sous le […],
Comparant par M. Z A, président assisté de Me Audrey Molina avocat (P372).
ET
2. BANQUE THEMIS, société anonyme au capital de 24 000 000 euros, dont le siège social est situé […], […], identifiée sous le […]
R.C.S. Paris,
Comparant par Mme Marie Rouquette, juriste assistée de M. Benoit Fournier, conseil et de Me Alexandre Bordenave avocat au barreau de Nanterre (NAN 1701).
En présence de :
La SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître X Y, dont l’étude est située […], […], en qualité de conciliateur désignée par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2018.
Présentation des sociétés
1. B C, société par actions simplifiée au capital social de 188 887 euros, dont le siège social est situé […], rue du Faubourg Saint-Honoré, […], identifiée sous le […], représentée par son
Président, Monsieur Z A, ci-après désignée la « Société»,
2. BANQUE THEMIS, société anonyme au capital de 24 000 000 euros, dont le siège social est situé […], […], identifiée sous le […]
R.C.S. Paris, ci-après désignée : < Thémis '>
Afin de trouver de nouveaux financements pour soutenir et développer l’activité de sa filiale la société B SAS au capital social de 1 351 482 euros, dont le siège social est situé […], rue du Faubourg Saint-Honoré, […], identifiée sous le […]
Page 1
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 1/6 (2)
*192491217*
[…]▪▪ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 29/01/2019
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 2
[…]), la société B C s’est rapprochée de la banque THEMIS.
Ces sociétés ont établi un protocole de conciliation reprenant les engagements de la Société et de la Banque et accordant le privilège de l’article L611-11 du Code de commerce à THEMIS au titre du financement accordé.
Procédure :
Par requête du 25 octobre 2018, la Société B C a sollicité de Monsieur le
Président du Tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation afin principalement de l’assister dans le cadre de la recherche et la négociation de financements avec tous partenaires financiers.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, Monsieur le président du tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la Société B
C pour une durée de 4 mois et désigné la SELARL 2M& Associés prise en la personne de Maître X Y en qualité de conciliateur avec pour mission : «d’assister le dirigeant dans la recherche et négociation de financement avec tous partenaires financiers comme dans la recherche de toute solution afin d’assurer la pérennité de la mission»>.
Le protocole de conciliation
Aux termes du protocole de conciliation signé le 18 décembre 2018 sous l’égide du conciliateur, THEMIS a accepté de consentir un crédit de trésorerie moyen terme d’un montant maximum en principal de 3 000 000 euros, portant intérêt au taux EURIBOR 3 mois
(flooré) + 5% au titre du crédit, remboursable en 16 échéances trimestrielles, et à échéance du 18 décembre 2022.
Ce crédit est remboursable trimestriellement en 16 échéances, la première échéance étant fixée au 18 mars 2019 et est garanti par: Un nantissement de compte de titres financiers consenti par la Société sur le compte de titres financiers ouvert à son nom dans les livres de la Filiale et sur lequel est inscrite l’intégralité des actions composant le capital et les droits de vote de la Filiale (le
< Nantissement '>),
Une cession Dailly à titre de garantie de la créance de la Société sur la Filiale issue du contrat de prêt intragroupe, conclu entre la Société et la Filiale et d’un montant de trois millions d’euros (3 000 000 €) (la « Cession Dailly Créances Intragroupe »),
Le privilège de l’article L.611-11 du Code Commerce, (privilège de new money) à compter de l’homologation du Protocole de Conciliation
L’entrée en vigueur du protocole de conciliation est soumise à la levée des conditions suspensives suivantes (au titre de l’article 7 du Protocole):
1. Signature du Protocole de Conciliation,
2. Signature du contrat de Crédit et du Prêt Intragroupe,
3. Signature et remise à la Banque de l’ensemble des documents originaux relatifs à la prise des sûretés, à savoir le Nantissement et la Cession Dailly Créances Intragroupe.
Le protocole de conciliation et plus généralement l’ensemble des documents visés ci-dessus ayant été signés, l’ensemble des conditions susvisées sont levées à ce jour.
Į
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 2/6 (3) *192491217*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N KG: 2018069/15
JUGEMENT DU MARDI 29/01/2019
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 3
Demande d’homologation du protocole de conciliation
Dans ces conditions, la société sollicite du tribunal l’homologation du Protocole de Conciliation en application de l’article L. 611-8 II du Code de commerce qui stipule :
« à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies:
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de
l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ».
A cet effet, la Société déclare conformément à l’article 5 du Protocole de Conciliation :
Qu’elle n’est pas en cessation des paiements,
Que les termes du Protocole de Conciliation sont de nature à pérenniser l’activité de l’entreprise,
Que le Protocole de Conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
Qu’elle a pleine capacité pour conclure le Protocole de Conciliation, exécuter les obligations ou bénéficier des droits qui y sont stipulés, Que la signature du Protocole de Conciliation n’entraine aucun cas de défaut ni d’exigibilité anticipée prévus dans des engagements financiers conclus précédemment entre la Société et des établissements de crédit ou autres et notamment dans le cadre de la négociation d’un plan d’apurement tel que mentionné dans le Préambule du Protocole de Conciliation au paragraphe 2.2.4.,
Que pour le compte de Filiales, la signature du Protocole de Conciliation n’entraine aucun cas de défaut ni d’exigibilité anticipée prévus dans des engagements financiers conclus précédemment entre Filiales et des établissements de crédit ou autres et notamment dans le cadre de la négociation d’un plan d’apurement tel que mentionné dans le préambule que (ii) l’IBR réalisé par PwC figurant en Annexe 6 du Protocole de
Conciliation mentionne des investissements sur la période 2019 à 2022, dont le financement partiel est assuré par le Crédit.
Elle sollicite donc que le tribunal fasse droit à la demande d’homologation.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles L.611-8 et suivants et R.611-40 et suivants du code de commerce,
Vu le protocole de conciliation signé le 18 décembre 2018 entre la Société B HOLDIONG et la banque THEMIS,
En présence de la SE ARL 2M& Associés prise en la personne de Maître X Y, es qualité de conciliateur,
Vu les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie de la société requérante,
Attendu les sûretés consenties par la Société B C, à savoir :
o Nantissement de compte de titres financiers consenti par la Société sur le compte de titres financiers ouvert à son nom dans les livres de la Filiale et sur lequel est inscrite l’intégralité des actions composant le capital et les droits de vote de la Filiale,
o Cession Dailly à titre de garantie de la créance de la Société sur la Filiale issue du contrat de prêt intragroupe, conclu entre la Société et la Filiale et d’un montant de trois millions d’euros (3 000 000 €).
Į m Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 3/6 (4) *192491217*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 29/01/2019
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que THEMIS réclame l’octroi du privilège de l’article L 611-11 I du code de commerce, dit < privilège de new money »>,
Attendu que l’article L. 611-8 II du code de commerce dispose qu’un accord obtenu peut être homologué si les conditions suivantes sont réunies, ne pas être en état de cessation des paiements et, qu’en tout état de cause, le protocole et l’avenant à intervenir y mettent fin; que le protocole soit de nature à assurer la pérennité de l’activité des sociétés
●
requérantes, que le Protocole ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Qu’à ce titre, la Société requérante a déclaré :
Ne pas être en état de cessation des paiements, O
Que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité O de la Société,
Que l’accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires, O
Qu’ainsi les conditions de l’article L.611-8 Il du Code de commerce sont réunies.
Attendu que les éléments suivants ont été recueillis en audience : Production du contrat de crédit,
Production du contrat de prêt intra groupe, Production des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2018 et des perspectives
d’activité pour l’exercice clôturant le 30 avril 2019, 1
Production des comptes consolidés au 30 avril 2018, ainsi que du plan d’affaires, Production de la revue de performances historiques et projetées établie par le
Cabinet PWC,
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre que l’exécution du protocole de conciliation assure la pérennité de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, Que la société B C n’est pas en état de cessation des paiements, Qu’ainsi les conditions posées par l’alinéa II de l’article L. 611-8 du code de commerce sont satisfaites;
Attendu que les sociétés signataires déclarent :
● avoir la pleine capacité à conclure le Protocole et exécuter les obligations ou bénéficier des droits qui y sont stipulés ; que le Protocole les engage valablement sans exception ni réserve ;
●
que leurs obligations au titre des présentes ne sont pas contraires à leur intérêt social et sont valables et opposables aux tiers ; que le Protocole n’est contraires à aucune loi ou règlements auxquels elles seraient soumises ni à leurs statuts ou documents constitutifs, et ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier;
Attendu que les parties conviennent que le protocole forme un tout indivisible et global devant être soumis au tribunal de commerce de Paris aux fins d’homologation, en application des articles L.611-8 Il et suivants et R.611-40 et suivants du code de commerce ;
Attendu que le protocole revêt un caractère strictement confidentiel conformément aux dispositions de l’article L.611-15 du code de commerce et, qu’en conséquence les parties
n Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 4/6 (5) *192491217*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N RG: ZUTOUDY/TO
JUGEMENT DU MARDI 29/01/2019
PAGE 5 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
s’engagent à en préserver et à en faire préserver la confidentialité et s’interdisent d’en révéler l’existence et tout ou partie de son contenu à tous tiers quels qu’ils soient ;
Attendu que la banque THEMIS s’engageant à mettre à disposition de B un crédit relais d’un montant de 3 millions d’euros (3 000 000 €) pour financer ses besoins immédiats,
a demandé à bénéficier du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce à titre de
< New Money »>;
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties à l’accord ont donné un avis unanimement favorable à l’homologation du protocole de conciliation et de son avenant ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation et de son avenant ;
Attendu que le conciliateur a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation et de son avenant, et déclare être favorable, en tant que de besoin, à sa désignation en qualité de Mandataire à l’exécution de l’accord, conformément aux dispositions de l’article R.611-40-1 du code de commerce :
Attendu que l’accord satisfait aux trois conditions posées par l’article L. 611-8 II du code de commerce et que les mentions requises par l’article R.611-40 du même code sont satisfaites;
En conséquence, le tribunal homologuera ce protocole de conciliation en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
En application des articles L. 611-8 II et suivants, et R.611-40 et suivants du code de commerce,
Homologue le protocole de conciliation conclu entre la société B C et la Banque THEMIS et signé le 18 décembre 2018,
En présence de la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître X Y, administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur désignée en cette qualité par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2018;
Dit que le crédit de trésorerie moyen terme d’un montant maximum en principal de
3 000 000 euros consenti par la Banque THEMIS à B C, bénéficiera du privilège de « new money » prévu à l’article L. 611-11 du code de commerce, en ce compris son principal, intérêts et accessoires, et que ce privilège est accordé tant à THEMIS qu’à tout tiers qui se substituerait à elle, du fait de l’octroi du crédit;
Dit, conformément aux dispositions de l’article R. 611-40 du code de commerce que le crédit de trésorerie moyen terme d’un montant maximum en principal de 3 000 000 euros consenti par la Banque Thémis, bénéficiera des sûretés suivantes : Un nantissement de compte de titres financiers consenti par la Société sur le compte de titres financiers ouvert à son nom dans les livres de la Filiale et sur lequel est inscrite l’intégralité des actions composant le capital et les droits de vote de la Filiale,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 5/6 (6)
*192491217*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 29/01/2019
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 6
Une cession Dailly à titre de garantie de la créance de la Société sur la Filiale issue du contrat de prêt intragroupe, conclu entre la Société et la Filiale et d’un montant de trois millions d’euros (3 000 000 €).
Dit que seules les personnes appelées à l’audience d’homologation peuvent prendre connaissance du protocole au greffe du tribunal, et que sous les réserves légales, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties aux personnes qui peuvent s’en prévaloir ;
Met fin, conformément à l’article L.611-10 du code de commerce, à la mission de conciliation de la SELARL 2M& associés prise en la personne de Maître X Y;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.611-41 du code de commerce, le jugement statuant sur l’homologation sera notifié par le greffier aux sociétés requérantes et communiqué au conciliateur et au ministère public;
Dit que le jugement d’homologation fera l’objet des mesures de publicité règlementaires prévues à l’article R.611-43 du code de commerce.
Dit la décision exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 89,95 € TTC (dont 14,99 € de TVA) seront à la charge du demandeur ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 janvier 2019 où siégeaient : MM L M N-O, D E, Mme F G, MM H I et J K,
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; La minute du jugement est signée par M. L-M N-O président du délibéré, et
M. Z Cuny, greffier.
Le greffier Le président
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 22/03/2019 14:48:56 Page 6/6 (7)
*192491217*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Usine ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Référé ·
- Victime ·
- Cause
- Orange ·
- Radiotéléphone ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Outre-mer
- Urssaf ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Dispositif ·
- Liste ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Obligation d'information ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Licenciement ·
- Vacation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Activité ·
- Intérêt
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Logiciel libre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Technique
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Disque ·
- Eau potable ·
- Mur de soutènement ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Expert ·
- Mineur
- International ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Opposition ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Contrat de vente ·
- Statuer ·
- Vente ·
- Ordonnance
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Alcool ·
- Interprète ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Changement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Civil
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Parking ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.