Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2023, le 9 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 7 février 2023 à son encontre par l’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) en vue de recouvrer une somme totale de 9 388,28 euros correspondant à une réduction de l’aide qui lui a été attribuée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la campagne 2018 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils ont été notifiés à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations et qu’il n’a pas obtenu la communication du dossier le concernant ;
- ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation de la créance ;
- ils sont dépourvus de signature.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 4 avril 2025, l’ODARC, représenté par l’AARPI Admys Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Groetzinger, substituant Me Comte et Me Hamon, représentant l’ODARC.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2023, la directrice de l’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) a émis deux titres exécutoires, dont M. A… demande l’annulation, en vue de recouvrer une somme totale de 9 388,28 euros correspondant à une réduction de l’aide qui lui a été attribuée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la campagne 2018 de la politique agricole commune.
Sur la nature des décisions attaquées :
Il résulte de l’instruction qu’en application d’une convention relative à l’attribution d’une aide au titre du FEADER pour la période 2014-2020 signée le 6 avril 2019 entre l’ODARC et M. A…, ce dernier a bénéficié, en tant qu’exploitant agricole, d’une aide de 53 467,60 euros répartie sur cinq ans, soit 10 693,52 euros par an. Toutefois, à la suite d’un contrôle réalisé le 23 juillet 2022, l’ODARC a, par une lettre de fin d’instruction du 7 novembre 2022, notifiée le 9 novembre suivant, réduit les aides à l’agriculture biologique de M. A… en lui accordant seulement la somme de 1 300,84 euros en raison des anomalies constatées à l’occasion de ce contrôle. Dans ces conditions, les titres exécutoires émis le 7 février 2023 ayant uniquement pour objet de recouvrer les sommes correspondant à la réduction de l’aide intervenue le 7 novembre 2022, ni ces titres ni le courrier de notification les accompagnant, qui se borne à rappeler à l’intéressé que l’aide dont il bénéficie a été réduite, ne peuvent être regardés comme une sanction ou une décision réduisant le montant de l’aide octroyée à M. A….
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 65 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural : « (…) / 2. Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes : / a) l’autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l’État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné ; / b) l’organisme payeur agréé au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « (…) Le Feader finance la contribution financière de l’Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l’Union concernant le soutien au développement rural ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Agence de services et de paiement (…) a pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques. / A ce titre, elle peut instruire les demandes d’aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l’apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 314-1 du même code : « L’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement à l’exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n’ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ». Aux termes de l’article L. 112-11 de ce code : « Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en œuvre d’actions tendant au développement de l’agriculture et à l’équipement du milieu rural. / (…) / La gestion de l’office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l’office par arrêté délibéré en conseil exécutif (…) ».
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés ont été émis par l’ODARC en vue de recouvrer des sommes indûment versées au titre du FEADER. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que de l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural applicable au présent litige, qui prévoit que : « L’Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé pour les paiements effectués sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre du programme de développement rural de la Corse », que l’ODARC est l’autorité compétente pour émettre les titres litigieux.
En outre, il résulte de l’instruction que le premier titre litigieux a été signé par Mme D… B…, directrice par intérim de l’ODARC. Si le second titre exécutoire est dépourvu de signature, cette circonstance n’a pas été de nature à empêcher l’intéressé de connaître l’identité de son auteur et, par suite, de s’assurer que ce dernier avait compétence pour l’émettre dès lors que, d’une part, les deux titres exécutoires ont fait l’objet d’une seule et même notification et que, d’autre part, et malgré les allégations de M. A… qui ne conteste pas sérieusement ce point, il résulte de l’instruction que le courrier de notification joint à ces titres comportait la signature de Mme B…. Or, d’une part, il ressort de l’article 24 des statuts de l’ODARC, approuvés par une délibération du 26 juin 1992, que le directeur de l’ODARC dirige l’office et assure le fonctionnement de l’ensemble des services et qu’il a notamment qualité pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, ainsi que pour administrer les recettes, et, d’autre part, par un arrêté du 8 janvier 2019 du président du conseil exécutif de Corse, Mme B… a été nommée directrice de l’ODARC par intérim.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, le vice de forme tiré du défaut de signature, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que les titres exécutoires émis le 7 février 2023, qui ont uniquement pour objet de recouvrer les sommes correspondant à la réduction de l’aide octroyée à M. A… au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune décidée par la lettre de fin d’instruction du 7 novembre 2022, ne peuvent être regardés comme une sanction ou une décision retirant une décision créatrice de droits devant faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la lettre de fin d’instruction du 7 novembre 2022, notifiée à l’intéressé le 9 novembre suivant, n’est entrée en vigueur qu’après l’expiration d’un délai de dix jours lui étant imparti pour présenter ses observations. Or, il n’est pas contesté que M. A… n’a présenté aucune observation et n’a formé aucun recours contre cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires contestés auraient été émis à l’issue d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que les titres exécutoires émis le 7 février 2023 ont pour objet de recouvrer des sommes indûment versées à M. A… au titre du FEADER pour la campagne 2018 de la politique agricole commune en raison d’une réduction du montant de l’aide versée à ce titre décidée par la lettre de fin d’instruction du 7 novembre 2022, notifiée le 9 novembre suivant. Il résulte de l’instruction que le courrier de notification joint aux titres exécutoires litigieux, d’une part, mentionne la convention relative à l’attribution d’une aide au titre du FEADER pour la période 2014-2020 signée le 6 avril 2019 entre l’ODARC et M. A… et précise la mesure du programme concernée par cette dernière, permettant ainsi à l’intéressé d’identifier l’aide en litige, d’autre part, rappelle au requérant qu’il a fait l’objet d’un contrôle aux termes duquel des anomalies ont été constatées, ce qui a conduit à la réduction du montant de cette aide et, enfin, comporte une annexe exposant clairement les bases de liquidation de la dette et permettant à l’intéressé de connaître les modalités de calcul de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de la liquidation de la dette doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office du développement agricole et rural de Corse.
Copie en sera adressée pour information à la collectivité de Corse et à la paierie de Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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