Annulation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 juil. 2016, n° 1400001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1400001 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N°1400001
___________
M. A Y
___________
Mme Boissard
Rapporteur
___________
M. Clémenté
Rapporteur public
___________
Audience du 26 juin 2016
Lecture du 7 juillet 2016
___________
135-02-03-02-02-01
135-02-03-02-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de la Martinique
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier et 21 novembre 2014, 28 mai 2015 et 20 juin 2016, M. A Y, représenté par Me Mathurin-Bella, demande au Tribunal, dans le dernier état de des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de péril ordinaire n° 1598 du 26 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a ordonné aux héritiers Z et/ou les ayants droits représentés par M. A Y, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, de mettre fin au péril résultant de l’état dangereux de l’immeuble leur appartenant, en procédant à leur démolition ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 1525 du 31 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a mis en demeure les consorts Z et/ou les ayants droits représentés par M. A Y d’exécuter les travaux de démolition de l’immeuble, faute de quoi les travaux seront réalisés et mis à la charge de M. Y, ensemble la lettre de mise en demeure du même jour ;
3°) d’annuler le titre exécutoire établi à l’encontre de M. Y dans le cadre de la procédure de péril ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Fort-de-France aux entiers dépens.
M. Y soutient que :
— s’il est cohéritier de la succession Z, il n’en est ni le représentant, ni le mandataire tacite au sens de l’article 815-3 du code civil ;
— les décisions litigieuses ont été irrégulièrement notifiées ; les arrêtés en cause devaient être adressés à tous les propriétaires connus ; par courriers des 20 juillet 2007, 20 juin et 20 juillet 2011, il a informé la maire de l’existence de cohéritiers en leur indiquant les noms, prénoms et adresses ; six héritiers, en dehors de lui, étaient parfaitement identifiables ; la commune ne rapporte pas avoir effectué les démarches, ainsi que le recommande la jurisprudence, pour identifier les individus ; la décision ministérielle citée par la défense est inopérante puisque la succession n’a pas été réglée ;
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2013 :
— seul l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitat autorise le maire à faire exécuter d’office en lieu et place des propriétaires des travaux urgents, à l’exclusion de la démolition de l’immeuble, pour leur compte et à leurs frais ; le maire n’a pas saisi la juridiction administrative, qui n’a pu nommer un expert ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitat ; il est illégal en ce qu’il a été pris pour appliquer l’arrêté de 2012 ainsi que le rappellent ses visas, mentionnant expressément l’article L. 511-1 et suivants et l’arrêté de 2012 ; seul le juge judiciaire des référés est compétent lorsque l’article L. 511-2 précité est mis en action ;
— si la commune dit agir sur le fondement des pouvoirs de police générale, l’arrêté méconnaît les articles L. 2212-2 et suivants du code de la construction et de l’habitat en mettant à la charge des propriétaires les coûts de démolition ;
— l’arrêté du 31 octobre 2013 est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 décembre 2012 qui n’a pas acquis de caractère définitif puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité, ni notification aux propriétaires ;
— cet arrêté de 2012 méconnaît l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitat en ce que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; le rapport d’expertise du bureau d’étude Ferraty n’a pas été adressé aux propriétaires ; le maire n’a pas non plus requis l’autorisation du président du tribunal de grande instance agissant en référé ; la commune de Fort-de-France est responsable de la dégradation de l’immeuble car elle a attendu 10 mois après l’arrêté de 2012 pour procéder à l’édiction du nouvel arrêté du 31 octobre 2013 ;
S’agissant du titre exécutoire mis à sa charge :
— le coût des frais engagés ne peut être imposé à un seul indivisaire ; en outre, la prescription trentenaire s’applique et justifie de considérer que la succession est en déshérence ou vacante au sens de l’article 809 du code civil ; il n’a jamais indiqué avoir accepté la succession ; le maire ne peut lui faire supporter, seul, la charge des frais de démolition ; la loi ne prévoit pas de solidarité entre les coïndivisaires, seul le prorata de sa part doit être retenu ; le détournement de pouvoir est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2014 et 25 mars 2015, la commune de Fort-de-France, dans le dernier état des écritures, conclut au rejet de la requête, demande la confirmation de la légalité de la mise en demeure du 31 octobre 2013 relative aux frais de démolition, la condamnation de M. Y à payer la somme de 37 959, 37 euros et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fort-de-France soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2013 :
— par ses nombreuses démarches, M. Y s’est présenté comme le représentant et le mandataire tacite de la succession Z ; il a donc agi sur le fondement des articles 815-2 et 815-3 du code civil ; il est le seul connu des services de la commune de Fort-de-France ; aucun autre héritier ne s’est déclaré ;
— il a respecté les mesures de publicité par le biais de l’affichage ; M. Y a été destinataire des arrêtés litigieux par le biais d’un courrier adressé à la commune de Bièvres ; Mme Y a refusé de prendre les documents ; l’article 1er de l’arrêté reflète la situation indiquée ci-dessus et la notification a été régulière ; en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ;
— il a agi sur le fondement de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat ; l’immeuble se dégradait et représentait une réelle menace pour les riverains ; il a donc dû se substituer aux cohéritiers, dont M. Y ;
S’agissant de l’arrêté du 26 décembre 2012 ;
— la procédure est régulière ; il a déclenché la procédure de péril ordinaire par l’arrêté du 26 décembre 2012 en se fondant, et à la suite de plaintes de riverains, sur un rapport du 11 septembre 2007 rédigé par ses services ;
S’agissant du titre exécutoire :
— conformément à l’article 724 du code civil et la jurisprudence, l’héritier est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ;
— par cette démolition, la ville a contribué à mettre fin au danger mais a également apporté une plus-value ;
— la commune a le droit de poursuivre le recouvrement des frais d’office ; il se fonde non seulement sur l’article L. 252-4 du livre des procédures fiscales mais également sur l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, de la circulaire ministérielle du 16 décembre 2011 portant instruction codificatrice et de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— vu le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Boissard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Clémenté, rapporteur public.
Considérant qu’à la suite de plaintes de voisins, d’un rapport d’expertise diligenté par ses soins et des démarches entreprises par M. Y, le maire de la commune de Fort-de-France a pris un arrêté de péril le 26 décembre 2012 visant l’immeuble situé XXX, implanté sur la parcelle cadastrée section XXX ; que cet arrêté prescrivait aux consorts Z représentés par M. Y de procéder à la démolition de l’immeuble en cause dans le délai d’un mois ; que face à l’inertie des consorts Z, le maire a pris un nouvel arrêté le 31 octobre 2013, par lequel il a mis en demeure les consorts Z et leurs ayants-droits, représentés par le requérant, de procéder à la démolition prescrite sous peine de la faire exécuter d’office à leurs frais ; que par une lettre, également datée du 31 octobre 2013, le maire informait M. Y que les travaux d’office seraient mis personnellement à sa charge ; que M. Y demande l’annulation des arrêtés du 26 décembre 2012 et 31 octobre 2013 et de la lettre du 31 octobre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux arrêtés du 26 décembre 2012 et du 31 octobre 2013 :
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la notification :
Considérant la circonstance que les arrêtés litigieux, mentionnant les voies et délais de recours, n’auraient pas été notifiés à l’ensemble des héritiers est sans incidence sur leur légalité ;
S’agissant du moyen tiré de la désignation de M. Y comme représentant des consorts Z par la commune de Fort-de-France :
Considérant qu’à supposer que M. Y ne soit pas le représentant des consorts Z ainsi que le mentionnent les arrêtés attaqués, l’indication de cette qualité dans les arrêtés du 26 décembre 2012 et du 31 octobre 2013 est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’il est explicitement mentionné que c’est aux consorts Z et/ou à leurs ayants-droits qu’il incombe de procéder à la démolition de l’immeuble ;
Considérant qu’aucun autre moyen n’étant articulé à l’encontre de l’arrêté du 26 décembre 2012, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetés ;
Sur les autres moyens articulés à l’encontre de l’arrêté du 31 octobre 2013 :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 (…) » ; que l’article L. 511-2 du même code dispose : « I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (…)°IV. ― Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois (…) V. ― A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ; qu’aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ./. 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux./., de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d 'assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure" ; que l’article L. 2212-4 du même code, qui reprend les dispositions de l’article L. 131-7 du code des communes alors applicable, dispose : "En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que le maire ne pouvait prescrire une mesure de démolition sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, il ressort clairement de la lecture de l’arrêté litigieux du 31 octobre 2013 que ladite mesure fait suite à l’absence d’exécution de la mise en demeure initiale du 26 décembre 2012 ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de la commune de Fort-de-France a fait application des dispositions précitées de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure de péril ordinaire, et non de celles de l’article L. 511-3 du même code relatives à la procédure de péril imminent ;
Considérant, en deuxième lieu, que la saisine du juge des référés par le maire, prévue au V de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation pour faire procéder à la démolition prescrite, ne constitue qu’une faculté, et non comme le soutient le requérant une obligation ; qu’il résulte en effet des dispositions du V de cet article que le seul défaut d’exécution de la mise en demeure permet au maire de mettre en œuvre son pouvoir d’exécution d’office ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que des mentions de la décision attaquée que le maire de la commune, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas agi en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tient de L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, nonobstant la mention de cet article dans l’arrêté litigieux, mais en vertu de ses pouvoirs de police spéciale résultant des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; que le moyen tiré de ce que, lorsque le maire fait usage de son pouvoir de police générale, les frais d’exécution d’office sont à la charge de la commune et non du propriétaire est par suite inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y excipe de l’illégalité de l’arrêté du 26 décembre 2012, à l’appui de sa contestation dirigée contre l’arrêté du 31 octobre 2013 en ce que la procédure du contradictoire telle que prévue par l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation a été méconnue ;
Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
Considérant qu’en l’espèce, le maire de la commune de Fort-de-France ne peut rapporter la preuve de la communication intégrale ou partielle à M. Y du rapport de l’expert désigné par ses soins qui conclut à la dangerosité de l’immeuble ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’ignorait pas la situation dégradée de l’immeuble puisqu’il a, lui-même, dès 2007 puis en 2012, interpellé le maire sur cette situation et lui a demandé de prendre les mesures appropriées de nature à garantir la sécurité publique et l’environnement ; qu’au surplus, M. Y ne conteste pas la nécessité de la mesure de démolition ; qu’il en résulte que le non respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, à le supposer établi, n’a pu en l’espèce exercer une influence sur le sens de la décision prise ni priver l’intéressé d’une garantie ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 décembre 2012, à le supposer recevable, doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 31 octobre 2013 est entaché d’illégalité ;
S’agissant de la lettre du 31 octobre 2013 imputant la charge des coûts de démolition à M. Y :
Considérant qu’aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. » ; qu’aux termes de l’article 815-10 du même code : « (…) Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, les frais de démolition de l’immeuble ne peuvent être mis à la charge d’un seul indivisaire ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l’annulation de la lettre du 31 octobre 2013 lui imputant la charge des coûts des travaux de démolition effectués par la commune de Fort-de-France ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Fort-de-France tendant à faire condamner M. Y à payer la somme du fait des travaux d’office :
Considérant que la commune de Fort-de-France tient des dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’effet de fixer les sommes qui lui sont dues par M. Y du fait des travaux qu’elle a exécutés pour son compte ; qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’intervenir lorsque l’administration dispose à l’égard de tiers des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures, notamment comme en l’espèce un titre de recettes ; que les conclusions reconventionnelles susvisées sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par la commune de Fort-de-France, au même titre ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il n’y pas lieu, en l’espèce de condamner la commune de Fort-de-France au remboursement des entiers dépens, au demeurant non établis ;
D E C I D E :
Article 1er : La lettre du 31 octobre 2013 imputant les coûts de la démolition à M. Y est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Fort-de-France sont rejetées.
Article 4 : La demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentée par la commune de Fort-de-France est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Folscheid, président,
Mme Boissard, premier conseiller,
M. Lauzier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le président,
Le rapporteur,
B. FOLSCHEID
B. BOISSARD
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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