Réformation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 déc. 2011, n° 1000368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1000368 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°s 0902993-1000368
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Magistrat désigné
___________
Le Tribunal administratif de Lyon
M. Meillier
Rapporteur public Le magistrat désigné
___________
Audience du 6 décembre 2011
Lecture du 13 décembre 2011
___________
19-03-01-02
C-CK
I) Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 sous le n° 0902993, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE demande au tribunal de prononcer la réduction d’une somme de 3 429 euros, à titre principal, et de 3 288 euros à titre subsidiaire, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 du fait d’un local à Belley (Ain) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c’est à tort que l’imposition a été établie en prenant en considération des surfaces d’habitation alors que l’immeuble dont elle est propriétaire est un immeuble à usage de bureau ; qu’il convient de retenir une surface pondérée de 729 m² ; elle soutient également à titre principal que doit lui être appliqué un abattement de 40 % en application des dispositions des articles 324 AA et 324 Z de l’annexe III au code général des impôts pour tenir compte de la différence existant entre son local d’une surface de 729 m² et le local-type n° 76 d’une surface pondérée de seulement 64 m² ; elle soutient encore à titre subsidiaire que son local doit être comparé au local-type n° 78 occupé par la trésorerie générale, dont la surface est de 110 m², et d’un tarif au m² de 8,04 euros par m² ; que même dans ce cas, elle doit se voir appliquer un abattement de 30 % ;
Vu la décision du 4 mars 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de l’Ain a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Ain ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l’imposition a été établie sur la base de la déclaration faite par la requérante le 4 août 1998 faisant apparaître une surface pondérée de 683 m², la société disposant par ailleurs d’autres locaux dont la surface pondérée était de 206 m² ; que la requérante n’a produit aucune déclaration de changement d’affectation ; que la requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la surface pondérée à retenir devrait être de 729 m² ; que l’abattement proposé est excessif ; que la requête ne se réfère à aucun des critères d’évaluation retenu par l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ; que le local litigieux bénéficie d’une meilleure accessibilité que le local de référence, ce qui constitue un critère retenu pour l’application de l’article 324 AA ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et soutenant en outre que l’invocation par l’administration fiscale de la déclaration modèle P est tout à la fois inopérante et illégale ; que la différence de surface entre le local imposé et le local-type est un des critères de nature à justifier l’application d’un abattement ; que le critère de l’accessibilité est inopérant dans une ville de moins de 10 000 habitants ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2011, présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE ;
II) Vu la réclamation enregistrée le 20 janvier 2010, sous le n° 1000368, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Zapf, avocat, adressée à l’administration des impôts et transmise d’office au tribunal en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE demande de prononcer la réduction, d’une somme de 3 486 euros, à titre principal et de 3 343 euros à titre subsidiaire, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 du fait d’un local à Belley (Ain) ; elle articule les mêmes moyens que ceux articulés dans sa requête susvisée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Ain ; il conclut au rejet de la réclamation transmise d’office ; il articule les mêmes moyens que ceux articulés dans le mémoire en défense susvisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE tendant aux mêmes fins que la réclamation et le mémoire susvisés ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2011, présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-13 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011, présenté son rapport et entendu et les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
Considérant que la requête et la réclamation transmise d’office susvisées sont relatives à l’imposition du même immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu’aux termes de l’article 1498 du même code dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III à ce code : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. » ;
Sur le choix du local-type :
Considérant que, pour l’application de la méthode d’évaluation prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III à ce code ;
Considérant qu’en se bornant à se prévaloir de la différence de surface pondérée existant entre son local qui serait d’une surface de 729 m² et le local-type n° 76 d’une surface pondérée de seulement 64 m² la requérante ne démontre pas une erreur de l’administration dans le choix du local-type retenu pour mettre en œuvre la méthode d’évaluation ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le local-type n° 78 occupé par la trésorerie générale, dont la surface est de 110 m² constituerait une meilleure référence de comparaison dès lors que ces derniers locaux ne comportent aucun atelier comme c’est le cas pour les locaux de la requérante ;
Sur la base légale de la déclaration « modèle P » :
Considérant que la valeur locative est déterminée, s’agissant de locaux commerciaux, dans les conditions prévues par l’article 1498 du code général des impôts et en particulier, selon le 2a de cet article, par comparaison avec des biens de référence choisis dans la commune, comme il a été procédé au cas d’espèce ; que la société requérante soutient que l’imprimé «modèle P», sur lequel elle a déclaré les caractéristiques de ses bâtiments, après leur achèvement, n’aurait pas de valeur légale et que ses mentions ne pourraient, dès lors, lui être opposées ; que cette déclaration est expressément prévue par les dispositions législatives codifiées à l’article 1406-I du code général des impôts, selon lesquelles les constructions nouvelles doivent être portées, par les propriétaires, à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de leur réalisation ; que la circonstance que la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision des évaluations cadastrales, citée par la requérante, n’a pu être mise en œuvre dans le délai prévu, demeure sans incidence sur l’obligation légale, faite aux redevables, de fournir les renseignements nécessaires à la taxation de leurs immeubles bâtis ; que le moyen tiré de l’absence de fondement légal de l’imprimé «modèle P», doit être écarté ;
Sur la surface pondérée :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de renseignements mis à jour pour 1999 à la suite de la déclaration « modèle P » souscrite le 4 août 1998, que l’imposition litigieuse a été établie sur la base d’une surface pondérée ne comportant aucune surface d’habitation, contrairement à ce que soutient la requérante ; que si la requérante soutient que la surface pondérée à retenir est de 729 m² au lieu de 683 m² retenue par l’administration, une telle assertion est dépourvue des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé ;
Sur le tarif :
Considérant qu’il y a lieu d’ajuster la valeur locative par application du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III afin de tenir compte de la différence de superficie entre le local-type n° 76 et l’immeuble imposé ; qu’une telle différence justifie l’application d’un abattement de 20 % ; que, contrairement à ce que soutient l’administration, cette situation n’est pas compensée par la situation excentrée de l’immeuble alors que le local-type se trouve en centre-ville ; que les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III s’opposent à une compensation avec la présence de places de stationnement dès lors qu’elle a déjà été prise en considération lors de l’appréciation de la consistance du bien, notamment dans le calcul de la surface pondérée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE est seulement fondée à demander la réduction de la valeur locative de ses locaux sis XXX à Belley par application d’un abattement de 20 % appliqué au tarif au m² du local-type n° 76 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE et non compris les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative des locaux de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, sis XXX à Belley, est réduite par application d’un abattement de 20 % appliqué au tarif au m² du local-type n° 76.
Article 2 : La SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et la réclamation est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Lu en audience publique le treize décembre deux mille onze.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. X C. Matheron
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°90-669 du 30 juillet 1990
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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