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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juil. 2016, n° 1503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1503642 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
Nos 1503642,1504284, 1504700
___________
Mme D Y
___________
Mme A
Magistrat désigné
___________
M. Huguen
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015, le 29 mars 2016 et le 27 juin 2016, sous le n° 1503642, Mme D Y, représentée par Me Moutoussamy demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 février 2015 par le département du Pas de Calais pour un montant de 4 994,31 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 février 2015 par le département du Pas de Calais pour un montant de 9 466,55 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais à son profit la somme de 13 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (droits de plaidoirie).
Elle soutient que :
— les titres exécutoires n’indiquent pas les bases de la liquidation, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’exactitude des montants réclamés ;
— le bordereau de titres de recettes n’a pas été signé en violation des dispositions de l’article D. 1617-5-4° du code général des collectivités locales ;
— les titres exécutoires sont mal fondés dès lors que le département n’établit pas lui avoir versé les sommes réclamées ;
— les titres exécutoires méconnaissant les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— sa situation justifiait l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ;
— le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne porte pas mention de l’agrément de l’agent, de sa désignation en qualité de contrôleur par le directeur de la caisse d’allocations familiales ni de son assermentation, de sorte que la charge de la preuve repose toujours sur le département du Nord ;
— elle a accepté de domicilier M. X à titre gratuit afin que celui-ci dispose d’une adresse pour accomplir ses démarches administratives notamment auprès de Pôle emploi ;
— elle n’a jamais bénéficié des ressources de M. X.
— elle ne paie pas l’abonnement internet de M. X mais uniquement son abonnement personnel ;
— le fait que M. X utilise son accès internet n’a aucune portée juridique ;
— en tout état de cause, le seul intérêt financier résultant du paiement de l’abonnement internet de M. X ne saurait suffire pour qualifier l’existence d’une vie de couple stable et continue de nature à caractériser un concubinage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les deux avis de sommes à payer portent les mentions « indu RSA INK » ainsi que la période en cause et le montant ;
— la caisse d’allocations familiales a notifié les créances à la requérante le 21 octobre 2014 et cette notification précisait le détail des indus ;
— le bordereau des titres de recettes comporte bien la signature de l’ordonnateur ;
— l’indu a été détecté suite à un contrôle réalisé au domicile de la requérante qui a mis en évidence plusieurs éléments fondant l’existence d’une vie maritale : la requérante réglait les factures du fournisseur d’accès internet mais ne disposait pas de matériel informatique, M. X avait installé son matériel informatique au domicile de la requérante, la requérante est considérée en couple par les services fiscaux, la taxe d’habitation et la taxe foncière indiquent le nom de M. X, l’attestation de CMU de la requérante reprend le nom de M. X à son adresse depuis 2008 ;
— la requérante s’est toujours déclarée seule sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
— la caisse d’allocations familiales a demandé des justificatifs à la requérante qu’elle n’a jamais produit et a régularisé le dossier de l’intéressée en s’appuyant sur les attestations de pension de M. X ;
— la commission administrative des fraudes a classé le dossier de la requérante en fraude, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ;
— la créance est à ce jour de 14 460,86 euros.
Mme Y a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille en date du 24 septembre 2015.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2015 et 27 juin 2016, sous le n°1504284, Mme D Y, représentée par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 février 2015 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en date du 1er octobre 2014 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais à son profit la somme de 13 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (droits de plaidoirie) ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’aucune copie du rapport de contrôle ne lui a été communiqué et qu’elle n’ pas pu présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de l’avis de la commission de recours amiable ;
— elle viole les dispositions des articles L. 262-9 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’entretient aucune relation de couple avec M. X ;
— le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne porte pas mention de l’agrément de l’agent, de sa désignation en qualité de contrôleur par le directeur de la caisse d’allocations familiales ni de son assermentation, de sorte que la charge de la preuve repose toujours sur le département du Nord ;
— elle a accepté de domicilier M. X à titre gratuit afin que celui-ci dispose d’une adresse pour accomplir ses démarches administratives notamment auprès de Pôle emploi ;
— elle n’a jamais bénéficié des ressources de M. X.
— elle ne paie pas l’abonnement internet de M. X mais uniquement son abonnement personnel ;
— le fait que M. X utilise son accès internet n’a aucune portée juridique ;
— en tout état de cause, le seul intérêt financier résultant du paiement de l’abonnement internet de M. X ne saurait suffire pour qualifier l’existence d’une vie de couple stable et continue de nature à caractériser un concubinage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée émane d’un signataire compétent ;
— les services de la caisse d’allocations familiales ont transmis une copie du rapport de contrôle à la requérante ;
— le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté plusieurs éléments fondant l’existence d’une vie maritale : la requérante réglait les factures du fournisseur d’accès internet mais ne disposait pas de matériel informatique, M. X avait installé son matériel informatique au domicile de la requérante, la requérante est considérée en couple par les services fiscaux, la taxe d’habitation et la taxe foncière indiquent le nom de M. X, l’attestation de CMU de la requérante reprend le nom de M. X à son adresse depuis 2008 ;
— il convient donc de considérer la requérante et M. X dans le même foyer ;
— en intégrant les ressources de M. X dans le foyer de la requérante, le droit au revenu de solidarité a été évalué à zéro euro, les ressources étant supérieures au barème requis.
Mme Y a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille en date du 25 mars 2015.
III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2015, 11 juin 2016 et 27 juin 2016, sous le n° 1504700, Mme D Y, représentée par Me Moutoussamy demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’elle a lui notifié deux indus de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler l’opposition à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 20 mai 2014 par la recette des finances du centre hospitalier régional universitaire de Lille pour un montant de 647,56 euros ;
3°) de prononcer à titre subsidiaire la remise totale de la dette relative au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées ;
5°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais à son profit la somme de 13 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (droits de plaidoirie) ;
Elle soutient que :
— la décision implicite confirmative des indus de revenu de solidarité active émane d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— l’avis éventuel de la commission de recours amiable est entaché d’incompétence ;
— l’administration n’établit pas que le revenu de solidarité active lui a effectivement été versé ;
— elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée ne disposant d’aucune activité ;
— la notification d’opposition à tiers détenteur ne précise pas les bases de liquidation des sommes réclamées ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la notification régulière d’une lettre de rappel contenant l’indication des bases de liquidation des indus ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elle vise au recouvrement de trop perçus qu’elle a contesté le 19 février et le 24 avril 2015 ;
— les conclusions dirigées contre l’opposition à tiers détenteur sont recevables dès lors que l’indu de revenu de solidarité active a déjà fait l’objet d’un recours gracieux auquel le président du conseil général n’a pas répondu ;
— en tout état de cause, la contestation de la régularité d’une opposition à tiers détenteur n’a pas à faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire dès lors que le moyen soulevé ne porte pas sur l’application du code de l’action sociale et des familles ;
— l’opposition à tiers détenteur ne mentionnant pas qu’un recours administratif préalable devait être formé, il a formé pour les besoins de la cause un nouveau recours administratif préalable ;
— la décision implicite de refus de demande de remise de dette est entachée d’un vice d’incompétence.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne porte pas mention de l’agrément de l’agent, de sa désignation en qualité de contrôleur par le directeur de la caisse d’allocations familiales ni de son assermentation, de sorte que la charge de la preuve repose toujours sur le département du Nord ;
— elle a accepté de domicilier M. X à titre gratuit afin que celui-ci dispose d’une adresse pour accomplir ses démarches administratives notamment auprès de Pôle emploi ;
— elle n’a jamais bénéficié des ressources de M. X.
— elle ne paie pas l’abonnement internet de M. X mais uniquement son abonnement personnel ;
— le fait que M. X utilise son accès internet n’a aucune portée juridique ;
— en tout état de cause, le seul intérêt financier résultant du paiement de l’abonnement internet de M. X ne saurait suffire pour qualifier l’existence d’une vie de couple stable et continue de nature à caractériser un concubinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la décision de notification des indus de revenu de solidarité active est suffisamment motivée ;
— les versements de revenu de solidarité active ont bien été effectués sur le compte de la requérante ;
— la remise des indus ne peut être accordée en raison de son origine frauduleuse.
Mme Y a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille en date du 25 mars 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’opposition à tiers détenteur décernée le 21 avril 2015 par la paierie départementale du Pas-de-Calais, la requérante ne justifiant pas avoir exercer préalablement à l’exercice de son recours contentieux, un recours administratif auprès du président du conseil général prévu par les dispositions précitées des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— le décret n° 2011-230 du 1er mars 2011 ;
— le décret n° 2011-2040 du 28 décembre 2011 ;
— le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 ;
— le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ;
— le décret n° 2013-1263 du 27 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme A, rapporteur
— et les observations de Mme Z représentant le président du conseil général du département du Pas-de-Calais.
1. Considérant que par une décision en date du 1er octobre 2014, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin aux droits de Mme Y au revenu de solidarité active ; que par une décision en date du 21 octobre 2014, elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 460,86 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 ; que Mme Y a adressé le 18 février 2015 au président du conseil général du département du Pas-de-Calais un recours administratif préalable tendant, d’une part, à la contestation du bien-fondé de l’indu et, d’autre part, à la remise de cet indu ; qu’elle a également adressé le 12 novembre 2014 un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 1er octobre 2014 qui a été rejeté par une décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 5 février 2015 ; que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à l’intéressée, le 20 janvier 2015, une pénalité administrative d’un montant de 800 euros ; que suite à la fin de droit de Mme Y à l’allocation de revenu de solidarité active, la créance a été transférée à la paierie départementale le 31 janvier 2015 ; que le département du Pas-de-Calais a émis le 20 février 2015 à l’encontre de Mme Y deux titres exécutoires, l’un d’un montant de 4 994,31 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et l’autre d’un montant de 9 466,55 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ; que la paierie départementale du Pas-de-Calais a décerné le 21 avril 2015 à l’encontre de l’intéressée une opposition à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 14 460,56 euros correspondant aux deux indus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et de celle du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2014 ; que par la requête n°1503642, Mme Y demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ; que par la requête n° 1504284, Mme Y demande l’annulation de la décision du 5 février 2014 confirmant la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; que par la requête n°1504700, Mme Y demande l’annulation de la décision implicite du président du conseil général du Pas-de-Calais rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en date 21 octobre 2014 en tant qu’elle a lui notifié deux indus de revenu de solidarité active et de l’opposition à tiers détenteur décernée le 21 avril 2015 par la pairie départementale du Pas-de-Calais ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 1503642, n° 1504284 et n°1504700 présentées par Mme Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’opposition à tiers détenteur :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux , d’un recours administratif auprès du président du conseil général. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) » ;
4. Considérant que Mme Y ne justifie pas avoir saisi le président du conseil général du Pas-de-Calais d’un recours contre l’opposition à tiers détenteur qui lui a été notifié le 21 avril 2015 en vue du recouvrement de la somme de 14 460,86 euros correspondant à deux indus de revenus de solidarité ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation de présenter préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, un recours administratif auprès du président du conseil général prévu par les dispositions précitées des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de l’opposition à tiers détenteur décernée le 21 avril 2015 par la paierie départementale du Pas-de-Calais sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires correspondants aux indus de revenu solidarité active de Mme Y :
5. Considérant que lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (…) les collectivités territoriales (…) » ; que l’article 4 de la même loi dispose notamment que : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1ercomporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. : En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux ne comportent aucune signature ; que toutefois, le département du Pas-de-Calais a produit à l’instance le bordereau journalier des titres en date du 20 février 2015, lequel comporte le nom, prénom, la qualité et la signature de son auteur ; que dès lors, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires auraient été émis en méconnaissance du 4° de l’article. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ;
9. Considérant qu’en l’espèce, les deux titres exécutoires émis à l’encontre de la requérante précisent chacun l’objet de la créance, à savoir un indu de revenu de solidarité active, l’un relatif à la période du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2014 et l’autre relatif à la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, son montant ainsi que l’imputation budgétaire ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que par courrier en date du 21 octobre 2014, la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais a indiqué à la requérante qu’elle devait rembourser la somme de 14 460,86 euros correspondant à l’intégralité du revenu de solidarité active qui lui avait été versé à compter du 1er octobre 2011 ; que dès lors, Mme Y a été mise à même de discuter les bases de liquidation de la créance qui lui a été réclamée par les titres exécutoires litigieux ; que par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation des titres exécutoires litigieux manque en fait et doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, le département du Pas-de-Calais a produit à la présente instance les attestations de paiements du revenu de solidarité active à Mme B pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 ; que par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département du Pas-de-Calais n’établit pas que les sommes qui lui sont réclamées au titre d’un indu de revenu de solidarité active ne lui auraient jamais été versées ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif », cette circonstance, qui a pour effet de suspendre le recouvrement des sommes en cause, est en revanche sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par l’avis des sommes à payer ; que, par suite, c’est à tort que Mme Y soutient qu’en raison du caractère suspensif du recours qu’elle avait introduit contre la décision lui réclamant le remboursement d’un trop perçu de revenu de solidarité active, le payeur départemental ne pouvait pas, en application de ces dispositions, émettre à son encontre un titre exécutoire en vu du recouvrement de ce trop perçu ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9 de ce code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 1er mars 2011 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 466,99 euros à compter du 1er janvier 2011 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2011 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 474,93 euros à compter du 1er janvier 2012 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 483,24 euros à compter du 1er janvier 2013 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est porté à 492,90 € à compter du 1er septembre 2013 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 499,31 euros à compter du 1er janvier 2014 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code, alors en vigueur : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ;
13. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges ;
14. Considérant que si Mme Y fait valoir que sa situation justifiait l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 5 août 2014 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources l’existence d’une vie maritale avec M. X depuis le 31 décembre 2008 ; que pour conclure à l’existence d’un faisceau d’indices permettant de présumer une communauté d’intérêts entre la requérante et M. X, le rapport de contrôle de l’agent assermenté mentionne que cette dernière réglait les factures du fournisseur d’accès internet mais ne disposait pas de matériel informatique, que M. X avait installé son matériel informatique au domicile de l’intéressée, laquelle était considérée en couple par les services fiscaux, que le nom de M. X figurent sur la taxe d’habitation et la taxe foncière de Mme Y, et que l’attestation de la couverture maladie universelle de la requérante reprend le nom de M. X à son adresse depuis 2008 ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les constatations figurant dans ce rapport ; qu’en outre, elle n’a jamais fourni les ressources de M. X à la caisse d’allocations familiales, qui a régularisé le dossier de l’intéressée en s’appuyant sur les attestations de pension de M. X ; que, dans ces conditions, Mme Y et M. X peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées ; que dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à un nouveau calcul des droits du foyer de Mme Y en prenant en compte l’ensemble des revenus du couple pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 ;
15. Considérant que pour la période de juillet à septembre 2011, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’octobre à décembre 2011, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 700,49 euros (466,99 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 700,49 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 418,22 euros (418,22 + 418,22 + 418,22 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 471,35 euros (476,47 + 476,47 + 461,10 /3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 112,08 euros (700,49 x 16%), soit un montant total de 1 001,64 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
16. Considérant que pour la période d’octobre à décembre 2011, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de janvier à mars 2012, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 700,49 euros (466,99 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 700,49 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 418,22 euros (418,22 + 418,22 + 418,22 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 522,17 euros (476,47 + 613,55 + 476,47 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 112,08 euros (700,49 x 16%), soit un montant total de 1 052,47 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
17. Considérant que pour la période de janvier à mars 2012, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’avril à juin 2012, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 712,40 euros (474,93 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 712,40 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 418,22 euros (418,22 + 418,22 + 418,22 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 474,11 euros (484,53 +453,27 + 484,53 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 113,99 euros (712,40 x 16%), soit un montant total de 1 006,32 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
18. Considérant que pour la période de avril à juin 2012, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de juillet à septembre 2012, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 712,40 euros (474,93 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 712,40 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 424,08 euros (418,22 + 427,01 + 427,01 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 474,11 euros (468,90 + 484,53 + 468,90 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 113,99 euros (712,40 x 16%), soit un montant total de 1 012,18 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
19. Considérant que pour la période de juillet à septembre 2012, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’octobre à décembre 2012, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 712,40 euros (474,93 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 712,40 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 427,01 euros (427,01 + 427,01 + 427,01 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 479,32 euros (484,53 + 484,53 + 468,90 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 113,99 euros (712,40 x 16%), soit un montant total de 1 020,32 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
20. Considérant que pour la période d’octobre à décembre 2012, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de janvier à mars 2013, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 712,40 euros (474,93 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 712,40 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 427,01 euros (427,01 + 427,01 + 427,01 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 530,14 euros (484,53 + 621,35 + 484,53 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 113,99 euros (712,40 x 16%), soit un montant total de 1 071,14 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
21. Considérant que pour la période de janvier à mars 2013, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’avril à juin 2013, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 724,86 euros (483,24 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 724,86 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 427,01 euros (427,01 + 427,01 + 427,01 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 477 euros (492,90 + 445,20 + 492,90 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 115,98 euros (724,86 x 16%), soit un montant total de 1 019,99 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
22. Considérant que pour la période d’avril à juin 2013, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de juillet à septembre 2013, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 724,86 euros (483,24 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 724,86 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 430,71 euros (427,01 + 432,56 + 432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 482,30 euros (477 + 492,90 + 477 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 115,98 euros (724,86 x 16%), soit un montant total de 1 028,99 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
23. Considérant que pour la période de juillet à septembre 2013, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’octobre à décembre 2013, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 724,86 euros (483,24 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 724,86 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 432,56 euros (432,56 + 432,56 + 432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 487,60 (492,90 + 492,90 + 477 /3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 115,98 euros (724,86 x 16%), soit un montant total de 1 036,14 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
24. Considérant que pour la période d’octobre à décembre 2013, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de janvier à mars 2014, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 739,35 euros (492,90 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 739,35 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composés de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 432,56 euros (432,56 + 432,56 + 432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 538,42 euros (492,90 + 629 + 492.90 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 118,30 euros (739,35 x 16%), soit un montant total de 1 089,28 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
25. Considérant que pour la période de janvier à mars 2014, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité d’avril à juin 2014, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 749,02 euros (499,31 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 749,02 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 432,56 euros (432,56+432,56 +432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 483,30 euros (499,41+451,08+499,41/3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 119,83 euros (749,02 x 16%), soit un montant total de 1 035,71 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
26. Considérant que pour la période d’avril à juin 2014, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de juin à août 2014, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 749,02 euros (499,31 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 749,02 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composés de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 432,56 euros (432,56 + 432,56 + 432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 488,67 euros (483,30 + 499,41 + 483,30 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 119,83 euros (749,02 x 16%), soit un montant total de 1 041,08 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
27. Considérant que pour la période de juillet à septembre 2014, correspondant à la période de versement du revenu de solidarité de septembre à novembre 2014, le montant forfaitaire pour un foyer composé de deux personnes était de 749,02 euros (499,31 euros x (100% + 50%)) ; qu’en l’absence de revenus professionnels le montant du revenu garanti du foyer de Mme Y était de 749,02 euros ; que les ressources du foyer de Mme Y étaient composées de la pension d’invalidité de M. X pour un montant de 432,56 euros (432,56 + 432,56 + 432,56 / 3 mois), de l’allocation de solidarité spécifique de l’intéressé pour un montant de 487,60 (492,900 + 492,90 +477 / 3 mois) et du forfait prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour un montant de 119,83 euros (749,02 x 16%), soit un montant total de 1 039,99 euros ; que le montant des ressources du foyer de Mme Y étant supérieur au montant de son revenu garanti, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
28. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le foyer de Mme Y ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active d’octobre 2011 à juillet 2014 ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des relevés informatiques des versements effectués à Mme Y par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et produits par le département du Pas-de-Calais, que sur cette même période, ce foyer a perçu le revenu de solidarité active pour un montant de 14 460,86 euros et que ce montant correspond au montant dont le remboursement est demandé à la requérante par les titres exécutoires en litige ; que par suite, Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n° 3392 d’un montant de 9 446,55 euros et n°3393 d’un montant de 4 994,31 émis à son encontre par la pairie départementale du Pas-de-Calais ;
29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme Y à l’encontre des titres exécutoires n° 3392 et n°3393 émis le 20 février 2015 doivent être rejetées ; que le rejet des conclusions d’annulation présentées par Mme Y implique le rejet de ses conclusions à fin de décharge ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite portant rejet de du recours administratif préalable de Mme Y concernant le bien-fondé de ses indus de revenu de solidarité active :
30. Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, la décision sur le recours administratif préalable obligatoire concernant une décision relative au revenu de solidarité active est prise par le président du département ; que, s’agissant d’une décision implicite de rejet qui résulte du silence gardé par l’autorité administrative sur le recours préalable obligatoire qui lui a été adressé, une telle décision doit être regardée comme ayant été prise au nom de ce président ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable tendant à la contestation du bien-fondé de ses indus de revenus de solidarité active aurait prise par une autorité incompétente ;
31. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;
32. Considérant que Mme Y ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été opposée à son recours administratif préalable formé le 18 février 2015 tendant à la contestation du bien fondé des indus de revenu de solidarité dont le remboursement lui était demandé ; que lors, elle ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ;
33. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée » ; qu’aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / (…) / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la convention « Gestion du revenu de solidarité active et des dispositifs associés » conclue le 1er décembre 2010 entre le département du Pas-de-Calais et les caisses d’allocations familiales d’Arras et de Calais stipule, dans son article 2.3 relatif aux délégations de compétence, que le président du conseil général saisit la commission de recours amiable pour les recours relatifs au revenu de solidarité active dit « activité » portant sur des rejets ne relevant pas d’une demande d’opportunité et que l’avis de cette commission ne sera pas sollicité pour les autres recours administratifs ; qu’il résulte de l’instruction que les deux indus en litige correspondent à deux indus de revenu de solidarité active dit « socle » ; qu’ainsi, au regard de la nature de cet indu, le président du conseil général du Pas-de-Calais n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ni que l’avis qui aurait été rendu par cette commission serait entaché d’un vice d’incompétence ;
34. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le département du Pas-de-Calais a produit à la présente instance les attestations de paiements du revenu de solidarité active à Mme Y pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 ; que par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département du Pas-de-Calais n’établit pas que les sommes qui lui sont réclamées au titre d’un indu de revenu de solidarité active ne lui auraient jamais été versées ;
35. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’un rapport d’enquête d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais établi le 5 août 2014 a mis en évidence que Mme Y et M. X menaient menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées ; que dès lors c’est à bon droit, que le président du conseil général du Pas-de-Calais a considéré que Mme Y était redevable d’un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 dès lors que l’intéressée avait omis de déclarer une vie maritale avec M. X et l’intégralité des revenus de ce dernier ;
36. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’elle a lui notifié deux indus de revenu de solidarité active ; que ses conclusions aux fins d’annulation doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif préalable de Mme Y concernant la demande de remise de dette :
37. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) » ;
38. Considérant que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
39. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y ne peut utilement soutenir que la décision attaquée émanerait d’un signataire incompétent ; que le moyen doit être écarté ;
40. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 14, que les indus de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme Y ont pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de sa vie maritale avec M. X et des revenus de ce dernier pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 ; que dès lors, eu égard au caractère répétitif des omissions, Mme Y doit être regardée comme ayant délibérément été l’auteur de fausses déclarations à l’origine de l’indu en litige ; que cette seule circonstance fait obstacle à ce que la remise sollicitée soit accordée ;
41. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de du recours administratif préalable de Mme Y concernant la demande de remise de dette ; que ses conclusions aux fins d’annulation doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant fin des droits de Mme Y au revenu de solidarité active :
42. Considérant, en premier lieu, que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; qu’au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; qu’ainsi, est sans incidence sur un tel litige, la circonstance que la décision confirmant la fin des droits de Mme Y émanerait d’un signataire incompétent, serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les droits de la défense et serait intervenue en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
43. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) » ;
44. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales en juillet 2014 dans le cadre de la vérification de la situation d’isolement allégée par Mme Y que cette dernière n’a pas déclaré sa situation de vie commune avec M. X depuis le 31 décembre 2008 ; que les constatations opérées par cet agent assermenté, dont le rapport fait foi jusqu’à preuve du contraire, démontrent, ainsi qu’il a été dit au point 14, que Mme Y et M. X mènent une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, constituent un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles précitées ; que dès lors, il résulte de ce qui précède qu’en procédant à un nouveau calcul des droits de la requérante en tenant compte des revenus de M. X, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a pu ainsi considérer que le foyer ne remplissait pas les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, les ressources du foyer étaient supérieures au revenu minimum garanti pour le couple fixé par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
45. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 5 février 2014 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a confirmé la fin des droits du foyer de Mme Y ; que ses conclusions aux fins d’annulation doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de plaidoirie :
46. Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « Dans la métropole (…), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient, sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d’avocats par la Caisse nationale des barreaux français (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 723-26-1 du même code : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 723-26-2 de ce code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience (…) » ; que Mme Y n’ayant pas été représentée à l’audience, le droit de plaidoirie n’est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d’un tel droit ne peuvent qu’être rejetées ;
47. Considérant que, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) » ;
48. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de Mme Y ;
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 1503642, n° 1504284 et n°1504700 de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Y et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
S. A N. GINESTET-TREFOIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-230 du 1er mars 2011
- Décret n°2011-2040 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1488 du 28 décembre 2012
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- Décret n°2013-1263 du 27 décembre 2013
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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