Rejet 6 décembre 2011
Rejet 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 déc. 2011, n° 0802192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0802192 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0802192
___________
Mme ID AO
___________
M. Babski
Rapporteur
___________
M. Toussaint-Fortesa
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
C
36-09-04
ea
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2ème chambre),
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée par Mme ID AO, demeurant au 43 bis rue du Potager à Vigneux-sur-Seine (91270) ; Mme AO demande au tribunal d’annuler la décision, en date du 11 décembre 2007, par laquelle le président du conseil général de l’Essonne a prononcé à son encontre un blâme ;
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; qu’elle a toujours été ponctuelle et à l’écoute de sa hiérarchie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2010 à Me Bazin, avocat, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le département de l’Essonne, par Me Bazin, avocat, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme AO, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme AO la somme de 1.160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que la sanction de blâme, ayant été prononcée à l’encontre de la requérante depuis plus de trois ans sans que cette dernière soit de nouveau sanctionnée, a été effacée du dossier de l’intéressée ; que, s’agissant de la matérialité des faits reprochés, Mme AO ne verse au dossier aucune pièce permettant d’infirmer les éléments avancés par l’administration ; que le département doit être considéré comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, des faits retenus contre Mme AO ; qu’au vu des faits reprochés, il ne pourra qu’être considéré que la sanction de blâme en litige n’est en rien disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :
— le rapport de M. Babski ;
— et les conclusions de M. Toussaint-Fortesa, rapporteur public ;
— Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que si en application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, le blâme est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période, la sanction infligée à Mme AO a reçu application et a donc produit des effets ; que, par suite, il y a lieu, contrairement à ce que fait valoir en défense le département de l’Essonne, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
— Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’en contestant dans sa requête la matérialité des faits, qui lui sont reprochés et qui ont servi de fondement à la sanction de blâme prononcée à son encontre par le président du conseil général de l’Essonne, Mme AO, adjoint technique de 2ième classe, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, en date du 11 décembre 2007, lui infligeant ladite sanction disciplinaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.» ; et qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) » ;
Considérant que, pour prononcer à l’encontre de Mme AO la sanction de blâme, le président du conseil général de l’Essonne s’est fondé, au vu d’un avis favorable du 10 octobre 2007 de la mission d’accueil des personnels techniques des collèges à la proposition de sanction, d’une note en date du 17 septembre 2007 de la principale du collège Pasteur au sein duquel l’intéressée exerce ses fonctions d’agent d’entretien depuis le 10 septembre 2004 et d’un rapport du gestionnaire comptable dudit établissement, son supérieur hiérarchique direct, sur le fait qu’il était reproché à Mme AO des retards et un manque de respect envers sa hiérarchie ; qu’il résulte de l’examen de la note précitée du 17 septembre 2007 à laquelle fait référence la décision attaquée que l’intéressée arrivait à son travail à 7H15 alors que son horaire de prise de fonctions était fixé à 7H00 et que, lors de la journée du 13 septembre 2007, elle avait proféré des menaces à l’encontre du gestionnaire comptable du collège devant le personnel de cuisine, qui atteste de l’exactitude des faits ainsi reprochés, et aurait ainsi manqué de respect envers sa hiérarchie ; qu’à l’inverse, à l’appui de sa requête, Mme AO soutient que ces griefs ont été dûment justifiés par ses soins, dans un courrier, en date du 20 novembre 2007, versé au dossier, qui avait été adressé au président du conseil général de l’Essonne, avec copie à la principale et au gestionnaire dont elle dépend ; qu’elle fait notamment valoir, dans ladite lettre, qu’elle n’a été en retard qu’à deux reprises et que, s’agissant de l’altercation du 13 septembre 2007, c’était le gestionnaire du collège qui lui avait manqué de respect dans les propos qu’il avait tenus à son égard et que, suite à cette altercation, elle avait eu un malaise ; qu’elle produit au soutien de ses allégations la preuve de son hospitalisation le jour même aux urgences de l’hôpital privé du Val d’Yerres ; qu’il ressort ainsi des pièces du dossier que les retards de Mme AO étaient matériellement établis et que le département de l’Essonne doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’intéressée avait proféré à l’encontre de son supérieur hiérarchique des menaces, faits d’ailleurs attestés par le chef de cuisine présent lors de cette altercation ; que, dans ces conditions, la sanction de blâme doit être regardée, contrairement à ce que soutient Mme AO, comme fondée sur des faits matériellement établis et proportionnée à leur gravité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme AO n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2007 ;
— Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme AO la somme demandée par le département de l’EssonneA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme ID AO et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Taoumi, président,
M. Babski, premier conseiller,
Mme Janicot-Guionnet, conseiller,
Lu en audience publique le 6 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. BABSKI O. TAOUMI
Le greffier,
S. BUREL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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