Désistement 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1202740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1202740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE HERTZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1202740
___________
SOCIETE HERTZ FRANCE
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 23 mai 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-06-02-01-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la SOCIETE HERTZ FRANCE, dont le siège est 1/3 avenue de Westphalie à XXX, par Me Bergerot ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au tribunal :
1. la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 57 161 euros acquittée au titre des mois de janvier à juin 2009 ;
2. de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les frais facturés ne sont pas imposables puisque ceux-ci ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de service à titre onéreux, en l’absence de service rendu par la société à ses clients ; que la facturation de ces sommes vient réparer le préjudice financier subi par la société lorsqu’elle est amenée à mettre en œuvre une procédure administrative contraignante, incluant la recherche de l’identité du locataire du véhicule lors de la commission de l’infraction, la souscription d’une requête en exonération et l’information du client de l’infraction qu’il a commise afin de faire peser le coût de la contravention sur celui-ci, auteur réel de cette infraction ; qu’elle permet également de sanctionner le non-respect par ce dernier des dispositions contractuelles visant au respect des règles légales et réglementaires du code de la route ; que les sommes facturées par la société ne sauraient être considérées comme le prolongement direct de l’activité taxable de location de véhicules puisqu’elles sont calculées de manière forfaitaire, indépendamment du montant de la prestation de location initialement conclue ;
Vu la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les formalités administratives en cause sont prévues par le contrat de location signé par les parties et font partie intégrante de la prestation de location ; qu’il existe un lien direct entre le paiement de ces sommes par le client et les formalités administratives accomplies par la société ; que les frais administratifs en cause n’ont pas un caractère indemnitaire car ils constituent une contrepartie stipulée dans le cadre de l’exécution du contrat de location du véhicule ; qu’en vertu des dispositions de l’article 267-I du code général des impôts les frais administratifs facturés sont un élément du prix de location du véhicule en cas d’amende à payer ; que la société ne peut soutenir que les frais administratifs sanctionneraient le non-respect de dispositions contractuelles puisque leur facturation est d’ores et déjà stipulée dans le contrat de location et qu’un tarif des interventions est prévu selon la nature de l’amende ; que la nature forfaitaire des frais en cause ne prouve pas leur caractère indemnitaire ;
Vu, en date du 22 février 2013, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle de l’audience du 11 avril 2013 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 mars 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, pour la SOCIETE HERTZ FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La société se désiste de ses demandes à hauteur d’un montant de 302,32 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les frais administratifs réclamés dans le cas où, à la demande du client, elle assume le paiement de l’amende ;
Elle ajoute qu’il existe bien un lien direct entre la réclamation aux clients du paiement de « frais administratifs » et les formalités administratives effectuées par la société lorsque ceux-ci commettent une infraction au code de la route ; que ce lien direct n’implique pas l’existence d’une prestation de service individualisée rendue au bénéfice des clients ; que la référence à l’article 267-I du code du général des impôts qui concerne la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas pertinente et n’est d’aucune utilité pour déterminer si une prestation de service entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il ajoute que, compte tenu du désistement de la société sur une partie des droits réclamés, la portée financière du litige s’élève désormais à 56 858 euros ; que le traitement des amendes constituant une obligation qui a été stipulée dans le contrat de location, il est totalement artificiel d’effectuer une distinction entre la location et le traitement des amendes qui constituent des prestations à la charge de la société prenant leur source dans le même contrat ; que, si la commission d’une infraction constitue un aléa, celui ci est indissociable de la location elle-même puisqu’il survient dans le cadre de l’exécution du contrat ; que, dès lors qu’il s’agit d’assurer le respect des règles de circulation censées garantir la sécurité de tous en commençant par la sécurité du client lui-même, le traitement des amendes doit être considéré comme une prestation du contrat de location effectuée dans l’intérêt de ce client ; que le traitement des amendes varie en fonction de la gravité de l’infraction commise et constitue ainsi une prestation bien individualisée avec un prix différencié rappelant au client que le respect des règles du code de la route est garanti ; qu’en soutenant qu’il convient de soumettre à la TVA certains frais administratifs payés au titre du traitement des amendes pour infraction au stationnement alors que les frais facturés au titre des excès de vitesse devraient être exonérés, la société requérante procède à un découpage artificiel ; que la requérante ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice à indemniser dans la mesure où le traitement des amendes n’est pas la conséquence d’une violation du contrat mais au contraire l’exécution d’une de ses stipulations ; que si la commission d’une infraction au code de la route constitue une violation des règles de circulation, elle ne saurait constituer une violation du contrat puisque les règles du code de la route s’imposent à tout conducteur, qu’ il soit lié ou non par un contrat de location de véhicule ; qu’au surplus les frais administratifs payés par les clients en contrepartie du traitement des amendes ne sauraient être qualifiés de clause pénale, une telle clause ne pouvant être stipulée qu’à défaut d’exécution d’une obligation principale du contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mai 2013, pour la SOCIETE HERTZ FRANCE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
— et les observations de Me Amar et Me Benoist pour la SOCIETE HERTZ France ;
1. Considérant que la SOCIETE HERTZ FRANCE qui exerce une activité de location de véhicules demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 57 161 euros acquittée au titre des mois de janvier à juin 2009 collectée sur des frais administratifs facturés aux clients ayant commis des infractions au code de la route pendant la période de location ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la société requérante s’est désistée de ses demandes à hauteur d’un montant de 302,32 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les frais administratifs réclamés lorsque, à la demande du client, elle assume le paiement de l’amende ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; qu’en conséquence, le litige ne porte plus que sur un montant de 56 858,68 euros ;
Sur les conclusions afin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période des mois de janvier à juin 2009 :
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 256 du code général des impôts : « I-Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ;
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la route : « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. (…) Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 123-3 de ce code : « par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur la vitesse maximale autorisée, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. (…) » ;
5. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 14 des conditions générales de location prévues dans le contrat signé entre le locataire du véhicule et la société et consacré au péage, contraventions et infractions au code de la route : « 14.-1 Vous êtes tenus d’acquitter l’ensemble des redevances de péage, ainsi que toute amende et vous êtes responsable de toute infraction au code de la route, aux règles de stationnement, ou à toute autre loi ou règlement, survenue pendant la location. 14. 2 Si nous sommes amenés à traiter toutes amendes, charge ou autre coûts vous incombant et qui nous seraient réclamées, nous vous facturerons des frais administratifs, au titre de notre intervention, ce que vous acceptez. » ;
6. Considérant que le versement d’une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service rendue à titre onéreux au sens des dispositions de l’article 256 du code général des impôts précité, entrant, par suite, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’à la condition notamment qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l’effectue ;
7. Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’en cas d’infraction commise par le locataire du véhicule et d’émission à ce titre d’une contravention au stationnement ou pour excès de vitesse, sans qu’il puisse être identifié, la société requérante effectue alors des démarches administratives consistant dans la recherche de l’identité du locataire du véhicule lors de la commission de l’infraction, la souscription de la requête en exonération indiquant à l’autorité verbalisatrice l’identité de l’auteur de cette infraction et l’ information de ce dernier de la commission de celle-ci ; qu’elle facture alors au locataire du véhicule une somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » ;
8. Considérant que cette somme, qui n’a pas pour effet de rémunérer la société d’un élément de la prestation consistant dans la location d’un véhicule comme l’indique l’article 14 du contrat de location précité, est sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux ; qu’ainsi elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service individualisable au sens des dispositions précitées du I de l’article 256 du code général des impôts, et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE HERTZ FRANCE est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 858,68 euros versés au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2009 collectée sur des frais administratifs facturés aux clients ayant commis des infractions au code de la route pendant la période de location ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à la SOCIETE HERTZ FRANCE d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE HERTZ FRANCE du désistement des conclusions de sa requête à hauteur de la somme de 302,32 euros.
Article 2 : la SOCIETE HERTZ FRANCE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 858,68 euros versée au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2009.
Article 3 : l’État versera à la SOCIETE HERTZ FRANCE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE HERTZ FRANCE et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Marmier, conseiller,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mai 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. X J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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