Non-lieu à statuer 3 mars 2016
Rejet 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2016, n° 1400034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1400034 |
Sur les parties
| Parties : | SAS HERIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1400034
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SAS HERIDIS
__________
M. Fabre Le tribunal administratif de Besançon,
Rapporteur
___________ (2e chambre)
Mme Marion
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
___________
19-08-015
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2014, 13 juin 2014 et 24 avril 2015, la SAS Heridis, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 pour l’exploitation d’un hypermarché à Héricourt ;
2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis des erreurs dans la détermination des surfaces devant être soumises à la taxe sur les surfaces commerciales ;
— un constat d’huissier permet d’établir qu’existaient seulement huit pistes d’accès aux postes de carburant et non neuf, et qu’en outre l’une d’elles était fermée pour travaux ;
— la station service rencontrait de nombreux dysfonctionnements et, d’ailleurs, lors de la visite sur place, l’administration fiscale a pu constater que seule une pompe sur les huit était en état de fonctionnement ;
— ne pouvait être incluse dans les surfaces prises en comptes une partie improprement appelée « rayonnages frigorifiques », pour une superficie de 24 m2, qui constitue en réalité l’installation frigorifique technique proprement dite, fermée et comportant les groupes froids , et ne constitue pas une surface de vente, la clientèle n’y ayant pas accès et aucune marchandise ne pouvant y être entreposée ;
— il en va de même des « bouts de caisse », pour une superficie de 59 m2 , cette partie située après le tapis roulant et le terminal de paiement, ne constituant pas une surface de vente et n’étant plus affectée à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats puisque l’opération d’achat a pris fin au niveau du terminal de paiement ;
— il en va de même de la partie « exposition marchandise », pour une superficie de 104 m2, dès lors qu’il s’agit d’une zone d’exposition temporaire de marchandises, utilisée ponctuellement, étant précisé que les marchandises présentées sont des produits d’exposition non destinés à la vente, les marchandises destinées à la vente étant situées dans la zone 1, pour pouvoir être payés en caisse ;
— il en va de même de la partie « exposition devant et côté magasin fleurs et multimédia », pour une superficie de 63 m2, dès lors qu’il s’agit de zones d’exposition temporaires, dont au surplus la surface a été largement exagérée par l’administration, faute de métré précis ;
— les espaces inter-rayons ne constituent pas des surfaces de vente et ne sont pas ouverts à la circulation des clients dès lors qu’ils sont totalement inaccessibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2014, 24 septembre 2014 et 20 mai 2015, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu au titre de l’année 2011 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— l’exploitation du commerce ayant été reprise par la SAS Herdis à compter du 1er février 2010, la TASCOM payée par la société requérante au titre de l’année 2011 n’était pas due, raison pour laquelle un dégrèvement total lui a été accordé au titre de l’année 2011 ;
— la station service comprend bien neuf postes de distribution de carburant, le neuvième dédié à la distribution de gasoil et qui certes est excentré, relevant bien de l’établissement ;
— la fermeture éventuelle de pistes lors du constat d’huissier en juin 2012, demeure sans incidence sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l’année 2010 ;
— les équipements frigorifiques ne constituent pas des zones de stockage mais des compléments indispensables aux éléments de présentation et, ainsi, les surfaces en cause, réfrigérées pour les besoins de la marchandise exposée, constituent bien des espaces affectés à l’exposition des denrées proposées à la vente ;
— le sol sur lequel posent les réfrigérateurs où sont exposés les produits frais constitue une surface de vente et, les moteurs étant indissociables des bacs d’exposition, leur surface d’assiette doit être comprise dans la surface de vente ;
— la requérante doit être regardée comme ayant tacitement donné un accord concernant la prise en compte de la surface d’essayage pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales alors qu’il convient par ailleurs de relever que dans les 24 m2 de la zone 1 ajoutés par le service à la superficie déclarée par la requérante, se trouvent 12 m² d’installations frigorifiques et 12 m² de cabines d’essayage ;
— un tapis de caisse est affecté au paiement, de même que la partie arrière où le caissier dépose les marchandises, avant même leur paiement effectif par le client et les « bouts de caisse » doivent bien être inclus dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
— les zones d’exposition de marchandises se situent dans l’enceinte de l’ensemble immobilier, et non à l’extérieur, de sorte qu’elles doivent être incluses dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
— il peut être admis que les 104 m² où étaient exposés cycles et meubles à la vente lors de la visite sur place du service, et qui sont affectés à des expositions temporaires, soient exclus de la surface de vente ;
— les dépassements de zones devant le local du fleuriste et le magasin multimédia résultent de constatations faites sur place et, pour ce qui est du métré, le service s’est fondé sur le plan fourni par la société alors que la société requérante n’apporte aucun chiffre pour les contredire et qu’il s’agit d’une évaluation a minima ;
— la caisse de la boutique du fleuriste se situe dans le dépassement de zone retenu par le service et, s’agissant du magasin multimédia, les constatations faites sur place excluent que le dépassement de zone attenant puisse être considéré comme affecté à une exposition de caractère temporaire, dans la mesure où s’y trouvent étalés des appareils électro-ménagers absents pas ailleurs dans le bâtiment ;
— il convient d’intégrer au calcul du service les espaces inter-rayons, autres que les deux plus gros rayons frigorifiques, dont la superficie n’avait pas été développée auparavant par le service, soit 197 m2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Marion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Heridis a fait l’objet d’une imposition à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre du magasin de type hypermarché qu’elle a exploité dans la commune d’Héricourt durant les années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 125 043 euros et 8 927 euros. Par la requête dont le tribunal est saisi, elle sollicite la réduction de ces impositions pour des montants de 28 232 euros au titre de 2010 et 2 005 euros au titre de 2011 en se prévalant d’une surface de vente inférieure à 5000 m², excluant l’application de la majoration de 30% prévue par les dispositions applicables.
Sur l’étendue du litige
2. Par une décision du 15 avril 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône a accordé à la société requérante un dégrèvement de 8 927 euros, correspondant à la taxe sur les surfaces commerciales payée par ladite société au titre de l’année 2011. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête de la société Heridis.
Sur les conclusions aux fins de réduction de la TASCOM due au titre de l’année 2010
3. L’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés prévoit, en sa rédaction applicable à l’imposition litigieuse que : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. (…) Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré (…) ».
4. En premier lieu, la société requérante ne conteste plus l’existence, dans l’espace occupé par la station service, d’une neuvième pompe dévolue à l’approvisionnement unique en gasoil et s’ajoutant aux huit autres pompes à carburant. Si elle soutient que toutes les pompes ne fonctionnaient pas simultanément et que plusieurs d’entre elles étaient hors service, elle n’établit pas la réalité de ces allégations pour chacune des années en litige en se bornant à produire un constat d’huissier établi en juin 2012 ou à invoquer la visite des lieux auxquels a procédé l’administration en novembre 2013 C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a inclus neuf pompes à carburant dans la surface de vente prise en compte pour l’établissement de la taxe.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les moteurs des installations frigorifiques étant indissociables des bacs d’exposition, leur surface d’assiette doit être comprise dans la surface de vente.
6. En troisième lieu, les extrémités de caisse, qualifiées de « bouts de caisse » par la société requérante, doivent être regardées comme affectés au paiement des marchandises et pour ce motif être également incluses dans le calcul de la surface de vente.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du plan produit par la société requérante elle-même, que la caisse du fleuriste se situe dans le dépassement de zone retenu par le service et que, affectée au paiement, elle doit être incluse dans le calcul de la TASCOM. Quant au magasin multimédia, la société n’apporte aucun élément de nature à établir que le dépassement de zone puisse être considéré comme affecté à une exposition de caractère temporaire alors qu’elle ne conteste pas que s’y trouvent étalés des appareils électro-ménagers qui sont par ailleurs absents du bâtiment.
8. En cinquième lieu, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’administration, une surface de 104 m² affectée à la zone « exposition marchandise », n’a pas à être prise en compte dans la surface de vente, au regard d’un usage seulement saisonnier pour des opérations ponctuelles.
9. Toutefois, et en dernier lieu, aux termes de l’article 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
10. A cet égard, l’administration a, sur le fondement de ces dispositions, fait valoir en cours d’instance, que devait être intégrée au calcul de la TASCOM, les espaces inter rayons, autres que les deux plus gros rayons frigorifiques, dont la superficie avait été omise par le service, soit 197 m², la société requérante n’établissant pas, comme elle le soutient que ces espaces seraient inaccessibles à la clientèle et ne pouvaient donc être inclus dans la surface de vente.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la surface de vente qui devait être prise en compte pour l’établissement de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l’année 2010 excédait bien 5000 m² ce qui justifiait bien l’application de la majoration de 30 % contestée par la société Heridis dont les conclusions en réduction doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Heridis à l’encontre de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Heridis en tant qu’elles portent sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l’année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Heridis est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Heridis et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
MM. X et Fabre, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 3 mars 2016
Le rapporteur, Le président,
X. Fabre E. Kolbert
La greffière,
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
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