Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 16/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 janvier 2016, N° 14/08674 |
Sur les parties
| Parties : | SA SUNNY ASSET MANAGEMENT, ASSURANCES MUTUELLES c/ 3/Société MMA IARD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/00483
AFFAIRE :
SA SUNNY ASSET MANAGEMENT
C/
X Y épouse Z
…
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 05 Janvier 2016 par le Juge de la mise en état du
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 14/08674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B
Me C D
Me E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SUNNY ASSET MANAGEMENT
RCS B 509 296 810
XXX
XXX
prise en la personne de son directeur général agissant ès qualité et domicilié XXXXXXXXX
Représentant : Me A
B, Postulant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : T03
Représentant : Me G
H, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me C
D, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1862
INTIMEE
2/ SCP PINEAU – PESCHARD, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial
N° SIRET : 327 468 963
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ Société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
XXX Oyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ SA MMA IARD
N° SIRET : B 440 048 882
XXX Oyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me E
F, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I J
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public le 21 juin 2016.
La SCP Pineau-Peschard, notaire, a reçu en septembre 2012 la vente d’un bien immobilier au profit de M. et Mme Z, séparés de biens.
Considérant que Mme Z avait été créditée par erreur du versement du solde du prix, la SCP notariale l’a assignée le 7 juillet 2014 en paiement de la somme de 214 250 euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Mme Z a appelé à la procédure la société Sunny
Asset
Management, son gestionnaire financier, afin qu’elle soit condamnée à la garantir.
La société Sunny Asset Management a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, jusqu’à l’issue définitive de l’instance pénale en cours ayant pour objet les agissements de son ancien directeur général, auquel il est reproché d’avoir détourné des fonds, dont ceux appartenant à
Mme Z.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sunny Asset a relevé appel le 20 janvier 2016, et demande à la cour, par dernières écritures du 17 juin 2016, de :
— communiquer l’affaire au ministère public,
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmant l’ordonnance déférée ordonner le sursis à statuer,
— en tant que de besoin, renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre uniquement afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de la société notariale,
— condamner Mme Z aux dépens de l’incident.
Mme Z sollicite, par dernières écritures du 22 mai 2016, la confirmation de l’ordonnance, et subsidiairement, le rejet de toute demande de disjonction des demandes intéressant la société
Sunny Asset Management.
Par dernières écritures du 27 mai 2016, la société notariale s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer, et relève que, dans le cas où elle serait admise, elle ne pourrait concerner ses propres demandes qui sont totalement distinctes.
Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public, comme demandé, et il en a été donné visa le 21 juin 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le juge de la mise en état a retenu que l’instance menée devant le tribunal n’avait pas pour objet la réparation du préjudice causé par les infractions reprochées à l’ancien dirigeant de la société
Sunny
Asset Management, mais seulement la garantie de la société gestionnaire de fonds, sur le fondement des articles 1134, 1985 et 1991 du code civil, en sorte que la règle prévue par l’article 4 du code de procédure pénale ne trouvait pas à s’appliquer et le sursis à statuer n’était pas de droit. Il a également relevé que la procédure pénale actuellement pendante n’aura pas d’incidence directe sur les points qui devront être tranchés par le tribunal, soit l’existence d’un mandat de gestion concernant les sommes litigieuses, ainsi que la validité de la lettre de garantie établie au nom de la société Sunny Asset
Management.
La société Sunny Asset Management fait valoir qu’en sollicitant la requalification des faits objet de l’information en cours en abus de confiance, Mme Z reconnaît bien que le dommage dont elle sollicite réparation est le même que celui causé par l’infraction, en sorte que le sursis à statuer doit être ordonné sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale. Elle ajoute que la question de l’existence d’un mandat de gestion à son profit est commune aux deux instances, en sorte que les investigations pénales sont déterminantes pour l’issue du procès civil, et pour l’exercice
effectif de sa défense.
Mme Z observe qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’existe au détriment de la société Sunny Asset Management, puisqu’elle a, postérieurement au rejet de sa demande de sursis à statuer, conclu au fond et produit toutes pièces utiles. Elle ajoute que l’action initiée devant le tribunal de grande instance n’a pas pour objet la réparation d’un dommage, mais l’exécution de ses obligations contractuelles par Sunny Asset, ses liens personnels avec le dirigeant mis en cause étant indifférents. En ce qui concerne la lettre de garantie portant engagement de la société Sunny Asset de payer au notaire la somme de 315 200 euros, établie par le même dirigeant, toutes les pièces utiles permettant d’apprécier sa validité, ou au contraire sa caducité ont été produites. Enfin, elle fait valoir que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause entreprise contre elle par la société notariale, ne peut, à raison de son caractère subsidiaire, être examinée avant que soit tranchée la question de la validité de la lettre de garantie, qui est de nature à y faire échec puisqu’elle permettrait à la société notariale d’obtenir paiement de la somme qu’elle réclame, cette dernière n’ayant d’ailleurs jamais contesté la jonction des deux instances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016.
***
Sur l’application de l’article 4 du code de procédure pénale :
La cour ne peut qu’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge. Elle ajoutera que le seul fait de solliciter la requalification des faits soumis à l’examen du juge d’instruction en abus de confiance n’a pas pour effet de rendre identique l’objet des deux actions entreprises, le préjudice né d’un abus de confiance, dont la réparation est recherchée au pénal, ne s’identifiant pas avec l’action entreprise pour obtenir l’exécution de l’obligation de restituer née du contrat de dépôt ou de mandat formée devant le juge civil.
Sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice :
Ainsi qu’il a été dit, la juridiction civile doit examiner, d’une première part s’il existe une obligation de restitution des fonds litigieux à la charge de Sunny AM, et, d’autre part, si la lettre de garantie émise par le dirigeant de Sunny AM mis en cause, M. K, engage cette dernière au profit de la
SCP notariale. Si ces points sont en effet de nature à avoir une incidence sur la procédure pénale en cours contre M. K, notamment du point de vue d’un éventuel préjudice ainsi causé à
Sunny
AM, l’action pénale ne concerne cependant pas, à titre principal, les relations entre Mme Z et Sunny AM, mais intéressent essentiellement celles de M. K avec Sunny AM et Mme Z. Au demeurant, les pièces produites apparaissent relativement claires sur la qualité en laquelle M. K a agi, puisqu’elles font toutes référence à celle de directeur général de Sunny
AM, laquelle indique d’ailleurs elle-même que c’est la découverte de la 'lettre de garantie’ signée de M. K qui l’a conduite à déposer plainte, ce qui tendrait à démontrer sa certitude ou à tout le moins sa crainte d’être engagée par les agissements de ce dernier. Il n’existe donc pas de risque sérieux de contradiction entre les décisions susceptibles d’être rendues dans le cadre de la présente instance, et celles qui le seront sur l’action publique initiée contre M. K.
La demande de sursis à statuer étant ainsi rejetée, la demande de disjonction de la demande intéressant Sunny AM est sans objet.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens exposés devant la cour suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de l’instance devant la cour suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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