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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juin 2021, n° 2000184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000184 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2000184 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Caroline Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis A Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 27 mai 2021 Décision du 17 juin 2021 ___________
68-025 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. B X, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 3 décembre 2019 que lui a délivré, au nom de l’Etat, le maire de la commune d’Auxange ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux d’eau potable et d’électricité ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
N° 2000184 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2019, M. X, propriétaire d’une parcelle cadastrée ZN 40 située sur le territoire de la commune d’Auxange, a présenté, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, une demande de certificat d’urbanisme concernant une opération tendant à la construction de quatre maisons individuelles. Le 3 décembre 2019, le maire d’Auxange lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif. M. X demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et b de l’article L. 422-1 du présent code ». L’article L. 422-1 de ce code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : (…) b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». L’article R. 410-11 de ce code prévoit que : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d’aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable ». L’article R. 422-1 du même code dispose que : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article R. 422-2 de ce code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 (…) ». Enfin, l’article R. 410-6 de ce code prévoit que : « Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n’avoir à formuler aucune observation ».
3. D’une part, la commune d’Auxange n’était pas couverte par un document d’urbanisme à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Auxange, qui n’a pas émis d’observation particulière à la demande présentée par M. X en dehors de l’encadré qui lui était réservé, dans l’imprimé « cerfa » de demande,
N° 2000184 3
dans lequel il s’est borné à compléter des renseignements techniques relatifs aux équipements publics existants, était en désaccord avec le service en charge de l’urbanisme de la préfecture du Jura. Dans ces conditions, le maire de la commune était compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, le certificat d’urbanisme litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le maire d’Auxange dans sa décision, la parcelle litigieuse ZN 40 est desservie par le réseau public d’eau potable et par le réseau d’électricité. Par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et que ce premier motif est erroné.
5. En dernier lieu, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorises que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article R. 111-14 du même code prévoit que : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle sur laquelle M. X projette de construire quatre maisons individuelles est contigüe à une zone urbanisée et est limitrophe à une parcelle construite, elle se situe toutefois à la sortie est du village et est entourée de vastes espaces naturels, à l’ouest et au nord, de sorte qu’elle n’est pas intégrée au sein d’une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, en délivrant à M. X, pour un tel motif, un certificat d’urbanisme négatif, le maire d’Auxange n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. X, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
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DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et au préfet du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune d’Auxange.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
C. Z L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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