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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mai 2021, n° 2001607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001607 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 juillet 2020, N° 1900052,1900942 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2001607 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Z Président-Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis A Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 6 mai 2021 Décision du 31 mai 2021 ___________
54-06-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 7 août 2020, Mme D X a demandé au tribunal administratif d’enjoindre au recteur de l’académie de Besançon de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900052, 1900942 du tribunal administratif de Besançon en date du 2 juillet 2020.
Mme X soutient que le recteur n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2020, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier et 19 mars 2021, Mme X, représentée par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Besançon d’exécuter le jugement visé ci- dessus et de prononcer sa réintégration au sein du lycée professionnel « Raoul Follereau » de Belfort dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de prononcer sa mutation dans l’intérêt du service sur un poste de titulaire en établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2001607 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le recteur de l’académie de Besançon a présenté ses observations sur la demande d’exécution du jugement sollicitée par Mme X.
Le recteur fait valoir que, compte tenu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 16 décembre 2020, la réintégration de Mme X au sein du lycée professionnel « Raoul Follereau » de Belfort n’est pas possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Sur la demande d’exécution du jugement :
2. Par des arrêtés des 19 et 25 mars 2019, le recteur de l’académie de Besançon, d’une part, a prononcé à l’encontre de Mme X, professeure de lycée professionnel dans la section « économie, gestion, vente » affectée au lycée « Raoul Follereau » de Belfort depuis l’année scolaire 2017/2018, la sanction disciplinaire du déplacement d’office et, d’autre part, a affecté l’intéressée sur la zone de remplacement Belfort/Montbéliard avec un rattachement administratif au lycée professionnel Les Huisselets à Montbéliard.
3. Par un jugement n°1900052,1900942 du 2 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés et a ordonné au recteur de l’académie de Besançon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration de l’intéressée au sein du lycée professionnel « Raoul Follereau » de Belfort ou, à défaut, dans l’hypothèse où des raisons impératives de bonne administration justifieraient de ne pas réintégrer l’intéressée dans cet établissement, de prononcer une mutation dans l’intérêt du service de l’intéressée non pas sur une zone de remplacement mais sur un poste de titulaire en établissement.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le recteur de l’académie de
N° 2001607 3
Besançon, à la date du présent jugement, aurait exécuté le jugement du 2 juillet 2020.
5. En second lieu, par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a notamment déclaré Mme X coupable de faits de harcèlement moral commis du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 à l’encontre de M. B et l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti du sursis total. Mme X a fait appel de ce jugement le 22 décembre 2020.
6. S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de l’ordre administratif de se substituer au juge pénal dans l’appréciation des faits pour lesquels Mme X a été condamnée par un jugement qui n’est pas devenu définitif, il lui appartient en revanche de vérifier si, indépendamment de ces faits, qui sont contestés par l’intéressée dans le cadre de son appel, il existe objectivement des raisons impératives de bonne administration empêchant, actuellement, la réintégration de Mme X au sein de son établissement.
7. En l’espèce, il ressort de la lecture des motifs du jugement du 16 décembre 2020 que de nombreux témoignages de professeurs et de différents membres du personnel au sein du lycée professionnel « Raoul Follereau », recueillis lors de l’enquête pénale, ont forgé la conviction du juge pour déclarer Mme X coupable de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. C, également professeur au sein de cet établissement. Dans ces conditions, et comme le soutient le recteur, il existe objectivement des raisons impératives de bonne administration qui ne permettent pas, actuellement, la réintégration de Mme X au sein du lycée professionnel « Raoul Follereau ». Il appartient dès lors au recteur, pour assurer la correcte exécution du jugement du 2 juillet 2020, de prononcer la mutation de l’intéressée sur un poste de titulaire en établissement au sein de l’académie de Besançon.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 7, il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du recteur de l’académie de Besançon, s’il ne justifie pas avoir procédé à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement rendu le 2 juillet 2020 aura reçu exécution dans les conditions rappelées au point 7.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Besançon de prononcer la mutation de Mme X dans l’intérêt du service sur un poste de titulaire en établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 2 juillet 2020 selon les modalités fixées à l’article 1er et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
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Article 3 : Le recteur de l’académie de Besançon communiquera au tribunal une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement.
Article 4 : l’Etat versera à Mme X une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X et au recteur de l’académie de Besançon.
Une copie de ce jugement sera transmise pour information, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Z, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
L’assesseur la plus ancien, Le président,
M. Maréchal L. Z La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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