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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2021, n° 21/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 mars 2021, N° 2020014113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, SA Intersport France, ses représentants légaux, SAS CGR Sport |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 16/12/2021
****
N° de minute : N° RG 21/01916 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKK
Ordonnance de référé n° 2020014113 rendue le 11 mars 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l’incident APPELANTE
SAS Décathlon France représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […] représentée par Me PatrickKazmierczak, avocat au barreau de Douai assistée de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES à l’incident INTIMÉES
SA Intersport France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant tant en son nom et pour son propre compte qu’au nom et pour le compte de ses adhérents/actionnaires ayant son siège social […] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Mes Pollak et Lebreton, SELARL Grall & associés, avocats au barreau de Paris
SAS Centre Sport 24 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Cevennes Sport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS CGR Sport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Zac de la Bérangerais – Centre Commercial 44242 La Chapelle-sur-Erdre
Page -2- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
SAS Cherbourg Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Centre Commercial Cotentin – rue du parc d’activités la glacerie 50470 Cherbourg-en-Cotentin
SAS Coutances Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
SAS Flers Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Franck Sports III prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Granville Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS JCB Sports prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS JIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS JRP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
SAS JR Sport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Pôle Commercial la barge rousse – […]
SAS Lanester Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Lieudit le […]
SAS Le Havre Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Parc de l'[…]
SAS Le Mans Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
Page -3- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
SAS Le Rallye Sports prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Lisieux Loisirs Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Loreca prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS LPG 37 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
SARL Malex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS AJV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Morel Sports prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Oleron Sport Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SA Prosport IV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Prosport V prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
SAS Prosport VII prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Parc d’activité commerciale les hauts champs […]
SAS Prosport IX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
Page -4- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
SAS Prosport X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Prosport XXIII prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Prosport XXVI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS RDV Sport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Alensport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Centre commercial de […]
SARL Saba Sport prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Saintes Sport Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Sama Distribution prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Legrand prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
SARL Secif (Société d’Exploitation Cassignol Intersport Fenouillet) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SARL Sport Distribution Labege prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Sport’in prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
Page -5- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
SAS Sport Lac prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Technisport Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SARL Valsport prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Angibaud-Fradet prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SARL Arcy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Auraysport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
SAS Avranches Loisirs diffusion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
SAS Bayeux Sport prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège […]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Elisabeth Morand de Gasquet, avocat au barreau de Paris
%%%%
Nous, Z A, magistrat de la mise en état, assisté de X Y, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 20 octobre 2021 ,
avons rendu le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Page -6- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
- dit recevable l’action d’Intersport France à l’encontre de Décathlon France,
- dit recevables les assignations en intervention forcée de Décathlon France à l’encontre des 57 adhérents d’Intersport,
- ordonner à la société Décathlon France de communiquer à Intersport France une copie sur tout support, écrit ou numérique, des déclarations préalables qui ont été réalisées auprès des mairies des lieux de vente Décathlon, ainsi que de l’avis de réception de la lettre recommandée si la déclaration a été transmise par lettre recommandée ou du récépissé si la déclaration a été remise directement à la mairie,
- dit que les renseignements seront récupérés au siège de la société Décathlon qui en assurera et centralisera la collecte auprès des magasins,
- commis un huissier au choix et aux frais d’Intersport France avec pour mission de collecter les déclarations préalables demandées, consigner toute déclaration ou observation qui lui serait faite dans le cours de l’exécution de sa mission et relever les absences de déclarations,
- dit que les pièces visées par l’huissier seront placées sous séquestre,
- dit que la collecte des informations doit être effectuée dans un délai de 3 mois après la signification de l’ordonnance,
- dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire de1 000 euros par semaine de retard passé le délai des 3 mois,
- s’est réservé la liquidation,
- débouté Décathlon France de sa demande d’expertise technique,
- débouté les adhérents d’Intersport de leur demande de prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par Décathlon,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les fais irrépétibles et les dépens engagés dans la présente procédure, dépens taxés et liquidés à la somme de 2 054,40 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2021 par la société Décathlon France,
Vu l’avis de fixation de l’affaire du 1 juin 2021 fixant la date de clôture auer 29 septembre 2021 et la date de plaidoiries au 20 octobre 2021,
Vu les conclusions d’appel de la société Décathlon France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2021,
Vu les conclusions d’intimée comportant appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021 par la société Intersport France,
Vu les conclusions d’intimées remises au greffe et notifiées par voie électronique les 28 et 29 juillet 2021 par les sociétés adhérentes d’Intersport,
Vu les conclusions de la société Décathlon France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2021 et ses conclusions postérieures des 22, 28 et 29 septembre 2021,
Vu les conclusions d’incident devant le président de la chambre de la société Intersport France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées et déposées par la société Décathlon France le 22 septembre 2021 et obtenir paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page -7- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
Vu les conclusions d’incident n°2 devant le président de la chambre de la société Intersport France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées et déposées par la société Décathlon France les 22, 28 et 29 septembre 2021, les voir rejeter des débats, prendre acte que la société Décathlon ne répond pas à l’appel incident formé par elle par conclusions du 30 juillet 2021 et obtenir paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse à l’incident des sociétés adhérentes à Intersport remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 qui s’en rapportent à justice sur le mérite de l’incident régularisé par la société Intersport France,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Décathlon France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 qui entend voir débouter la société Intersport France de ses demandes d’irrecevabilité et de rejet de ses conclusions n° 3 signifiées le 22 septembre 2021, d’irrecevabilité et de rejet de ses conclusions n° 4 signifiées le 28 et 29 septembre 2021 et condamner la société Intersport France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience sur incident du 20 octobre 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Intersport, aux demandes de laquelle se joignent les sociétés adhérentes à son réseau, sollicite dans le dernier état de ses écritures d’incident, tant de voir déclarer irrecevables que de voir rejeter les conclusions signifiées et déposées par la société Décathlon France les 22, 28 et 29 septembre 2021. Elle fait valoir que les conclusions de la société Décathlon du 25 août 2021 ne contiennent aucune contestation de l’appel incident et que seules les conclusions postérieures comporteraient une telle contestation mais seraient irrecevables pour avoir été notifiées au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 susvisé. Elle ajoute qu’à défaut de formuler expressément dans le corps des écritures du 25 août 2021 les moyens venant à l’appui de ses prétentions, la cour n’est pas saisie de telles prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La société Intersport France, intimée à l’appel principal, a notifié le 30 juillet 2021 des conclusions d’intimée comportant appel incident tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés, d’une part sur la mesure de séquestre ordonnée, et d’autre part sur l’extension de la mesure d’instruction aux points sur lesquels elle n’a pas obtenu satisfaction.
Page -8- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
Le 25 août 2021, soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile susvisé, la société Décathlon France a remis au greffe et notifié par voie électronique des conclusions d’appel n° 2.
Aux termes du dispositif de ces écritures (pages 68 et 74), la société Décathlon France demande à la cour de “débouter la société Intersport France de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles présentées à titre d’incident”.
Force est donc de constater que la société Décathlon France à répondu à l’appel de la société Intersport France, le fait que la demande ne soit supportée par aucun moyen selon la société appelante et les sociétés adhérentes à son réseau ne concernant que l’étendue de la saisine de la cour qu’il n’appartient pas au président de la chambre saisi d’un incident de procédure d’apprécier.
A toutes fins, il doit être relevé que la société Décathlon France, défenderesse en première instance et appelante devant la cour, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant partiellement fait droit aux demandes de la société Intersport, développe dans ses conclusions du 25 août 2021 des moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes de cette dernière puis au rejet de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile faute de justifier d’un motif légitime à agir, ainsi que des moyens visant à titre subsidiaire à obtenir une expertise judiciaire contradictoire, et que de ces moyens se déduit nécessairement une réponse à l’appel incident de la société Intersport France.
Il y a lieu en conséquence de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
Partie perdante, elle supportera les dépens du présent incident.
La société Décathlon France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin il y a lieu de fixer comme suit le calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Intersport France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société Intersport France à payer à la société Décathlon France la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Intersport France aux dépens de l’incident ;
Fixons comme suit le calendrier de procédure :
- date de clôture ferme : 2 mars 2022, les dernières écritures éventuelles des parties devant être remises au greffe et notifiées par la voie électronique au plus tard le 28 février 2022,
- date de plaidoiries : mercredi 23 mars 2022 à 9h30 en salle 2 ;
Page -9- Pôle commercial – section 1 RG 21/01916
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens.
Le greffier, Le président,
X Y Z A
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