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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 juil. 2022, n° 21/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02735 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
CC
N° RG F 21/02735 N° Portalis
3521-X-B7F-JNEVV
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 19 juillet 2022 par Monsieur Philippe SOMMER, Conseiller assesseur, assisté de Madame Christine
CAPPELIER, Greffière
Débats à l’audience du 18 mai 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Anne KOVRIG, Président Conseiller (E) Monsieur Philippe SOMMER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Lionel VAILLANT, Assesseur Conseiller (S) Madame Evelyne CIMA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPELIER, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
24 AU 26 RUE RAYMOND QUENEAU
75018 PARIS
Partie demanderesse, assistée de Maître Nawal KACI (Avocat au barreau de PARIS-P271) substituant Maître Ikrame DOUAZI (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE – PN594)
ET
S.A.S. MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE
14 RUE DU SAULE TRAPU
91300 MASSY
Partie défenderesse, représentée par Maître Betty ESTREM (Avocat au barreau de PARIS – E0594)
N° RG F 21/02735 N° Portalis 3521-X-B7F-JNEVV
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 01 avril 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 8 avril 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 mai 2021.
- Renvoi contradictoire à l’audience de jugement du 22 octobre 2021.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 18 mai 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 19 juillet 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Remboursement retenue sur salaire suivant mise à pied 250,00 € Dommages et intérêts pour préjudice moral liés aux sanctions disciplinaires irrégulières 3 500,00 €
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 9 300,00 € Indemnité pour licenciement nul 9 300,00 €
- Indemnité de licenciement 1 523,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande de la S.A.S. MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été embauché le 29 novembre 2016, en contrat à durée déterminée
à temps complet en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la SAS Mondial Protection. Le contrat de travail a fait l’objet d’un avenant et est devenu à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2017.
Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
LES MOYENS
Arguments du demandeur
1) Demandes
Monsieur Y a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes, pour lui réclamer les sommes exposées ci-dessus en leur dernier état.
2
F No RG F 21/02735 N° Portalis 3521-X-B7F-JNEVV
2) Moyens du demandeur
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y soutient :
Sur la mutation disciplinaire
Le 13 juillet 2019, gare de l’Est qui est le site d’affectation de Monsieur Z, Monsieur LAOUARĪ a acheté un billet de train pour un voyageur avec sa carte bleue. Le billet coutait 41,30€ et le voyageur a remis à Monsieur Y un billet de 50€.
Le voyageur étant pressé, il a laissé la monnaie, soit 8,70€ à Monsieur Y.
Quelques heures après cet évènement, Monsieur Y a été convoqué par la sûreté ferroviaire qui lui reprochait d’avoir réalisé une transaction avec sa carte bancaire et de ne pas avoir rendu la monnaie au voyageur.
A la suite de ces faits Monsieur Y s’est vu notifier une mutation disciplinaire par son employeur.
A compter de cette date, il a été affecté dans plusieurs départements loin de son domicile pendant un an. Cette sanction de mutation est disproportionnée au regard des faits reprochés au salarié, et au regard des répercussions que cette mutation a sur sa vie familiale, sociale et sur sa santé mentale.
En conséquence Monsieur Y est fondé à réclamer l’annulation de cette mutation disciplinaire.
Sur la nullité de la clause de mobilité
Dans la mesure où la mutation disciplinaire modifie le contrat de travail, le salarié peut contester cette sanction disciplinaire.
Monsieur Y a toujours refusé cette mutation.
La clause de mobilité de son contrat de travail est imprécise.
En conséquence la clause de mobilité est nulle et la mutation doit être annulée.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours
Monsieur Y s’est vu destinataire d’une mise à pied de 5 jours du 26/11/2021 au 30/11/2021 sans aucun entretien ni notification.
En conséquence, Monsieur Y est fondé à réclamer l’annulation de cette sanction pour défaut de respect de procédure et le remboursement des salaires non versés.
Sur le harcèlement moral
Monsieur Y travaillait de 2016 à 2019 sur le site de la gare de l’Est à Paris. Il était domicilié près de son lieu de travail.
A la suite de l’évènement du 13 juillet 2019, il a subi une mutation disciplinaire qui a eu pour effet d’altérer sa santé mentale et physique. A plusieurs reprises Monsieur Z a demandé à être réaffecté sur le site de la gare de l’Est, ce qui lui a toujours été refusé.
Il y a donc eu des agissements répétés portant atteinte à sa santé mentale et physique.
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N° RG F 21/02735 N° Portalis 3521-X-B7F-JNEVV
En conséquence Monsieur Y est fondé à réclamer la reconnaissance du harcèlement moral et les demandes indemnitaires y afférent.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Monsieur Y demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement de sa qualité de victime de harcèlement moral, et sur le fondement de la modification de son contrat de travail sans son accord.
En conséquence, Monsieur Y est fondé à réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
En conséquence Monsieur Y est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement
Moyens du défendeur
Demandes
La Société Mondial Protection réclame à titre reconventionnel la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Moyens du défendeur
En réplique, Société Mondial Protection soutient :
Sur la mutation disciplinaire
Le 15 juillet 2019, la société Mondial Protection se voyait alertée par l’un de ses grands clients la SNCF – du fait que Monsieur Y avait lors d’une de ses vacations acheté un billet avec sa carte bancaire, pour un voyageur, d’une valeur de 41€ contre une rétribution de 50€ en espèce qu’il a conservé par devers lui.
Cette transaction était totalement irrégulière et était un manquement grave de Monsieur Y, manquement qu’il a reconnu.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 septembre 2019, auquel il n’a pas pris la peine de se rendre.
Eu égard à l’attitude du salarié ainsi que par la réaction suscitée par son attitude auprès du client SNCF, la société Mondial Protection décidait de lui notifier sa mutation disciplinaire.
A l’époque Monsieur Y n’a pas contesté la sanction.
Le 15 juin 2020 Monsieur Y a fait une demande écrite de réintégration dans son ancien poste en s’engageant à faire preuve du plus grand sérieux.
Ce n’est que le 21 décembre 2020, soit un an après que lui ait été notifié sa sanction que Monsieur Y a contesté sa mutation disciplinaire.
Tenant compte des faits graves commis sur le site de la Gare de l’Est la mutation disciplinaire était parfaitement justifiée.
En conséquence Monsieur Y doit être débouté de sa demande d’annulation.
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No RG F 21/02735 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEVV
Sur la mise à pied disciplinaire du 6 au 30 novembre 2020
Monsieur Y ne s’est jamais vu notifier de mise à pied disciplinaire, une erreur s’est glissée dans son planning.
Dès qu’elle a eu connaissance de cette erreur, la société Mondial Protection a immédiatement régularisé la situation.
En conséquence Monsieur Y doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’absence de modification du contrat de travail
L’article 9 du contrat de travail de Monsieur Y précise « Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu’ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d’un ou plusieurs clients et cous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l’un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorité de service et d’organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la société ».
En l’espèce, il ressort des termes de son contrat de travail que Monsieur Y n’était pas affecté à un site particulier.
Il a été embauché par l’agence Ile de France et a toujours été affecté en Ile de France.
La mutation disciplinaire est intervenue à la demande du client et il a ensuite été affecté sur des sites en Ile de France.
Le 19 novembre 2020, la médecine du travail a coché la mention " à revoir dans 4 ans 66
sans autre observation.
La mutation de Monsieur Y était conforme au contrat de travail.
En conséquence Monsieur Y doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Monsieur Y fonde sa demande sur les conséquences mentales et physiques qu’auraient eu les sanctions disciplinaires.
La mutation disciplinaire était parfaitement justifiée.
Il n’y a pas eu de mise à pied disciplinaire.
Monsieur Y a pu suivre des formations.
La médecine du travail a donné une aptitude à Monsieur Y.
En conséquence aucun fait réitéré ne venant étayer la demande de Monsieur Y, il doit être débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire
Monsieur Y reproche à la société Mondial Protection d’être à l’origine de faits de harcèlement moral à son encontre, et sollicite à ce titre la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui fasse produire les effets d’un licenciement nul.
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N° RG F 21/02735 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEVV
Monsieur Y étaye sa demande en reprochant à son employeur :
- La mutation disciplinaire du 12 septembre 2019
- L’absence de délivrance de formations
- La mise à pied disciplinaire de novembre 2020
- Une clause de mobilité nulle
En l’espèce, il a été démontré que la mutation disciplinaire était justifiée, que Monsieur Y avait suivi des formations, qu’il n’y avait pas eu de mise à pied disciplinaire et que la clause de mobilité de son contrat était licite.
En conséquence, Monsieur Y dit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires.
LES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 19 juillet 2022, le jugement suivant :
SUR LES DEMANDES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la mutation disciplinaire
Le 15 juillet 2019, la SNCF informait la société Mondial Protection des faits graves qui s’étaient produits le 13 juillet 2019.
Monsieur Y avait effectué une transaction totalement irrégulière.
La SNCF précisait qu’elle ne souhaitait plus que Monsieur Y travaille sur le site de la gare de l’Est.
Monsieur Y reconnaissait les faits.
A la suite de cela la société Mondial Protection notifiait à Monsieur Y une mutation disciplinaire justifiée.
En conséquence, la mutation disciplinaire de Monsieur Y était fondée.
En conséquence il ne sera pas donné droit à sa demande d’annulation de la sanction.
Sur la mise à pied disciplinaire
L’article L1332-1 du Code du travail dispose qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
En l’espèce, le planning indiquait bien une mise à pied conservatoire sans autre justification. La société Mondial Protection indique que 'était une erreur, mais elle n'en a pas justifié des corrections au niveau de la paye.
En conséquence, la procédure n’ayant pas été respectée, il sera donné droit à la demande de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire de Monsieur Y pour un montant de 250€.
En conséquence, l’obligation contractuelle a bien été remplie.
Sur la modification du contrat de travail
Les clauses de mobilité du contrat de travail de Monsieur Y étaient parfaitement licites et habituelles dans le secteur de la sécurité.
En l’espèce, non seulement la mutation disciplinaire de Monsieur Y était justifiée mais, de plus ses mutations ultérieures à la sanction étaient licites.
En conséquence la mutation de Monsieur Y ne sera pas annulée.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 alinéa 1 et 2 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les éléments de preuve apportés par Monsieur Y n’établissent pas les actes répétés constituant le harcèlement auquel il se prétend victime.
Il s’est vu notifier à juste raison une mutation disciplinaire, la clause de mobilité de son contrat de travail était licite et il a suivi des formations.
La mise à pied disciplinaire erronée ne peut, à elle seule constituer une preuve de harcèlement moral.
En conséquence, le harcèlement auquel se prétend Monsieur Y ne repose sur aucun fait et il ne sera pas donné droit à sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur
Le salarié peut fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur. Ces manquements doivent être suffisamment graves, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, aucun manquement grave ne peut être constaté.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande de Monsieur Y de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
7
En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes indemnitaires de préavis et d’indemnité de licenciement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que ce même article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande n’a pas été soutenue verbalement aux débats, et Monsieur Y n’a fourni aucun élément permettant au juge d’exercer son contrôle sur les frais allégués, et de surplus Monsieur Y n’ayant que partiellement obtenu satisfaction ne peut être réputé avoir gagné son procès prud’homal.
En l’espèce, l’équité ou la situation économique de l’une ou l’autre des parties ne permettent pas de dire qu’il y a lieu à cette condamnation en principal ou à titre reconventionnel.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande à ce titre de Monsieur Y ni à celle de la société Mondial Protection en reconventionnel.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens visés à l’article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE à payer à Monsieur
Y X:
- 250.00 euros au titre du remboursement de la retenue sur salaire de la mise à pied
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE aux dépens.
ES DE E 777OMM LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, D
L
I
F pie certifiée conforme E
Copie C/CAPPELIER KOVRIG 37
à la minute.
8 2018-001
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