Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 février 2024, n° 22/00335
CPH Montmorency 6 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat de travail écrit

    La cour a retenu que toute relation de travail non formalisée par un contrat écrit doit être considérée comme un contrat de travail à durée indéterminée, exercé à temps plein.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour la période mentionnée.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés non versés.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a constaté que la prise d'acte ne pouvait être qualifiée de démission, mais devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et absence de cause réelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat par les employeurs.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, ayant succombé dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montmorency, 6 févr. 2024, n° 22/00335
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montmorency
Numéro(s) : 22/00335

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 février 2024, n° 22/00335