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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 6 févr. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 22/00335 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 Place Pierre Mendès France
95160 MONTMORENCY
-N° RG F 22/00335 N° Portalis
DC22-X-B7G-6D6
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. […], S.A.R.L. TVM ALIMENTATION
MINUTE N° 1/5/202h
JUGEMENT DU
06 Février 2024
Notification le : 19 FEV. 2024
Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à : 19 FEV. 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Le 06 Février 2024 Madame Isabelle TRICOCHE, Président Juge départiteur d’audience, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Denise BESNARD, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur X Y
[…]
Chez Mme Z AA […]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS) 50 avenue de la Grande-Armée
75017 PARIS
EXPÉDITION COMPORTANT
LA FORMULE EXÉCUTOIRE
ET:
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. […]
35 bvd Henri Bergson 95200 […]
Représenté par Me Isabelle KUOK-BELLAMY (Avocat au barreau de PARIS) – 9 rue d’Artois 75008 PARIS
S.A.R.L. TVM ALIMENTATION
17 avenue du 8 mai 1945
95200 […]
Représenté par Me Alain CORBIN (Avocat au barreau de PARIS) 12 rue de la Tombe Issoire
-
75014 PARIS
Date d’audience des plaidoiries: 07 Novembre 2023
Devant le Bureau de jugement de départage composé de :
Madame Isabelle TRICOCHE, Président Juge départiteur
Monsieur Lambert BOSPHORE, Assesseur Conseiller collège salarié Monsieur Jérémy OURLE, Assesseur Conseiller collège employeur Monsieur Pablo TORRES, Assesseur Conseiller collège employeur
Assistés lors des débats de Madame Denise BESNARD, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a travaillé en qualité de vendeur auprès des sociétés […], EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE et TVM ALIMENTATION.
Si ces trois entités comportent ou ont comporté des effectifs inférieurs à 10 salariés, la première a comme activité un fonds de commerce à vocation « cyber café », les deux autres exerçant dans le secteur alimentaire et sont ou ont toutes trois été soumises aux dispositions de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La Société […], créée le 18 septembre 2002, est toujours en activité.
La Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE, créée le 1er févier 2001, a fait l’objet depuis d’une liquidation judiciaire.
La Société TVM ALIMENTATION a, quant à elle, été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2019.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2021, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, envoi réceptionné le 26 juillet 2021 au siège de la Société […].
N’ayant pas eu réponse de ses employeurs à ce courrier, c’est dans ces conditions qu’il a, par requête en date du 05 novembre 2021, reçue le 8 novembre 2021, via son Conseil, saisi le Conseil de prud’hommes de céans, sollicitant une convocation des parties devant le Bureau de jugement de cette juridiction.
Les parties ont été, par courrier recommandé du Greffe en date du 12 novembre 2021, invitées à comparaître le 17 janvier 2022 devant le Bureau de jugement (section commerce).
Ayant été sollicité par les Conseils des Sociétés […] et TVM ALIMENTATION un renvoi du dossier à une date ultérieure, indication étant donnée de leur récente constitution, il a été fait droit à cette demande, à laquelle a dit n’être pas opposée la partie demanderesse, arguant de leur confraternité.
En conséquence, les parties ont été par nouvel envoi recommandé en date du 09 février
2022 invitées à comparaître à l’audience du Bureau de jugement fixée au 14 mars 2022.
À cette date, le dossier n’étant pas en état, étant demandé un nouveau renvoi, le Bureau de jugement relevant un défaut de diligences des parties a radié l’affaire du rôle.
Par courrier en date du 24 mars 2022, reçu le 30 mars 2022, le Conseil de Monsieur
X Y a sollicité la réinscription de l’affaire.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées, par courrier du Greffe en date du 18 janvier 2023, à se présenter à l’audience du Bureau de jugement fixée au 13 mars 2023.
Les membres du Bureau de jugement s’étant mis en partage total de voix au terme de leur décision rendue le 12 juin 2023, il a été fait appel au Juge départiteur, l’audience de départage étant fixée au 07 novembre 2023.
À l’audience de ce jour, Monsieur X Y, représenté par son Conseil, a rappelé ses demandes lesquelles sont les suivantes :
- que soit fixé son salaire de référence à 2 780,20 euros,
- subsidiairement qu’il soit fixé à 1 547,03 euros,
- que soit constatée une situation de co-emploi entre les sociétés […] et
TVM ALIMENTATION, que soit requalifiée sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et
-
sérieuse,
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que soient condamnées solidairement les sociétés […] et TVM ALIMENTATION (et subsidiairement la société […] en sa qualité de dernier employeur) à lui verser les sommes ci-après énoncées : rappel de salaire à temps plein d’août 2018 à juillet 2021 38 664,83 euros,
*
pour les congés payés afférents :3 866,48 euros,
*
pour les heures supplémentaires: 43 434,58 euros,
*
pour les congés payés afférents : 4 343,46 euros,
*
à titre d’indemnité de repos compensateur: 13 960,32 euros,
*
I dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 5 000,00
*
euros,
*rappel de prime 13ème mois: 4 576,04 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé (forfaitaire) : 16 681,20 euros,
*
*à titre subsidiaire: 9 282,18 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5 560,40 euros,
*
subsidiairement: 3 094,06 euros,
*
congés payés afférents: 556,04 euros,
*
subsidiairement 309,41 euros,
*
indemnité légale de licenciement: 7 045,55 euros,
*
* subsidiairement 4 254,33 euros, plus subsidiairement 5 560,40 euros,
*
encore plus subsidiairement: 3 094,06 euros,
*
* indemnité compensatrice de congés payés : 2 870,00 euros,
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 192,10 euros,
* subsidiairement: 16 213,81 euros,
*plus subsidiairement: 22 241,60 euros, encore plus subsidiairement: 12 376,24 euros,
*
au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 4 000,00 euros,
-
- remise des documents de fin de contrat soit l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
- qu’il soit dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
-que soient condamnées les sociétés […] et TVM ALIMENTATION
(subsidiairement […] en sa qualité de dernier employeur) à lui remettre des bulletins de paie,
- qu’il soit dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire,
- qu’il soit dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal,
- que soient condamnées les parties adverses aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, Monsieur X Y a exposé, s’agissant de la Société TVM ALIMENTATION, qu’elle a été créée pour contourner une condamnation pénale prononcée à l’encontre de sa gérante, laquelle était précédemment gérante de la Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE. Poursuivant, il a déclaré que les sociétés défenderesses, pour lesquelles il a travaillé de manière concomitante, ont profité, pendant de nombreuses années, du fait qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le sol français pour lui imposer les conditions de travail qu’il déploré et une rémunération peu élevée, souvent effectuée sous forme d’espèces, ce alors même qu’il est constant qu’il réalisait un nombre important d’heures supplémentaires et ne pouvait prendre ses congés. N’ayant jamais reçu avant 2015 quelque bulletin de paie, il n’en n’a ensuite reçu que de manière ponctuelle, bulletins établis de la manière suivante de juillet 2015 à octobre 2018 par la Société […], entre juin 2019 et février 2020 par la Société TVM ALIMENTATION puis à nouveau par la première société entre juin 2020 et avril 2021.
Ayant obtenu le 09 avril 2021 la régularisation de sa situation administrative, disposant désormais d’un titre de séjour, il a demandé aux sociétés précitées de régulariser de leur côté sa situation au regard de l’emploi et notamment que soit effectuée une déclaration auprès des organismes sociaux et reprise son ancienneté… Mais et contre toute attente, il n’a pas reçu réponse à sa demande, ne se voyant au demeurant, à compter du 31 mai 2021, plus confier la moindre tâche par celles-ci, sans pour autant qu’il soit procédé à son licenciement.
C’est dès lors dans ces conditions que, par lettre recommandée en date du 23 juillet 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail laquelle a été réceptionnée au siège de la Société […] le 26 juillet suivant. Sans réponse subséquente à cet envoi et donc sans contestation émise par les parties adverses sur ses dires, c’est à raison de cela qu’il a diligenté la présente procédure.
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Sur ses prétentions maintenant, Monsieur X Y a précisé, s’agissant de sa relation avec la Société […] qu’en vertu de la convention collective applicable et plus particulièrement de l’article 3.1 de celle-ci, son engagement ainsi que ses conditions de travail devaient être définis par écrit, ce qui en l’espèce n’a jamais été le cas.
Étant traditionnellement en pareille hypothèse dit que cela revient à considérer le salarié comme employé à temps plein, il dit être en conséquence réputé avoir été embauché en CDI à temps complet. Un tel état justifie ensuite que l’employeur donne au salarié des tâches correspondant à un temps plein, le rémunérant en conséquence.
Mais, le concernant, un tel rythme n’a pas été respecté, contrairement à ce que déclarent faussement les témoins des parties adverses, puisqu’il travaillait régulièrement au sein de cette société de 8 h 30 à 20 h 30 voire plus tard, avant de se rendre dans l’établissement de la société TVM ALIMENTATION pour en assurer la fermeture, ce dont ont pu témoigner aussi bien des clients de ces dernières que des riverains, étant ajouté qu’il ne lui a jamais non plus été remis le moindre planning. Au demeurant, a-t-il ajouté, il est constant qu’il était par les deux entités rémunéré bien en deçà de ce qui était dû et toujours en espèces. Quant aux congés payés, il ne lui a jamais été permis de les prendre, congés qui n’ont en contrepartie donné lieu à aucun paiement compensateur, ce que les parties adverses; suite à sa lettre portant prise d’acte, n’ont nullement discuté.
Évoquant ensuite son ancienneté, par lui considérée comme remontant au 21 juin 2010, il a rappelé être entré au service de la Société […] à cette date, travaillant de manière concomitante au sein de la Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE, et pas en juillet 2015 comme le soutient la première, étayant son propos par divers témoignages mais également plusieurs écrits effectués avec des sociétés prestataires sur lesquels figurent son identité aux périodes concernées.
Poursuivant maintenant sur son état de co-emploi, Monsieur X Y a souligné que les deux sociétés ici en cause ont indubitablement des liens de connexité à raison de leur dénomination sociale, de leurs statuts, de leur proximité géographique et l’ont sans contredit employé dans un lien de subordination certain, étant rappelé que l’une comme l’autre ont établi à compter de 2015 des bulletins de paie à son nom, ce co-emploi induisant qu’en cas de condamnation prononcée ces deux entités soient solidairement tenues. Si en réplique, il est dit par la Société TVM ALIMENTATION qu’elle ne l’a embauché qu’en 2019, suite à sa création, il a entendu rappelé que ladite création a eu pour fondement le détournement d’une condamnation pénale, étant précisé que la gérante de la Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE n’était autre que Madame AB, qui condamnée, a mis artificiellement fin à cet établissement pour création d’un autre, dont la gérance a été confiée à un tiers mais dont elle a conservé avec son époux la gérance de fait, en assurant le contrôle. Quant à l’argument adverse selon lequel il aurait en réalité eu des contrats successifs, qu’il réfute, il a fait observer que le passage de l’un à l’autre de ces établissements n’a jamais donné lieu à quelque rupture, de sorte qu’un tel argument ne peut être valablement soutenu. Néanmoins et dans l’hypothèse où son raisonnement ne serait pas ainsi accueilli et donc retenu le concept de contrats successifs, il a précisé qu’il conviendrait alors de retenir comme dernier employeur la Société […].
En conclusions de son exposé, il a développé sur ses demandes indemnitaires.
En réplique, la Société […], représentée par son Avocat, a sollicité :
- à titre principal,
*qu’il soit jugé que la prise d’acte de Monsieur X Y doit être requalifiée en démission claire et non équivoque, que soit déclaré celui-ci mal fondé en ses demandes, qu’il soit débouté de ses entières demandes, fins et prétentions,
*
qu’il soit jugé qu’il n’y aucune situation de co-emploi entre elle et la Société TVM
*
ALIMENTATION,
à titre subsidiaire, que soit fixé le salaire de référence de Monsieur X Y à la somme de 870,00
*
euros bruts, que soit fixé le rappel au titre de la prime de 13ème mois conventionnelle à la somme de
*
1 736,90 euros, en tout état de cause, que soit rejetée la demande d’exécution provisoire par lui formulée,
*
que soit condamné le demandeur à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de
*
l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
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Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a fait valoir que Monsieur X Y, qui a, par elle, été embauché à compter du 1er juillet 2015 et non pas à une date, comme par lui soutenue, antérieure, travaillait pour elle à temps partiel, à raison de quatre heures le matin. Entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019, il a néanmoins cessé son activité en son sein, étant alors engagé par la Société TVM ALIMENTATION, revenant ensuite et à ce à compter du mois de juillet 2020 dans ses effectifs.
Si, à ce jour, a-t-elle poursuivi, il agit sur le terrain de la prise d’acte, elle a tenu à préciser que, durant tout le temps de leur relation, il n’a émis à son encontre aucun reproche. Or, il soutient désormais être entré à son service en qualité de vendeur le 21 juin 2010, sans que cela soit accompagné d’un contrat écrit, arguant qu’il travaillait non seulement régulièrement sur des plages horaires étendues pour son compte mais également pour la Société TVM ALIMENTATION, tous éléments qu’elle réfute.
Ainsi, s’agissant de son entrée dans la société, elle a tenu à faire observer qu’il n’est rien rapporté par Monsieur X Y qui démontre qu’il aurait intégré ses effectifs en 2010: le témoignage par lui produit de Monsieur AC n’étant pas probant à raison de son imprécision tant sur le lieu d’exercice des fonctions du salarié que sur les dates où il l’aurait vu dans le magasin, étant ajouté que son auteur fait référence dans son écrit à la Société TVM ALIMENTATION laquelle n’existait pas alors, ayant été créée en 2019.
En réalité, l’embauche du salarié date du 1er juillet 2015 comme il ressort de la déclaration faite ce jour à l’URSSAF et des bulletins de paie établis. Évoquant ensuite l’absence de contrat de travail écrit, elle a indiqué que le fait de considérer alors que le salarié est employé en CDI et à temps complet ne relève que d’une présomption simple qui peut aisément être renversée. Quant au fait qu’il lui aurait été demandé par Monsieur X Y, une fois sa situation administrative stabilisée, de procéder à sa régularisation notamment auprès des organismes sociaux, elle a précisé n’avoir pas reçu de sa part le courrier du 09 avril 2021 qu’il cite.
Abordant ensuite la question du co-emploi soulevée par la partie demanderesse, elle a tenu à rappeler qu’il est traditionnellement admis, pour reconnaissance d’un tel état, que doit être démontrée par le salarié l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de l’autre, assortie pour cette dernière d’une perte totale d’action, ce qui en l’espèce n’est pas la situation connue par ce dernier. En effet, elle-même existe depuis plus de 18 ans, a une activité de cyber café et pour gérant Monsieur AB. L’autre société, ayant eu recours aux services du demandeur, est beaucoup plus récente, ayant été créée en 2019 et a pour activité la vente de produits alimentaires, son gérant étant Monsieur AD. De là, la preuve de toute absence de lien entre elles, leur proximité géographique n’étant pas en soi un élément pouvant justifier du contraire. Et, a-t-elle ajouté, les témoignages produits par Monsieur X Y ne sont pas plus probants sur ce point puisque leurs auteurs y donnent des informations imprécises voire incohérentes.
Puis sur les demandes pécuniaires formulées par ce dernier, elle a, sur la question du rappel de salaire pour emploi exercé à temps plein, fait observer, outre les éléments déjà évoqués tenant au fait que les allégations sur ce point de son ex-salarié ne constituent qu’une simple présomption, qu’il est constant qu’il ne travaillait pour elle que quatre heures le matin, l’activité de l’établissement ne requérant pas un emploi sur un temps plus long. II n’apporte pas plus de preuve pour démontrer les heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, ne fournissant notamment aucun relevé par lui établi de ces dernières, les personnes ayant attesté en sa faveur n’ayant pas donné de leur côté plus d’informations qui établiraient la réalité de celles-ci et leur ampleur. Elle a, de cela, déduit qu’il convient de le débouter de ce chef et des demandes indemnitaires en découlant (heures supplémentaires et indemnité pour repos compensateur) mais aussi de le débouter du chef visant à voir dit que son salaire était de 2 780,20 euros par mois ou à tout le moins de 1 547,03 euros, rappelant que travaillant à temps partiel pour elle, à raison de 80 h 00 mensuelles, sa rémunération était de 820,00 euros bruts. Sur ce fondement, elle a, relativement à la question de la prime de 13ème mois soulevée par la partie adverse dit qu’elle n’est selon elle pas fondée mais qu’il conviendrait, si l’analyse du Conseil est différente, que son montant soit limité à la somme de 1736,90 euros, compte tenu du salaire ci-dessus évoqué de 820,00 euros bruts mensuels.
En toute hypothèse, Monsieur X Y ne justifiant pas des heures supplémentaires par lui dites accomplies, elle a demandé qu’il soit débouté de sa demande au titre du dépassement de la durée maximale du travail et par suite de celle en lien avec une réparation pour travail dissimulé, lequel n’est par rien démontré.
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Abordant enfin la question des indemnités dues en cas de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaissance qu’elle-même réfute, elle a demandé si son ex-salarié n’est pas débouté des demandes pécuniaires en découlant que les calculs afférents soient effectués sur la base d’un revenu de 820,00 euros mensuels.
De son côté, la Société TVM ALIMENTATION, également représentée par son Conseil, a demandé :
- à titre principal, d’être mise hors de cause,
- à titre subsidiaire qu’il soit jugé qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre elle et la Société […],
- à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur X Y soit déclaré mal fondé en ses demandes et débouté de ses entières demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment et infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que ce dernier n’a travaillé pour elle que durant la période de mai à décembre 2019 et soit débouté de ses entières demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, que soit condamné le demandeur à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société TVM ALIMENTATION a fait valoir que Monsieur X Y a travaillé pour elle, à temps partiel, de mai à décembre 2019, exerçant ensuite son activité auprès de la Société […]. S’il a pris acte, par courrier en date du 23 juillet 2021, de la rupture de son contrat de travail, les manquements par lui évoqués à l’appui de celle-ci n’ont été évoqués qu’à l’encontre de cette dernière société et non d’elle-même, pour autant lors de sa requête devant la juridiction de céans il a attrait les deux sociétés.
Or, la concernant, elle a tenu à rappeler qu’elle a été créée le 02 janvier 2019, qu’elle n’a eu le salarié dans ses effectifs qu’entre mai et décembre de cette année, ayant procédé lors de son embauche aux déclarations requises, Monsieur X Y ayant subséquemment perçu les salaires à lui dus ainsi que les bulletins de paie correspondants. Si, de son côté, le demandeur a, s’appuyant sur plusieurs attestations, dit avoir été embauché avant 2019, elle a fait observer, à l’instar de la Société […], que les témoignages apportés ne sont en rien probants, ajoutant comme elle qu’elle n’a pas plus été destinataire du courrier du 09 avril 2021 que celui-ci dit leur avoir envoyé pour régularisation de sa situation après qu’il a obtenu son titre de séjour.
Poursuivant sur le co-emploi, elle a, comme la Société […], relevé qu’il n’est en rien établi l’existence d’un tel état : les deux sociétés ici concernées n’ayant pas le même gérant, pas la même activité et aucune ne s’immisçant dans la gestion de l’autre ni n’entravant son autonomie.
Évoquant ensuite les demandes pécuniaires formulées par Monsieur X Y, elle a, sur le salaire de référence, redit qu’il a travaillé pour elle à temps partiel, sa rémunération étant pour 80 h 00 par mois de 802,40 euros bruts, ajoutant qu’au cours des mois de présence en son établissement, le salarié n’a jamais émis la moindre remarque sur un éventuel défaut de paiement au présent titre. De là, le constat que rempli de ses droits sur ce point, sa demande au titre d’un rappel de salaire n’est pas fondée, ce d’autant qu’il a fait débuter la période visée au mois d’août 2018, soit à une date où elle-même n’existait pas encore, étant rappelé qu’elle a été créé début 2019. S’agissant des heures supplémentaires, il n’établit pas en avoir réalisées et donc n’établit pas non plus quelque défaut relatif à un quelconque repos compensateur qui ne lui aurait pas été accordé, tout comme il ne démontre pas avoir dépassé la durée maximale de travail, tout manquement qui conduit à le débouter des indemnités par lui sollicitées. Débouté qui doit aussi être le sort réservé à l’indemnité visée pour travail dissimulé, lequel n’est pas plus que le reste avéré, aucune intention frauduleuse ne pouvant contre elle être invoquée, ce d’autant qu’elle justifie des démarches par elle faites dans son intérêt en particulier la déclaration URSSAF. Concernant la prime de 13ème mois, elle a déclaré qu’il ne pouvait en toute hypothèse y prétendre, n’ayant pas été salarié de la société pendant une période excédant une année.
Enfin sur les indemnités découlant de la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaissance qu’elle réfute bien évidemment, elle a, une fois encore, redit que le salarié n’a appartenu à ses effectifs que durant quelques mois au cours de l’année 2019 et qu’il ne peut alléguer contre elle l’existence d’une ancienneté de 11 ans ; qu’il est, au demeurant, constant qu’il travaillait à temps partiel et ne pourrait prétendre au mieux qu’à des versements calculés sur la base de son revenu d’alors, soit 802,40 euros mensuels bruts.
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Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, elle a considéré qu’il s’agit au cas présent d’une démission, ce qui exclut toute réparation de ce chef et quant au congés payés qu’elle n’aurait pas payés, qu’elle ne le pouvait pas puisque ceux-ci concernent une période au cours de laquelle Monsieur X Y n’était plus son salarié, étant celui de la Société […].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions écrites.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 06 février 2024 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
Sur sa mise hors de cause évoquée par la Société TVM ALIMENTATION
Arguant de sa création le 02 janvier 2019, la Société TVM ALIMENTATION sollicite sa mise hors de cause, relevant que lors de sa prise d’acte, énoncée dans son courrier recommandé en date du 23 juillet 2021, Monsieur X Y ne l’a pas visée mais seulement la Société […].
La lecture de la lettre précitée ne confirme cependant pas la déclaration ainsi faite par la Société TVM ALIMENTATION, qui est bien citée dans cet écrit.
S’il est ensuite exact qu’elle a été créée le 02 janvier 2019, étant enregistrée au RCS le 30 avril suivant, il sera relevé que son adresse est la même que celle de la Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE, société radiée du registre précité le 11 janvier 2022, et que toutes deux ont bénéficié d’un bail commercial passé avec la SCI TVM FAMILLE dont le gérant n’est autre que l’époux de l’ancienne gérante. Concernant celle-ci, si elle ne figure pas comme gérante de l’entité TVM ALIMENTATION, cela résulte uniquement du fait que, condamnée pénalement, elle a interdiction de gérer pendant 10 ans.
Au demeurant, cette «< continuité » est avérée au vu d’un courriel en date du 14 janvier 2019 de Madame AE AF à […] CAFE, qui n’est autre que la Société […], dans lequel elle indique en objet la transmission des statuts et bail de TVM ALIMENTATION et, dans le corps de son message, joint le relevé de compte d’EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE.
Dès lors, la Société TVM ALIMENTATION ne saurait valablement soutenir la mise hors de cause qu’elle invoque et dont elle sera par suite déboutée.
Sur la situation de co-emploi dénoncée par Monsieur X Y
En l’espèce, Monsieur X Y soutient s’être trouvé dans une situation de co-emploi entre les sociétés […] et TVM ALIMENTATION, ce que chacune d’elles conteste.
Pour définir une telle notion, il est traditionnellement rappelé que le co-emploi nécessite pour être établi que soit démontrée une immixtion permanente d’une société dans l’activité de l’autre, immixtion tant dans sa gestion économique que dans sa gestion du personnel, dont l’étendue est telle que la seconde société perd toute autonomie.
Au cas présent, il est constant que se retrouvent sur les deux entités des personnes dont les liens sont indiscutables, étant soit conjoints, soit associés, et avec chacune une activité comparable à celle exercée par l’autre, toutes deux, et quand bien même la Société […] se présente comme étant à vocation première de cyber café, étant soumise à la même convention collective soit celle du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Au demeurant, il ressort de plusieurs courriels transmis par Monsieur X Y, datés de l’année 2016, qu’il se trouvait alors employé tant par la Société […] que par la Société alors EXOTIQUE 3IĖMĖ MILLENAIRE dirigée, avant sa condamnation pénale, par l’épouse du gérant de la première.
Dès lors, le co-emploi apparaît ici avéré et justifie en conséquence qu’il soit dit qu’en cas de condamnation, les deux sociétés défenderesses seront solidairement tenues.
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Sur la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai >>.
Par ailleurs et de manière traditionnelle, il est rappelé que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Rappelant notamment le non paiement en leur intégralité des heures par lui effectuées, le non paiement également des heures supplémentaires réalisées, le non respect de ses congés, Monsieur X Y demande que soit constaté le bien fondé de sa prise d’acte et par suite, que lui soient allouées les indemnités dues, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, en réplique, les deux sociétés soutiennent que le départ de Monsieur X Y ne revêt pas le caractère d’une prise d’acte mais seulement d’une démission, il sera pour la Société TVM ALIMENTATION relevé qué son argumentaire est spécieux. En effet, elle n’a eu de cesse de dire qu’elle a été créée en 2019 mais les références par elle faites à leur relation montrent d’évidence qu’une telle relation existait déjà antérieurement, ce qui confirme par ailleurs que pour détourner les conséquences de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de Madame AB, interdite alors de toute gérance, il a été mis un terme à la Société EXOTIQUE 3IEME MILLENAIRE laquelle a été remplacée par la Société TVM ALIMENTATION avec à sa tête et comme gérant de droit Monsieur AD.
Au reste et alors que Monsieur X Y répète n’avoir plus eu de l’une ou de l’autre quelque tâche à effectuer après la fin du mois de mai 2021, force est de constater qu’aucune des parties défenderesses ne produit quelque justificatif qui viendrait contredire un tel propos, ni ne démontre qu’elle aurait alors pris la décision de se séparer de lui, via recours à un licenciement.
En conséquence, il apparaît que la prise d’acte de Monsieur X Y ne peut en aucune manière être qualifiée de démission, s’apparentant de fait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et induisant par suite l’allocation à ce dernier des indemnités découlant d’une telle mesure.
Sur l’ancienneté de Monsieur X Y
Au terme de ses écritures, Monsieur X Y avance une ancienneté de plus de onze ans, ancienneté que contestent tant la Société […] que la Société TVM ALIMENTATION.
Pour étayer ses dires, le demandeur renvoie aux attestations par lui produites, établies par des clients et riverains des établissements dans lesquels il a travaillé. Si Monsieur AG AC, dans son écrit du 10 août 2021, dit avoir rencontré cette année-là Monsieur X Y, lequel était vu dans les deux magasins, il énonce cela en termes généraux qui ne permettent pas une vérification effective. De son côté, si Madame AH AI, qui atteste elle par écrit du 20 octobre 2021, évoque les heures de présence de l’intéressé dans les établissements concernés, elle ne dit rien des années où elle l’a vu. Cette incertitude est encore accrue par l’attestation de Madame AJ AK qui parle, quant à elle, « des années 2012 » sans plus de précision (cf. son attestation du 08 août 2021). Dès lors, rien ne permet d’attester que Monsieur X Y a débuté quelque activité auprès de l’une ou l’autre des défenderesses voire des deux à compter de l’année 2010.
Il ressort par contre des pièces fournies par le demandeur démonstration de ce qu’il était en relation avec les défenderesses dès 2012. Ainsi, il est présenté la facture établie par les Laboratoires Wilson, datée du 27 juin 2012 pour divers produits, facture signée lors de la livraison de ceux-ci par Monsieur X Y.
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Si néanmoins cet élément était considéré comme insuffisant pour établir qu’il était en tout état de cause présent au sein des sociétés avant 2015, première année retenue par la Société […], il convient de se référer aux divers courriels joints, échanges réalisés entre l’intéressé et la Société XEROX qui notamment le 02 mai 2013 mais aussi le 10 de ce même mois lui confirme une commande de consommables dont la livraison doit être effectuée chez […], d’autres courriels s’échelonnant sur les années 2013 et 2014 à destination du même client, soit la Société […].
Par suite, si l’ancienneté de Monsieur X Y ne peut être certifiée comme ayant pour point de départ l’année 2010 et si pour l’année 2012 la production d’un seul document peut encore laisser quelque doute, il est sans discussion possible établi qu’à compter de l’année 2013, il a travaillé pour le compte de la Société […], ce qui au jour de la rupture de son contrat représentait une ancienneté de 8 ans.
Sur les demandes pécuniaires formulées par Monsieur X Y
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
Au soutien de sa demande au présent chef, Monsieur X Y rappelle qu’il convient, le concernant et au vu des développements qui précèdent, de considérer qu’il était salarié à durée indéterminée et à temps plein, étant redit qu’il ne disposait auprès d’aucune des deux entreprises d’un contrat de travail écrit. Il poursuit en indiquant que n’ayant pas obtenu la rémunération due auprès de ses employeurs, il sollicite désormais un rappel de salaire pour la période d’août 2018 à juillet 2021, par lui évalué à 38 664,83 euros outre 3 886,48 euros pour les congés payés afférents, sur la base d’un salaire de 2 780,20 euros. Et dans l’hypothèse où le salaire retenu serait de 1 547,03 euros par mois, il entend qu’elles soient condamnées sur cette dernière base.
Pour échapper à une telle analyse, les sociétés défenderesses font valoir, de leur côté, qu’elles employaient chacune Monsieur X Y à temps partiel, leurs activités respectives ne justifiant pas qu’il en soit autrement. Et quant au salaire retenu la Société […] soutient qu’elle lui versait un salaire équivalent à 86,67 heures par mois et la Société TVM ALIMENTATION un salaire correspondant à 80 h 00 mensuelles.
Or, sur ce point, il est en effet de jurisprudence constante admis que toute relation de travail non formalisée par un contrat écrit doit être considérée comme étant celle d’un contrat de travail à durée indéterminée, contrat exercé à temps plein.
Étant établi au vu des bulletins de paie joints que le paiement de son salaire a toujours été celui correspondant à un temps partiel et relevé que sur certains mois s’il n’est pas fourni de tels bulletins, il est néanmoins avéré qu’il demeurait à disposition de ses employeurs, c’est à bon droit que Monsieur X Y sollicite la condamnation solidaire des Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à lui verser la somme de 38 664,83 euros bruts pour la période d’août 2018 à juillet 2020 outre celle de 3 866,48 euros pour les congés y afférents.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
En l’espèce, Monsieur X Y, s’appuyant sur les témoignages par lui fournis, qui démontrent la réalité des heures par lui effectuées au-delà de l’horaire normalement convenu, ainsi que sur l’absence en réplique de toute production de quelque planning que ce soit par les défenderesses pour contredire ses propos, retient que le volume horaire hebdomadaire était pour lesdites heures de 20 heures supplémentaires.
De là, il formule une demande à hauteur de 43 434,58 euros pour ces heures et de
4 343,46 euros pour les congés payés afférents.
Si son propos est audible, les termes par trop imprécis des attestations par lui fournies ne permettent pas de confirmer ses dires, ce d’autant qu’il n’est pas par lui produit quelque tableau qu’il aurait lui-même constitué au regard des heures dites réalisées et qui aurait ainsi pu être soumis à la critique des parties défenderesses.
En conséquence et faute de rapporter la preuve tant de l’existence des heures dites que de leur volume, Monsieur X Y sera débouté de sa demande au présent chef portant aussi bien sur les heures supplémentaires proprement dites que sur les congés payés y afférents.
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Sur l’indemnité compensatrice pour repos compensateur
Si, au cas présent, Monsieur X Y, renvoyant aux dispositions des articles L. 3121-30 du code du travail et 5-8 de la convention collective lequel fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui verser pour les années 2018 à 2021 la somme de 13 960,32 euros, n’ayant pu rapporter la preuve des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, il ne peut valablement solliciter quelque indemnité en l’espèce.
En effet, pour démontrer quelque dépassement, encore faut-il démontrer l’existence a minima des heures servant de base au calcul du contingent.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande au présent chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités pour dépassement des durées maximales de travail
Renvoyant aux dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail, Monsieur X ADJEÓDA sollicite au cas présent la condamnation des parties adverses à lui verser la somme de 5 000,00 euros,
Si pour étayer ses dires, le demandeur a produit plusieurs attestations de clients, celles-ci ne sauraient emporter la conviction de la juridiction, étant observé que si les clients en question l’ont vu sur divers jours et diverses heures, ils n’étaient pour aucun présent dans le magasin de son ouverture à sa fermeture et, s’agissant pour les deux sociétés ici concernées de commerce, ignoraient s’il existait des temps de pause au sein de la journée et/ou dans la semaine.
Par suite, rien ne démontrant le dépassement présentement évoqué, Monsieur X Y sera débouté de ce chef.
Sur la détermination du salaire de référence
En l’espèce et pour retenir comme salaire de référence la somme de 2 780,20 euros bruts, Monsieur X Y a effectué son calcul sur la base du rappel de salaires par lui ci-dessus évoqué, ajoutant, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où son raisonnement ne serait pas retenu, que soit alors fixé ce salaire de référence à 1 547,03 euros, soit le salaire de base qu’il aurait dû percevoir.
Le calcul par lui réalisé incluant les heures supplémentaires, lesquelles ont été ci-dessus rejetées car considérées comme non justifiées, le salaire retenu le sera à hauteur de 1 547,03 euros bruts mensuels.
Sur le rappel de prime 13ème mois
Se référant à l’article 3-6 de la convention collective applicable à l’espèce lequel prévoit le versement d’une telle prime pour tous les salariés disposant d’au moins une année d’ancienneté et rappelant n’en avoir jamais eu le bénéfice sur les années 2018 à 2020, Monsieur X Y sollicite la condamnation des parties adverses à lui verser la somme de 4 576,04 euros,
La Société […] n’ayant pas réfuté cette analyse, il sera fait droit à sa demande et dit que sont solidairement condamnées les parties défenderesses à lui verser la somme de 4 576,04 euros au titre de la prime de 13ème mois non versée pour les années 2018 à 2020, celle des années précédentes étant prescrites.
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Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au cas présent, Monsieur X Y soutenant que son emploi ne peut être qualifié autrement que sous le qualificatif de travail dissimulé au regard des dispositions de l’article L. 8221-5-2 du code du travail mais aussi des pièces par lui rapportées, notamment les échanges de mails avec des fournisseurs desdites sociétés sur les années concernées, mais encore du fait, après que sa situation administrative a été régularisée, de procéder à sa déclaration auprès des organismes sociaux, entend que lui soit accordée l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, équivalente ici à 16 681,20 euros, et à défaut la somme de 9 282,18 euros, si le salaire de référence est retenu à hauteur de 1 547,03 euros.
Ayant été ci-dessus largement évoqué la situation du salarié à l’égard des deux sociétés défenderesses, il apparaît sans conteste qu’il a fait l’objet d’un travail dissimulé lequel justifie en son principe l’indemnisation qu’il sollicite et qui sera fixée, en référence à un salaire retenu de 1 547,03 euros, à 9 282, 18 euros.
Sur les indemnités maintenant liées à la requalification de la prise d’acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1232-1 du même code précise lui que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse », l’article L. 1234-1 déterminant les indemnités dues au salarié licencié lorsqu’il apparaît que son licenciement n’est pas motivé par une faute grave et l’article L. 1234-9 précisant les modalités spécifiques pour l’octroi à celui-ci de l’indemnité de licenciement.
Enfin, l’article L. 1235-1 du code du travail stipule le sort du salarié lorsque son licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, à savoir soit sa réintégration soit l’allocation d’une indemnité à la charge de son ex-employeur.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail stipule que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié >>.
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du prévis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite, à titre principal, sur la base d’un revenu de référence de 2 780,20 euros, l’allocation d’une indemnité à hauteur de 5 560,40 euros et la somme de 556,04 euros pour les congés payés afférents. Si la base retenue est celle d’un revenu de référence de 1 547,03 euros, il entend que lui soit accordée une indemnité de 3 094,06 euros outre 309,41 euros pour les congés payés afférents.
Ayant été retenu comme salaire de base, la somme de 1 547,03 euros, les parties défenderesses seront solidairement condamnées à verser au présent chef à Monsieur X Y les sommes de 3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 309,41 euros pour les congés payés y afférents.
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Sur l’indemnité légale de licenciement
L. 1234-9 du code du travail stipule que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
L’article R. 1234-2 du code du travail indique que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montant suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans
».
Adoptant un même raisonnement que celui précédemment exposé quant au revenu de référence retenu, Monsieur X Y sollicite au présent chef à titre principal, pour un emploi débuté le 21 juin 2010. Une indemnité légale de licenciement à hauteur de 7 045,55 euros, subsidiairement à hauteur de 4 254,33 euros. Dans l’hypothèse où son ancienneté serait reportée au 02 mai 2013, il sollicite que lui soit alors allouée une indemnité de 5 560,40 euros si le salaire support de ce calcul est de 2 780,20 euros et de 3 094,06 euros si ce salaire est de
1 547,03 euros.
Au vu des développements précités, il sera dit que sont solidairement condamnées les parties défenderesses à verser à Monsieur X Y au présent titre la somme de 3 094,06 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Renvoyant à la dernière fiche de paie à lui remise, qui portait mention au 30 avril 2021 d’un solde au titre des congés payés de 40 jours, Monsieur X Y sollicite le bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 870,00 euros,
Le fondement d’une telle somme n’étant pas contesté par les parties adverses et en particulier par la Société […], seulement son montant, il sera dit que sont solidairement condamnées les défenderesses à verser à Monsieur X Y la somme de 2 870,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelant que, lors de la rupture de leur relation contractuelle, il totalisait une ancienneté de 11 ans, Monsieur X Y sollicite, à titre principal, que lui soit accordée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 29 192,10 euros sur la base d’un revenu de référence de 2 780,20 euros et si ce revenu est limité à 1 547,03 euros que cette indemnité soit de 16 213,81 euros.
Néanmoins et pour le cas où son ancienneté serait ramenée à 8 ans, le point de départ de son calcul étant reporté au 02 mai 2013, il entend que l’indemnité soit alors de 22 241,60 euros, sur la base d’un salaire de 2 780,20 euros et à défaut de 12 376,24 euros, si ce salaire est limité à 1 547,03 euros.
L’ancienneté de Monsieur X Y ayant été limitée à 8 ans, il sera dit que sont condamnées solidairement les sociétés défenderesses à lui verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la base d’un salaire de référence de
1 547,03 euros, la somme de 12 376,24 euros.
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Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des mesures ci-dessus évoquées, les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION seront tenues de remettre à Monsieur X Y les documents suivants attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, bulletins de paie, documents rectifiés au vu de celles-ci.
S’il a été demandé que cette remise soit assortie d’une astreinte, il ne sera pas fait droit à une telle requête, la nature même de la présente décision devant suffire à en assurer l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X Y ayant dû pour faire valoir ses droits recourir à justice et exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser en leur intégralité à sa charge, les sociétés […] et TVM ALIMENTATION seront in solidum condamnées à lui verser sur le fondement du présent article une somme de 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, à laquelle du reste rien ne fait obstacle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, statuant après débats en audience de départage et avis pris des Conseillers prud’hommes présents lors de ceux-ci, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société TVM ALIMENTATION de sa demande visant à sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;
CONSTATE qu’il a existé pour Monsieur X Y une situation de co-emploi entre la Société […] et la Société TVM ALIMENTATION;
DIT que cette situation de co-emploi induit que soient, en cas de condamnation, solidairement tenues les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION;
CONSTATE que la prise d’acte par Monsieur X Y de la rupture de son contrat de travail ne peut s’analyser en une démission et revêt par suite les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’ancienneté de Monsieur X Y sera fixée à 8 ans, sa présence effective au sein des présentes entités remontant au mois de juin 2013;
CONDAMNE solidairement les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 38 664,83 euros au titre du rappel de salaires pour la période allant d’août 2018 à juillet 2020 ;
- 3 866,48 euros pour les congés payés y afférents;
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes relatives aux heures supplémentaires par lui évoquées, à l’indemnité compensatrice pour repos compensateur et aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, mais également de celle visant à l’obtention d’une indemnité pour travail dissimulé, lesquelles ne sont pas justifiées ;
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RETIENT comme salaire de référence la somme de 1 547,03 euros ;
CONDAMNE solidairement les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à verser à Monsieur X Y la somme de 4 576,04 euros au titre du rappel de prime 13ème mois pour les années 2018 à 2020 ;
CONDAMNE solidairement les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à verser à Monsieur X Y les sommes de :
- 3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 309,41 euros au titre des congés payés y afférents;
- 3 094,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 2 870,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 12 376,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal ;
ORDONNE la remise par les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à Monsieur X Y des documents suivants: attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, bulletins de paie, documents rectifiés au vu des dispositions précitées ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à voir assortir cette remise
d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE in solidum les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les Sociétés […] et TVM ALIMENTATION aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le Greffe, le 06 février 2024,
Le Greffier Le Juge départiteur,
PRUD’HO
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers, sur ce requis. de mettre le présent jugement
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République à exécution.
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près les Tribunaux d’y tenir la main.
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A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
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main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de Greffe
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ATION POUR NOT Le Directeur de greffe
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