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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 11 mars 2025, n° 22/05562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05562 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 22/05562 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HCGN Jugement n° : 25/00070
CG/CH
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […] (75) demeurant […][…]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocat au barreau de MEAUX
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] (75011) demeurant […][…]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SOL STRUCTURE dont le siège social est […] 205 rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de […]
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOL STRUCTURE dont le siège social est […] 8 rue Louis Armand – 75015 […]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de […],
MACIF dont le siège social est […] 1, rue Jacques VANDIER – 79000 NIORT
représentée par Maître Anne AD AE, avocat au barreau de […]
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 04 Février 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président Assesseur : Caroline GERARD, Juge Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 11 Mars 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y (ci-après « les époux Y ») sont propriétaires depuis le 1er avril 1990 d’une maison d’habitation […]e […] square Paul Landowski à […] (77).
A la suite d’un sinistre sécheresse ayant affecté leur pavillon, les époux Y ont été indemnisés par leur assureur multirisques habitation – la MACIF – au titre des travaux de reprise des fondations et de second œuvre et des frais de maitrise d’œuvre, pour la somme totale de 206 837,26 euros.
Les travaux de maitrise d’œuvre de conception et de contrôle et suivi d’exécution ont été confiés à la société SOL STRUCTURE, assurée auprès de la SMABTP, et les travaux de reprise des fondations et de second œuvre à la société C2R, également assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2010.
Au cours de l’année 20[…], les époux Y ont constaté l’apparition de fissures et en ont avisé la MACIF ainsi que les sociétés SOL STRUCTURE et C2R, outre leur assureur, la SMABTP.
Une expertise amiable contradictoire était réalisée par le cabinet IXI, missionné par la MACIF, sans qu’aucun accord ne soit trouvé entre les parties quant à la prise en charge des désordres.
Selon ordonnance de référé en date du 27 mars 2020, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à Monsieur AB AC. Les opérations étaient rendues communes à la MACIF par ordonnance du 23 juillet 2021. Le rapport d’expertise était déposé le 16 mars 2022.
Par exploit en date des 10 et 16 novembre 2022, les époux Y ont fait assigner la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés C2R et SOL STRUCTURE, devant cette juridiction.
Par exploit en date du 16 mars 2023, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP ont appelé en intervention forcée et en garantie la MACIF.
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Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 février 2024, les époux Y demandent au Tribunal de :
- Condamner in solidum la société SOL STRUCTURE, la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SOL STRUCTURE et C2R, et la MACIF à leur payer les sommes suivantes :
* 191 646,26 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation à la date du jugement sur l’indice du coût de la construction,
* 21 596,88 euros au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre,
* 3 891,86 euros au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage,
* 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
* 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ouverture de rapport » ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner in solidum la société SOL STRUCTURE, la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SOL STRUCTURE et C2R, et la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y se fondent sur les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de désordres – fissures franches et traversantes et lézarde verticale rendant très difficile l’utilisation des ouvrants – affectant la solidité de l’ouvrage et ayant pour origine des tassements différentiels des fondations, imputables aux travaux de reprise en sous-œuvre du pavillon, réalisés par la société C2R, qualifiés par l’expert d’insuffisants et non conformes aux règles de l’art. Les époux Y estiment que la responsabilité de la société SOL STRUCTURE, en tant que maître d’œuvre de conception, de contrôle et d’exécution, est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et que la responsabilité de la société C2R l’est sur le fondement de l’article 1792 du même code. Ils ajoutent que dès lors que les désordres présentent un caractère décennal, les garanties de la SMABTP sont acquises. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la MACIF était retenue comme invoqué par la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, les époux Y sollicitent leur condamnation in solidum. S’agissant des préjudices, les époux Y se fondent sur le montant des travaux de réparation et des frais de maitrise d’ouvrage retenu par l’expert judiciaire. Ils sollicitent également la prise en charge du coût de l’assurance dommages-ouvrage. S’agissant de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, ils font valoir que les travaux de réparation dureront […] semaines.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux Y de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- Condamner la MACIF à les garantir de toutes condamnations, « les garanties de la SMABTP ne pouvant par ailleurs être discutées que dans les limites de
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ses polices d’assurance souscrites par SOL STRUCTURE et C2R » ;
- Condamner les époux Y et la MACIF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP visent les articles 1231-1 et 1240 du code civil. Elles font d’abord valoir que les travaux de réparation confiés à la société C2R ont été estimés par le cabinet IXI, mandaté par la MACIF, et que cette dernière a retenu un montant limité de financement et a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces, en préconisant une reprise seulement partielle des fondations, à l’origine de l’entier dommage. Elles en concluent que tant la responsabilité de la société SOL STRUCTURE que les garanties de la SMABTP doivent être écartées. A titre subsidiaire, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP soulignent que les préjudices de jouissance et moraux n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire, qu’ils ne sont étayés par aucune explication ou pièce probante et qu’ils ne sont pas justifiés, le pavillon demeurant utilisé normalement depuis de nombreuses années. Elles ajoutent que la MACIF devra, au regard de son implication importante dans la survenance et la permanence du désordre dénoncé, être condamnée à les garantir de toutes condamnations. Elles soutiennent enfin que la SMABTP ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de la police souscrite respectivement par les sociétés C2R et SOL STRUCTURE.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, la MACIF demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Débouter « les demanderesses en garantie » de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum « les demanderesses en garantie » à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum « les demanderesses en garantie » à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AD AE.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF vise les articles L. 125-1 du code des assurances et 1353 du code civil. Elle fait valoir que le recours de la société SOL STRUCTURE et de la SMABTP à son encontre est mal fondé dans la mesure où la jurisprudence citée, relative à la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage, n’est pas transposable en l’espèce dès lors, d’une part, que l’assureur multirisques habitation n’est pas tenu de préfinancer les travaux mais seulement de verser une indemnité et, d’autre part, que cette jurisprudence ne permet de retenir la responsabilité de l’assureur qu’à l’égard du maitre de l’ouvrage et non à l’égard des constructeurs. Par ailleurs, la MACIF soutient que, contrairement à ce qu’allèguent les demanderesses en garantie sans pièce à l’appui, ni elle ni son expert n’ont défini les travaux de reprise. Elle ajoute qu’à supposer même qu’un mode opératoire ait été préconisé par la MACIF et le cabinet IXI, il supposait nécessairement une vérification technique par un maitre d’œuvre spécialisé et chargé de définir les travaux à réaliser. Elle souligne à cet égard que ni la société C2R ni la société SOL STRUCTURE ne justifient ni même n’allèguent de la moindre réserve lors de l’élaboration des travaux. La MACIF ajoute que la société SOL STRUCTURE était investie d’une mission de maitrise d’œuvre complète et qu’elle a déterminé la solution de réparation et établi le dossier de consultation des entreprises et le cahier des charges. Elle souligne enfin que la désolidarisation entre les deux corps de bâtiment préconisée par la société SOL STRUCTURE n’a été effectuée que partiellement.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la MACIF
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour conclure au débouté des demandes formées par les époux Y à leur encontre, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP invoquent un manquement de la MACIF à son obligation de préfinancer des travaux efficaces, en visant la jurisprudence relative aux obligations contractuelles de l’assureur dommages-ouvrage vis-à-vis du maître de l’ouvrage assuré.
Selon cette jurisprudence, l’assureur dommages-ouvrage doit, en vertu de ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage assuré, préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. A défaut, l’assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle envers son assuré.
En l’espèce, les époux Y indiquent dans les moyens de leurs écritures ne pas rechercher à titre principal la responsabilité de la MACIF, mais ne formuler qu’une demande subsidiaire de condamnation in solidum à son encontre si la responsabilité recherchée par la société SOL STRUCTURE et la SMABTP était retenue, sans pour autant développer eux-mêmes de moyens en ce sens.
Or, ainsi que le soulève la MACIF, cette dernière n’a, en l’espèce, pas qualité d’assureur dommages-ouvrage, chargée de préfinancer les travaux de reprise, mais uniquement d’assureur multirisques habitation, chargée d’indemniser son assuré au titre des désordres survenus.
En outre, selon le protocole d’accord définitif signé le 30 septembre 2009, la MACIF a proposé à son assuré, après évaluation du préjudice par son cabinet d’expertise, une indemnisation du préjudice au titre des frais de reprise des fondations, des travaux de second œuvre et de maitrise d’œuvre à hauteur de la somme de 206 837,56 euros. Il y a lieu d’observer à cet égard que ce montant est proche du chiffrage retenu par l’expert judiciaire – 213 243,14 euros – dans son rapport en date du 16 mars 2022.
Dès lors, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP sont mal fondées à soutenir que la MACIF a retenu un montant limité de financement et a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces. Au surplus, la détermination des modalités de mise en œuvre des travaux de reprise et leur réalisation incombaient respectivement au maître d’œuvre de conception et à l’entrepreneur, lesquels ne sont pas liés contractuellement avec la MACIF. Ces derniers ne sauraient dès lors voir leur responsabilité écartée sur le fondement des moyens ainsi développés, inopérants.
Par conséquent, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, ainsi que les époux Y, échouant à rapporter la preuve d’une responsabilité de la MACIF, seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
Par ailleurs, l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la MACIF à l’encontre de la société SOL STRUCTURE et de la SMABTP devient sans objet.
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Sur la responsabilité des sociétés SOL STRUCTURE ET C2R et la garantie de la SMABTP
Les époux Y recherchent la responsabilité de la société SOL STRUCTURE en tant que maître d’œuvre de conception, de contrôle et d’exécution, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la responsabilité de la société C2R, en tant que constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du même code, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mars 2022 l’existence de désordres apparus au début de l’année 20[…], se matérialisant par des « fissures franches et traversantes » affectant le bâtiment d’habitation, ainsi que par une « lézarde verticale » affectant le doublage du bâtiment annexe. L’expert relève que ces désordres se sont « aggrav[és] considérablement avec le temps au point de rendre très difficile l’utilisation des ouvrants » (p. 31). Il indique qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage et relèvent d’une impropriété à destination. La nature décennale des désordres est ainsi caractérisée.
S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert évoque des tassements différentiels des fondations, résultant de retraits localisés du sol d’as[…]e répercutés sur les maçonneries d’élévation. Il ajoute que les travaux de reprise en sous-œuvre du pavillon, réalisés en 2009 par la société C2R, pour fonder les ouvrages au bon sol ont été non seulement insuffisants pour remédier aux tassements mais ont créé un point dur à l’origine du basculement d’une partie de la maison, dans la mesure où ils ont été réalisés sur une seule partie du bâtiment. L’expert estime ainsi que les travaux réalisés par la société C2R en lien avec la société SOL STRUCTURE, en sa qualité de maitre d’œuvre de conception, de contrôle et d’exécution des travaux, étaient insuffisants et non conformes aux règles de l’art.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas en elles-mêmes contestées par la société SOL STRUCTURE et la SMABTP.
Au regard de ces éléments et dans la mesure où la responsabilité de la MACIF a été précédemment écartée, la responsabilité des sociétés SOL STRUCTURE et C2R est engagée pour avoir respectivement envisagé la conception d’une solution de reprise inefficace et manqué aux règles de l’art dans la réalisation des travaux, manquements à l’origine des désordres survenus et des dommages en étant résulté pour les époux Y.
En conséquence, la société SOL STRUCTURE sera condamnée à indemniser les préjudices subis par les demandeurs. La SMABTP, assureur des sociétés SOL STRUCTURE et C2R, ne dénie pas sa garantie à l’égard de ses assurés. Elle sera par conséquent condamnée, ès qualités d’assureur desdites sociétés, in solidum avec la société SOL STRUCTURE à indemniser les préjudices subis par les époux Y.
Sur les préjudices
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Sur les préjudices matériels
Les époux Y sollicitent les sommes suivantes :
* 191 646,26 euros au titre des travaux de réparation,
* 21 596,88 euros au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre,
* 3 891,86 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage.
Les sociétés SOL STRUCTURE et SMABTP ne formulent pas d’observation dans leurs écritures sur ces points.
L’expert judiciaire préconise la reprise en sous-œuvre du pavillon par la réalisation de longrines et micropieux, travaux estimés, sur la base des devis produits en cours d’expertise, à la somme de 191 646,26 euros TTC, outre les honoraires de l’architecte maitre d’œuvre évalués à 21 596,88 euros TTC. Ces montants ainsi justifiés seront donc retenus.
S’agissant du coût de l’assurance dommages-ouvrage, les époux Y produisent une proposition d’assurance établie le 2 mars 2022 d’un montant de 3 891,86 euros TTC. Au regard du justificatif ainsi produit, et de l’absence de contestation par les défenderesses, cette somme sera également retenue.
Sur les préjudices immatériels
Les époux Y sollicitent la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils indiquent à ce titre que les travaux de réparation dureront […] semaines selon les précisions apportées par Monsieur AF, architecte.
Toutefois, ainsi que le soulignent la société SOL STRUCTURE et la SMABTP dans leurs écritures, les préjudices ainsi allégués n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et ne sont étayés par aucune autre explication. La durée des travaux de réparation ne suffit pas à cet égard pas à établir un préjudice moral pas plus qu’un préjudice de jouissance s’il n’est pas explicité et démontré en quoi la jouissance du bien sera affectée.
Par conséquent, les époux Y seront déboutés de ces demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’indexation sur l’indice du coût de la construction
Les époux Y sollicitent l’indexation du montant des travaux de réparation à la date du jugement sur l’indice du coût de la construction. Cette demande, qui n’a pas suscité d’observations des défenderesses, étant justifiée, il y sera fait droit.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les époux Y demandent que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ouverture de rapport.
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Or, considérant l’indexation accordée de la somme allouée au titre des travaux de réparation à la date du jugement, il n’y pas lieu de reporter le point de départ des intérêts au taux légal tel que sollicité, sauf à procéder à une double indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement de l’indemnité.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande. Les demandes contraires sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y leurs frais irrépétibles. La société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, seront donc condamnées in solidum à leur verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Leur demande au titre du même article sera par ailleurs rejetée.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la MACIF ses frais irrépétibles. La société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, seront donc condamnées in solidum à leur verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SOL STRUCTURE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, et Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leurs demandes à l’encontre de la MACIF ;
CONDAMNE in solidum la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y les sommes suivantes :
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- 191 646,26 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
- 21 596,88 euros au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre,
- 3 891,86 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SOL STRUCTURE et la SMABTP de leur demande tendant à « dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ouverture de rapport » ;
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SOL STRUCTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL STRUCTURE et de la société C2R, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Mars 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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