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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 16 déc. 2021, n° 20/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04476 |
Texte intégral
JUGEMENT DU:
16 Décembre 2021
ROLE: N° RG 20/04476 – N° Portalis
DBW2-W-B7E-KVMZ
AFFAIRE :
X Y
C/
Compagnie d’assurance AD ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
926 N°
2021
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (13008) de nationalité Française, demeurant 17 rue Peysonnel – 13003 […] FRANCE
représenté à l’audience par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AD ASSURANCES, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306.522.665, dont le siège est situé à […], 13, Rue du Moulin Bailly, prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, agissant pour compte de son établissement « EUROFIL »
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis […] – […]
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT: Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats: Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 25 Octobre 2021, après dépôt du dossier de plaidoirie de Me AA, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2021, puis prorogée au 16 décembre 2021, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier
*****
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été victime le 30 septembre 2016 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur AB assuré auprès de AD.
Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019, le Docteur AC a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à X Y une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par actes d’huissier en date des 17 et 19 novembre 2020, X Y a fait citer AD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
X Y demande en ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2021:
VU les dispositions de la loi du 5 janvier 1985, VU les dispositions des articles L 211-9 et 13 du Code des assurances, VU l’article 700 du Code de procédure civile, VU les pièces produites aux débats et notamment le rapport du Docteur AC, DECLARER les demandes de Monsieur X Y recevables et bien fondées.
CONDAMNER la compagnie AD à indemniser le dommage corporel de Monsieur Y consécutif à l’accident du 30 septembre 2016, par le versement d’une somme de 10.340,00 €, décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux
Frais divers (médecin conseil) 500,00 € Préjudices extra-patrimoniaux Déficit Fonctionnel Temporaire 640,00 € Souffrances endurées 4.500,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent 3,920,00 € DEDUIRE des indemnités ainsi réclamées, la provision d’ores et déjà versées à hauteur de
1000 euros.
En conséquence, CONDAMNER la compagnie AD à payer à Monsieur X Y la somme de 9.340,00 €. CONDAMNER la Compagnie la compagnie AD à payer à Monsieur X Y la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la compagnie AD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraire de l’expert judiciaire AC d’un montant de 780 €, dont distraction au profit de Maître Z AA. DIRE qu’en application des dispositions combinées des articles L211-9 et 13 du Code des Assurances, que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2020 et ce jusqu’au 27 janvier 2021 date de l’offre de la MATMUT. DIRE que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à
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compter de cette même date, en application des dispositions de l’article L-343-2 du code civil.
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues en application de l’article A444 32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 DU CPC, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021 AD
ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à X.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021 avec effet différé au 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de X Y est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur AC que X Y a présenté à la suite de l’accident une cervicalgie et une lombalgie post traumatiques.
L’expert a conclu : DFTP classe II pendant 30 jours DFTP classe I pendant 178 jours souffrances endurées 2.5/7 consolidation le 27 avril 2017
DFP 2%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de X Y constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par X Y sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
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L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 avec un taux d’actualisation de 0,3
% s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
X Y justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu: DFTP classe II pendant 30 jours DFTP classe I pendant 178 jours
Le Déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 28 € par jour (840 € par mois) soit les sommes de: DFTP 25% 210 €
DFTP 10% 498,40€
TOTAL: 708,40 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à X Y la somme de 4000 €.
}
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les
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conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2%.
Compte tenu de l’âge de la victime, 26 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1960 et d’accorder la somme de 3920 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de X Y s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
. Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
708,40 € Déficit fonctionnel temporaire 4000 € Souffrances endurées
Sous total 4708,40 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3920 €
Total :9128,40 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que X Y a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à X Y la somme de 1800 € par application de
. l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et l’article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
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X Y demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à X Y de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre aurait dû être effectuée avant le 17/10/2020 selon les propres déclarations de l’assureur, il y a lieu de dire que l’indemnité allouée par le présent jugement produira intérêts au double du taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-20, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z AA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône,
DIT que le droit à indemnisation de X Y est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
FIXE à la somme de 9228,40 € la réparation du dommage corporel de X Y répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 708,40 € Souffrances endurées 4000 €
Sous total 4708,40 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3920 €
Total :9128,40 €
DIT que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1000 €
CONDAMNE AD à payer à X Y les sommes de:
8128,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec
-
intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
-1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016
Dit qu’en qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à X Y de s’adresser au juge de l’exécution,
CONDAMNE AD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z AA,
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CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci dessus précisés, la minute étant signée par Anne TIXEIRE Vice Présidente et Anaïs GIRARDEAU Greffier.
Le Greffier Le Président
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