Annulation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2022, n° 2001725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001725 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2001725 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Caroline Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis A Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 17 mars 2022 Décision du 7 avril 2022 ___________
36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 novembre 2020 et 26 octobre 2021, M. B X, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui accorder une indemnité de départ volontaire ainsi que la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 6 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que le moyen soulevé par M. X n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2001725 2
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
- le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’Etat ;
- le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
- l’arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’Etat et du complément à la mobilité du conjoint ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, secrétaire administratif du ministère de la culture depuis le 1er janvier 2004, exerce les fonctions de contrôleur de gestion et de chargé de centre de documentation depuis 2016 au sein de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté. Le 5 septembre 2019, il a présenté une demande d’indemnité de départ volontaire en raison de la réorganisation des services territoriaux de l’Etat actée au 1er janvier 2016. Par une décision du 13 janvier 2020, le préfet de la région Bourgogne Franche- Comté a rejeté sa demande. Le 30 septembre 2020, la ministre de la culture a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé contre cette décision. M. X demande l’annulation des décisions des 13 janvier et 30 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, dans sa version alors en vigueur : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (…) et dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation du service (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension (…) ».
3. L’article 6 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 dispose que : « Par dérogation à l’article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (…), les agents demandant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire instituée par ce même décret et dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation dans le cadre d’une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l’article 1er du présent décret doivent se situer à deux années au moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension (…) ». La liste établie par l’arrêté du 23 décembre 2015 visé ci-dessus pris en application de l’article 1er du décret n° 2015-1120 du
4 septembre 2015 comporte la fusion des directions régionales des affaires culturelles de Bourgogne et de Franche-Comté.
N° 2001725 3
4. Le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et la ministre de la culture ont refusé d’accorder à M. X l’indemnité de départ volontaire au motif que le poste de chargé de veille documentaire occupé par l’intéressé avant la fusion des DRAC de Bourgogne et de Franche-Comté effective le 1er janvier 2016 n’avait pas été supprimé.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réorganisation des services déconcentrés de la DRAC, M. X a été placé sur un poste comportant, pour la moitié du temps, les fonctions de contrôleur de gestion et, pour l’autre moitié, les fonctions de chargé de centre de documentation alors qu’il était auparavant chargé de la veille documentaire de la DRAC de Franche-Comté. Compte tenu des très nettes différences existant entre les fonctions exercées par l’intéressé avant et après la fusion des DRAC, le poste occupé par M. X doit ainsi être regardé comme ayant été supprimé ou comme ayant fait l’objet d’une réorganisation au sens de l’article 6 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et la ministre de la culture lui ont refusé le droit de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour le motif analysé au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions des 13 janvier 2020 et 30 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté procède au réexamen de la demande d’indemnité de départ volontaire présentée par M. X. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de M. X, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et de la ministre de la culture des 13 janvier 2020 et 30 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de la demande d’indemnité de départ volontaire présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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Article 3 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Besson, conseillère,
- Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
C. Z L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
- DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015
- Décret n°2019-138 du 26 février 2019
- Code de justice administrative
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