Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 17 nov. 2025, n° 23/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05353 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/05353 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIBN
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. X Y […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La SCCV […] – […], prise en la personne de son représentant légal 35 Allée du chargement 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Sophie ARES, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 16 mai 2025.
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Sophie ARES, greffier.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV […] – […] a réalisé un programme immobilier à usage d’habitation dénommé ''Villa […]', situé […] (Nord) et destiné à être vendu par lots en la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
M. X Y (ci-après ''l’acquéreur'') a signé, le 19 mai 2020, un contrat préliminaire de réservation portant sur un appartement de type T3 en R+1, numéroté 1101, et un emplacement de stationnement extérieur, numéroté 27, au sein du bâtiment 1 dépendant de l’îlot 1 de ladite résidence à vendre en l’état futur d’achèvement, le tout moyennant la somme totale de 155.500 euros T.T.C.
Ledit contrat faisait état d’une livraison prévisionnelle de l’immeuble au 4e trimestre 2021.
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé le 06 octobre 2020, confirmant un achèvement de la construction au cours du 4e trimestre 2021, sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour cause légitime.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 avril 2023, M. Y a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le promoteur- vendeur d’avoir à lui transmettre tous justificatifs de nature à expliquer le retard pris dans la livraison de l’immeuble et d’avoir à lui formuler une proposition d’indemnisation.
Néanmoins, la livraison du bien n’étant toujours pas intervenue à cette date, M. Y a, suivant exploit daté du 08 juin 2023, fait assigner la SCCV […] – […] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de dommages et intérêts.
La SCCV […] – […] a constitué avocat le 22 août 2023.
Suivant ordonnance en date du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025.
La livraison du bien est finalement intervenue le 23 juillet 2025, de sorte que le demandeur a été autorisé à produire, en cours de délibéré, le procès-verbal de ladite livraison, ce qu’il a fait dans le délai qui lui était imparti.
La société défenderesse n’a formulé aucune observation en réponse en cours de délibéré.
* * *
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. Y demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1110, 1171, 1231-1, 1353, 1601-1, 1611 du Code civil, L. 211-1, L. 212-2 et R. 211-1 du Code de la consommation, 415 [sic] et 700 du Code de procédure civile, de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater que la SCCV […] – […] n’a pas respecté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu,
- juger que la SCCV […] – […] a engagé sa responsabilité et doit l’indemniser,
2
En conséquence,
- condamner la SCCV […] – […] à lui payer :
- la somme de 33.136,40 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais afférents au paiement du loyer compte tenu du retard dans la livraison, selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
- la somme de 1.277,54 euros à titre de dommages- intérêts pour les frais liés au prêt compte tenu du retard dans la livraison, selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
- la somme de 2.759,73 euros à titre de dommages- intérêts pour les frais liés à l’augmentation tarifaire de la cuisine commandée compte tenu du retard dans la livraison, somme à parfaire en cas de nouvelle augmentation tarifaire ou frais liés au retard,
- la somme de 10.210,34 euros à titre de dommages- intérêts pour les frais kilométriques compte tenu du retard dans la livraison, selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’inconséquence de la SCCV […] DE […] – […] – […],
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec bénéfice de l’anatocisme sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la SCCV […] – […] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCCV […] – […] aux entiers dépens et frais d’instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la société […] – […] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1102 et 1103 du Code Civil, de :
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, voir condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à
“constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
3
Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur le retard de livraison
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La vente d’immeubles à construire est définie par l’article 1601-1 du même code comme celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et qui peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que, dans l’acte authentique de vente daté du 06 octobre 2020, la date d’achèvement de l’immeuble vendu était fixée dans le courant du 4e trimestre 2021, soit une livraison au plus tard le 31 décembre 2021 (pièce n°1, page 48).
Elle est finalement intervenue le 23 juillet 2025, soit avec 43 mois de retard.
Pour expliquer ce retard, la SCCV […] – […] invoque sept causes légitimes de suspension du délai, au sens du contrat, à savoir l’impact de la pandémie de Covid 19, les difficultés d’approvisionnement et pénuries de matériaux, la défaillance de la société ENCOBAT, la procédure collective de l’entreprise GCM MENUISERIE, la survenue d’intempéries, la survenance de difficultés liées à l’étancheur ainsi que de difficultés liées au carreleur.
L’acte authentique de vente comporte, en effet, une clause listant les évènements considérés comme « causes légitimes de suspension de délai de livraison », à savoir (pièce n°1 demandeur, page 48) :
« – […]
- des intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
- du redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,
- de la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le Vendeur à l’Acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
- de la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’ ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaires,
- des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux,
[…]
- des retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., compagnie des eaux, France Télécom, etc.),
- des difficultés d’approvisionnement,
4
[…]
- le délai de livraison et d’achèvement sera également prorogé pour tenir compte des répercussions de tout épisode épidémique ou pandémique, dont l°épisode en cours de covid-19, ainsi que pour tenir compte des conséquences des mesures prises pour y répondre. ».
Ladite clause stipule, à cet égard, que :
« Pour l’appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier » (pièce n°1, page 49).
Il sera ici relevé que les parties n’opèrent, tant à l’acte authentique de vente que dans le cadre de la présente instance, aucune réelle distinction entre délai d’achèvement de l’immeuble et délai de livraison, ces deux notions y étant indifféremment employées et y paraissant assimilées, ce dont il sera pris acte.
Par ailleurs, par cette clause, M. Y a accepté, pour la justification des causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées à l’acte, de s’en remettre à une attestation établie par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sans que soit stipulée la nécessité de joindre d’autres justificatifs, hormis s’agissant du cas particulier des intempéries et du retard provenant de la défaillance d’une entreprise pour lesquels est exigé un élément objectif complémentaire.
M. Y entend, néanmoins, faire valoir que ladite clause constitue une clause abusive comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, au sens des dispositions des articles 1171 du Code civil et L.212-1 du Code de la consommation, dès lors qu’elle laisse la production des justificatifs des retards de livraison à la discrétion du promoteur.
Sur la validité de ladite clause de causes légitimes de suspension du délai de livraison
L’article 1171 alinéa 1er du Code civil dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Aux termes des articles L.212-1 alinéa 1er et L.212-2 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R.212-1 6° précise que, « dans les contrats conclus entre des professionnels et de non professionnels ou des consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de [
…] 6° supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non- professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
5
En l’espèce, outre que le demandeur ne tire aucune conséquence de cette argumentation, ne sollicitant pas, au dispositif de ses écritures, que cette clause soit jugée non-écrite, il convient d’observer que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a pas, par principe, pour objet, et/ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Si le tribunal peut concevoir que l’indépendance du maître d’œuvre soit interrogée et, partant la sincérité de ses attestations mise en doute, celui-ci étant lié au promoteur- vendeur d’immeuble à construire par un contrat de louage ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il est un tiers au contrat de vente d’immeuble en état futur d’achèvement et est, de surcroît, particulièrement qualifié et légitime à établir de telles attestations, puisqu’il dirige les travaux de construction de l’immeuble. En outre, il y a lieu de rappeler que la teneur desdites attestations reste soumise à contrôle juridictionnel, ce d’autant que l’acquéreur demeure admis à rapporter la preuve que l’évènement allégué ne présente pas les caractères de la force majeure et qu’un vendeur plus diligent aurait pu en éviter les conséquences.
Il n’est ainsi pas établi que la clause litigieuse est une clause potestative qui confère une « infinie liberté » au vendeur-promoteur et il n’y a pas lieu de la considérer comme abusive et/ou non écrite.
Sur l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison
* S’agissant de l’existence d’intempéries
La SCCV […] – […] fait valoir, en outre, l’existence de 85 jours d’intempéries et entend ainsi se prévaloir de 170 jours de retard légitime, après application de la clause de doublement alléguée insérée à l’acte de vente.
Il est versé aux débats l’attestation du maître d’œuvre datée du 20 janvier 2023, aux termes de laquelle il est indiqué que « pour le chantier relatif aux travaux de construction des 21 logements collectifs, 4 logements individuels et 2 logements réhabilités situés à […] (59) avenue de Dunkerque : […] Les intempéries sont de 85 jours pour la durée du chantier allant du 01/07/2020 au 31/12/2022 » (pièce n°8 demandeur).
Pour justifier des jours d’intempéries, la SCCV défenderesse produit des relevés d’AGATE Météo listant l’ensemble des jours d’intempéries retenus, sur la ville de Lille, soit celle du lieu du chantier, entre le 01/07/2020 et le 08/12/2022, à savoir 199 jours (pièces n°18 à 20).
Ces relevés permettent de comprendre qu’une journée est classée en intempérie si les précipitations sont supérieures à 10mm et/ou si la température est inférieure ou égale à 0°C et/ou si les rafales sont supérieures à 60 km/h. Il ne peut, dès lors, être considéré, comme le fait l’acquéreur, que le relevé d’AGATE Météo ne constituerait pas un relevé météorologique alors qu’il reprend pour chaque jour les données relevées en termes de pluie, de températures et de rafales.
6
Par ailleurs, le seul fait que ces relevés soient datés du 08 décembre 2022 ne saurait suffire à remettre en question l’analyse faite par AGATE Météo des jours d’intempéries et à considérer qu’il s’agirait de relevés de complaisance établis de toute pièce uniquement pour les besoins de la cause.
L’acte de vente n’exige pas davantage de preuve.
Dans ces conditions, au vu des justificatifs produits conformément aux stipulations contractuelles, il sera retenu que le chantier a été impacté par 85 jours d’intempéries, soit un retard légitime d’avancée du chantier de 85 jours majoré d’un mois supplémentaire (la clause insérée au contrat n’étant pas, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, une clause de doublement), soit un retard justifié jusqu’au 26 avril 2022.
* S’agissant de la défaillance de la société ENCOBAT
La société venderesse fait également valoir une cause légitime de suspension du délai de livraison relative à la défaillance de la société ENCOBAT, qui s’était vu confier le lot gros œuvre (pièces n°1 et 2 défenderesse) et a abandonné le chantier, causant un retard de 250 jours. Elle sollicite ainsi la reconnaissance d’un retard justifié de 500 jours, après application de la clause alléguée de doublement.
Au soutien de sa prétention à ce titre, elle verse aux débats une attestation du maître d’œuvre datée du 11 juillet 2023, aux termes de laquelle il est indiqué (pièce n°30) :
« La société ENCOBAT titulaire du lot Gros œuvre a abandonné le chantier le 3 novembre 2021. Outre le fait que ce lot n’était pas achevé à cette date, il a alors été découvert des travaux réalisés non conformes aux plans du dossier marché et aux plans techniques réalisés par les entreprises des autres lots. Cela a retardé le démarrage des autres corps d’états a savoir:
- Absence de réalisation de plusieurs dés béton pour les sorties en toitures empêchant la réalisation des travaux du lot étanchéité et la réalisation des sorties VMC, gaz et ventilations de chutes par le lot Plomberie – chauffage – VMC.
- Mauvaise implantation des réservations en dalle par le lot Gros œuvre ne permettant pas au lot Plomberie – chauffage – VMC de démarrer les travaux et par conséquence le démarrage du lot Plâtrerie.
- Erreurs dans l’implantation des bâtis des portes d’entrée des logements par le lot gros œuvre ne permettant pas au lot plâtrerie de démarrer ces travaux. Les travaux de Gros œuvre ont été repris par les entreprises CMN BATIMENT, DECLERCQ et FMT BATIMENT à compter du 11 juillet 2022. En l’absence d’entreprise titulaire du lot Gros œuvre, le chantier a été interrompu à l’exception de certains travaux d’étanchéité tels que l’étanchéité des terrasses réalisés afin de préserver les ouvrages réalisés par le gros œuvre du 03 novembre 2021 au 11 juillet 2022. ».
M. Y estime que, toutefois, que la preuve de la défaillance de l’entreprise ENCOBAT n’est pas apportée par la SCCV. Il fait valoir que les attestations du maître d’œuvre se contredisent, puisqu’il est évoqué, dans deux autres attestations datées des 31 janvier 2022 et 20 janvier 2023, un abandon de chantier en date du 06 décembre et non 03 novembre 2021 (pièces n°3 et 8 en demande). Il rajoute que la société venderesse ne peut se prévaloir d’une défaillance de l’entreprise ENCOBAT à une période où le gros œuvre était déjà achevé ; il justifie, à ce titre, de la réception le 15 octobre 2021 d’un avis de fin de gros œuvre à lui adressé par la responsable clientèle du promoteur (pièce n°25 demandeur).
7
Ce dernier document, au demeurant non-étayé par d’autres éléments, ne saurait néanmoins suffire à contredire les précisions apportées par le maître d’œuvre au sein de son attestation précitée du 11 juillet 2023, lesquelles sont, de surcroît, corroborées par les autres éléments versés aux débats par la société défenderesse, à savoir :
- une attestation d’abandon de chantier établie par le maître d’œuvre le 08 novembre 2021, faisant état d’un abandon par l’entreprise ENCOBAT à compter du 03 novembre 2021 (pièce n°3),
- un procès-verbal de constat dressé le 04 novembre 2021 dans le cadre de cette carence de l’entreprise ENCOBAT (pièce n°4),
- la copie d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’entreprise ENCOBAT le 08 novembre 2021 aux fins de convocation à constat contradictoire d’abandon de chantier (pièce n°7),
- la copie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’entreprise ENCOBAT le 16 novembre 2021 aux fins d’achèvement de ses travaux (pièce n°8),
- le compte rendu de chantier du 18 novembre 2021 confirmant la carence de l’entreprise ENCOBAT (pièce n°5).
Ces éléments confirment, en outre, un abandon de chantier dès le 03 novembre 2021 et non à compter du 06 décembre 2021.
En revanche, il est justifié de la signature dès le 30 mai 2022 d’un nouvel acte d’engagement pour le lot gros œuvre, avec la société CMN BATIMENT (pièce n°29 défenderesse) et en l’absence de communication de l’ordre de service relatif à l’intervention de cette société non plus que des actes d’engagement des autres sociétés DECLERCQ et FMT BATIMENT, cette date sera retenue comme mettant fin à la cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
Dès lors, il sera retenu que la défaillance de la société ENCOBAT, parfaitement justifiée, a causé un retard de chantier de 209 jours (du 03/11/2021 au 30/05/2022), soit un report justifié de la date d’achèvement de l’immeuble au 21 décembre 2022 (26/04/2022 + 209 jours + 1 mois).
* S’agissant de la défaillance de la société APPLITECH ENVELOPPE
La société venderesse entend également se prévaloir de la défaillance de la société APPLITECH ENVELOPPE, titulaire du lot Etanchéité, pour laquelle le maître d’œuvre indique, aux termes de son attestation du 11 juillet 2023, qu’elle « a abandonné le chantier le 8 décembre 2022 », causant une interruption de chantier « du 08 décembre 2022 au 20 avril 2023 », date de reprise des travaux d’étanchéité par l’entreprise BARDAGE et CO (pièce n°30). Elle sollicite que soit retenu, à ce titre, une incidence de 264 jours (132 jours x 2).
Il est versé aux débats, à l’appui de cette demande, la lettre de mise en demeure d’avoir à achever ses prestations adressées à la société APPLITECH par le maître d’œuvre par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 décembre 2022 (pièce n°24), ainsi que l’ordre de service émis au bénéfice de la société BARDAGE et CO le 14 avril 2023, faisant état de la reprise des travaux le 20 avril 2023 (pièce n°27).
La S.C.C.V. justifie ainsi, conformément aux termes de l’acte de vente, de la cause de suspension du délai d’achèvement de l’immeuble dont elle se prévaut et il n’est apporté, en demande, aucun élément propre à caractériser un défaut de diligence du promoteur-vendeur au titre de la défaillance de la société APPLITECH et de la recherche d’une entreprise propre à la remplacer.
8
En considération des éléments ci-dessus, il sera retenu une nouvelle cause légitime de suspension à hauteur de 134 jours (08/12/2022 au 20/04/2023) + 1 mois, soit un délai d’achèvement valablement suspendu jusqu’au 05 juin 2023.
* S’agissant de la procédure collective de l’entreprise GCM MENUISERIE
La société défenderesse souligne, par ailleurs, que la société GCM MENUISERIE, à laquelle était initialement confié le lot menuiseries intérieures (pièce n°10 défenderesse), a été placée en redressement judiciaire le 08 juillet 2022, procédure qui a finalement été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07 septembre 2022. Elle verse, à cet égard, les extraits du BODACC correspondants (pièces n°11 et 12).
Par suite, il est justifié de la signature d’un nouvel acte d’engagement avec la société PRODUCTIQUE CHARPENTE MENUISERIE (PCM) le 08 février 2023 (pièce n°17).
Le maître d’œuvre confirme, dans son attestation du 11 juillet 2023, que « à la suite du redressement judiciaire de l’entreprise GCM, titulaire du lot Menuiseries intérieures, le 8 juillet 2022, puis de sa liquidation judiciaire le 07 septembre 2022, les travaux de Plâtrerie ont été retardés du fait de l’absence d’approvisionnement des bâtis de portes des logements et ce, jusqu’à la date de signature de Marché de l’entreprise PCM nouvelle entreprise désignée pour le lot Menuiseries intérieures » (pièce n°30).
A cet égard, il est n’est pas établi que la S.C.C.V. ait manqué de diligence ou de promptitude dans sa recherche d’une nouvelle entreprise en remplacement de la société GCM MENUISERIE, recherche qui s’avère toujours complexe au regard des craintes engendrées par la reprise d’un chantier en cours pour lequel des malfaçons pourraient être soulevées. Le maître d’œuvre explique, en outre, au cas d’espèce, que la reprise du lot Menuiseries intérieures a été impactée par le retard également pris au redémarrage du lot Etanchéité.
Ces évènements, justifiés conformément aux stipulations contractuelles, justifient dès lors un retard de 216 jours (08/07/2022 au 08/02/2023) + 1 mois, soit un délai d’achèvement de l’immeuble porté au plus tard au 07 février 2024.
* S’agissant de la défaillance de la société LEERS CARRELAGE
La SCCV […] – […] fait également valoir la lettre du maître d’œuvre datée du 11 juillet 2023 aux termes de laquelle : « A la suite de la dissolution de l’entreprise LEERS CARRELAGE, titulaire du lot Chape – Carrelage – Faïences le 15 février 2023, les travaux de Plâtrerie ont été retardés par l’absence de réalisation des chapes en rez-de-chaussée et ce jusqu’à la date de signature de Marché de l’entreprise SARL MEHMET nouvelle entreprise désignée pour le lot Chape – Carrelage – Faïences le 30 mai 2023. » (pièce n°30).
Il est effectivement justifié d’une déclaration de cessation d’activité auprès de l’INSEE le 30 novembre 2022, d’une publication le 25 février 2023 au journal d’annonces légales d’une clôture de dissolution anticipée et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés de la société LEERS CARRELAGE le 10 mai 2023 (pièce n°31 défenderesse).
Toutefois, s’agissant d’un cas de défaillance d’entreprise intervenante sans redressement ou liquidation judiciaire, il doit également pouvoir être justifié d’une lettre recommandée avec accusé réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
9
Par conséquent, aucune cause légitime de suspension du délai d’achèvement ne saurait être retenu à ce titre.
* S’agissant de l’impact de la pandémie de Covid 19
Enfin, la SCCV […] – […] entend se prévaloir de répercussions importantes de la pandémie de Covid 19 sur la gestion de chantier et l’allongement des différents délais d’exécution.
Toutefois, outre qu’aucune précision n’est apportée quant aux incidences concrètes de ladite pandémie sur le chantier de la Villa des Ormes, il doit être observé qu’il n’est versé aux débats aucun courrier du maître d’œuvre attestant de ce que le planning prévisionnel d’achèvement de l’immeuble aurait subi des décalages pour ce motif et à hauteur de combien de jours.
Les modalités contractuelles de justification n’étant pas observées, ce motif ne saurait être retenu pour justifier du retard pris dans l’achèvement des travaux et la livraison de l’immeuble.
* S’agissant de difficultés d’approvisionnement
La société […] – […] fait également valoir avoir, « comme la quasi-totalité des promoteurs et constructeurs de France », subi des pénuries de matières premières liées tant à la crise du Covid 19 qu’au contexte international, sans autre précision.
Il n’est, au soutien de cette argumentation pour le moins succincte et abstraite, renvoyé à aucune pièce et le tribunal n’a pas retrouvé de justification à ce titre au sein de l’une des attestations de maîtrise d’œuvre versées aux débats.
Il ne saurait, dans ces conditions, être retenu de cause légitime de suspension du délai de livraison à ce titre, laquelle n’est, en tout état de cause, pas chiffrée.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le délai d’achèvement et de livraison de l’immeuble objet de l’acte authentique de vente du 06 octobre 2020 a été valablement prorogé au 07 février 2024.
Il demeure, ainsi, un retard injustifié entre le 07 février 2024 et le 23 juillet 2025, soit durant 533 jours calendaires ou près de 18 mois.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du même code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
10
Aux termes de l’article L.261-11 du Code de la construction dans sa rédaction applicable à la convention signée entre les parties, le contrat de vente d’immeuble à construire doit être conclu par acte authentique et préciser notamment la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu, son prix et les modalités de paiement de celui-ci, le délai de livraison et, lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du Code civil, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
Ce texte n’impose pas de mentions obligatoires relatives aux pénalités dues en cas de retard dans la livraison du bien vendu.
En l’espèce, il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’est pas fait état par les parties d’une quelconque clause fixant, à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 06 octobre 2020, le montant ou même le principe d’une pénalité en cas de non-respect du délai de livraison contractuellement prévu.
Sur le préjudice financier
* Sur l’indemnisation du préjudice lié aux loyers acquittés
M. Y sollicite la somme de 33.136,40 euros au titre des loyers (somme arrêtée au 31 juillet 2025) qu’il a dû continuer à régler faute d’avoir pu intégrer son appartement dans le délai convenu.
La société défenderesse conclut au rejet de la demande, estimant que rien n’indique que l’appartement n’ait pas été acheté dans le but de réaliser un investissement locatif. Elle rajoute que le montant du loyer réglé par l’acquéreur, qui s’inscrit en un contrat entre propriétaire et locataire, lui est inopposable.
Sur ce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il est parfaitement établi que M. Y a procédé à l’acquisition litigieuse en vue de faire de l’immeuble sa résidence principale, cela étant d’ailleurs expressément entré dans le champ contractuel dès le contrat de réservation conclu avec la S.C.C.V. (pièce n°24 demandeur, page 3). L’acte authentique de vente précise, au demeurant, que l’acquisition objet du litige s’inscrit dans le cadre du dispositif d’accession sociale à la propriété, lequel a pour vocation de permettre l’accès à une résidence principale à un prix de vente inférieur ou égal au prix plafond de vente exigé par la métropole européenne de Lille (pièce n°1 demandeur, page 17).
En raison du retard injustifié de livraison entre le 07 février 2024 et le 23 juillet 2025, M. Y a été contraint de continuer à régler des loyers pour se loger, ce qu’il n’aurait pas eu à faire si l’immeuble avait été livré en temps et en heure.
Il justifie du montant desdits loyers sur la période, soit 800 euros du mois de février 2024 au mois de juin 2024 inclus, 826,18 euros au mois de juillet 2024, puis 827,99 euros par mois à compter du mois d’août 2024 (pièces n°33 et 37), étant précisé que les sommes versées à titre de provisions sur charges, qui correspondent à des consommations que M. Y aurait, en tout état de cause, eues indépendamment de ce retard (eau, le cas échéant chauffage, électricité et entretien des parties communes, etc.), ne sont pas imputables à ce dernier.
Dès lors, le préjudice de M. Y à ce titre s’établit comme suit :
- du 07 au 29 février 2024 : 634,48 €,
- de mars à juin 2024 : 3.200 €,
- juillet 2024 : 826,18 €,
- août 2024 à juillet 2025 inclus : 12 x 827,99 € = 9.935,88 €, soit la somme totale de 14.596,54 euros.
11
* Sur l’indemnisation des frais intercalaires des prêts immobiliers
M. Y sollicite, en outre, le remboursement de la somme de 1.277,54 euros au titre des frais intercalaires qu’il supporte relativement aux deux prêts immobiliers souscrits.
La S.C.C.V. défenderesse conclut au rejet de cette demande, au motif de l’absence d’incidence du retard de livraison sur l’obligation autonome de rembourser le prêt conformément au tableau d’amortissement établi.
Sur ce, si M. Y verse aux débats, au soutien de sa demande, le tableau d’amortissement d’un contrat de prêt édité en décembre 2020 ainsi qu’un nouveau tableau d’amortissement relatif au même prêt édité en août 2023 (pièces n°15 et 28), force est de constater que ces éléments sont insuffisants, en l’absence de communication des contrats de prêt y afférent ainsi que de relevés de comptes ou autres justificatifs de paiement, à démontrer que les sommes alléguées payées l’ont effectivement été et ce, relativement à l’opération immobilière litigieuse, ce d’autant que le tableau produit mentionne ne revêtir aucun caractère contractuel et n’être transmis qu’à titre informatif.
De surcroît, à supposer ces frais justifiés en leur principe et en leur montant, leur imputabilité au retard dénoncé n’est pas davantage objectivée par les pièces versées aux débats, alors que les cotisations d’assurance et intérêts dont il est réclamé le remboursement font, en l’absence de démonstration du contraire, partie intrinsèque de tout prêt immobilier souscrit pour le financement d’une acquisition.
La demande sera donc rejetée.
* Sur l’indemnisation du préjudice lié au surcoût de la cuisine
M. Y expose, par ailleurs, qu’en considération de la date de livraison contractuellement prévue, il avait commandé une cuisine pour un montant total de 12.240,27 euros, laquelle devait être posée dès le 1er janvier 2022, mais qu’en raison du retard de livraison la réception de ladite cuisine a dû être reportée à plusieurs reprises, de sorte que le cuisiniste a fini par appliquer une augmentation de tarif, d’un montant de 2.759,73 euros.
Il est effectivement établi qu’il a commandé, courant avril 2021, une cuisine dont la pose devait intervenir en janvier 2022 (pièce n°17). La livraison et la pose de ladite cuisine ayant dû être décalées à plusieurs reprises tandis que l’immeuble n’était lui- même toujours pas livré, il est justifié de ce que la commande s’est vu appliquer une augmentation de tarif de 2.759,73 euros (15.000 € T.T.C. – 12.240,27 € T.T.C. – pièces n°17, 18 et 27 demandeur).
La société défenderesse ne saurait sérieusement soutenir que l’acquéreur, qui n’aurait pas rencontré la difficulté alléguée s’il avait commandé directement sa cuisine dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, aurait ainsi lui-même fait le choix de subir les frais issus du retard de livraison injustifié de l’immeuble.
Il sera fait droit à la demande, qui est parfaitement justifiée.
* Sur l’indemnisation des frais kilométriques
M. Y fait, enfin, valoir avoir été contraint de voir son trajet quotidien domicile-travail rallongé, alors qu’il avait acheté l’appartement en construction litigieux afin de se rapprocher de son lieu de travail. Il sollicite, à ce titre, la somme totale de 10.210,34 euros en réparation de ses frais kilométriques.
12
Néanmoins, outre que le lieu de travail de M. Y n’est démontré par aucun élément, le tribunal observe qu’il n’est formulé aucune explication quant à son changement de logement en location en juillet 2023 au profit d’un nouveau logement situé, comme le précédent, sur la commune de Seclin, sans se rapprocher de son lieu de travail allégué.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Si la société défenderesse soutient être « la première victime des retards d’achèvement du bien », il ne peut être contesté que le retard de livraison injustifié de 533 jours soit de près de 18 mois, laissant de l’acquéreur dans l’incertitude du délai dans lequel il serait en mesure de prendre possession de son bien et d’y emménager alors que la date de livraison a été reportée à de très nombreuses reprises, a causé à ce dernier des tracas constitutifs d’un préjudice moral qui sera indemnisé, en l’absence de justificatifs de nature à établir l’ampleur précise de celui-ci, à hauteur de 2.500 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit décidé autrement que ce que l’article 1231-7 prescrit, de sorte que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera par ailleurs ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait prendre le caractère d’une faute qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance. L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi du défendeur, ce qui suppose la démonstration de son intention de nuire.
En l’espèce, le demandeur fait grief à la société venderesse d’avoir procédé par voie d’affirmations péremptoires pour soutenir la légitimité du retard de livraison, sans fournir d’éléments réellement probants.
Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison s’appliquent au cas d’espèce, il ne saurait être conclu que la SCCV […] DE […] […] – LDHF a fait preuve de résistance abusive.
M. Y sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
13
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCCV […] – […], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ce qui entraîne le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à M. Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCCV […] – […] à verser à M. X Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier lié au retard de livraison de l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement suivant acte notarié daté du 06 octobre 2020 :
- 14.596,54 euros au titre des loyers payés,
- 2.759,73 euros au titre du surcoût relatif à la cuisine ;
Condamne la SCCV […] – […] à verser à M. X Y la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral lié au retard de livraison ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SCCV […] – […] à verser à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV […] – […] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente,
14
15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notation ·
- Crédit agricole ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Image ·
- Fournisseur ·
- Bilan
- Capital décès ·
- Suicide ·
- Service ·
- Contrats ·
- Interprétation ·
- Définition ·
- Clause ·
- Enquête judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations
- Père ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Dossier médical ·
- Mère ·
- Agression sexuelle ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Service ·
- Paiement frauduleux ·
- Taux légal ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Halles ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Pollution atmosphérique ·
- Urbanisme
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Condamnation ·
- Examen ·
- Usage ·
- Sang ·
- Résultat ·
- Récidive ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Modèle communautaire ·
- Commercialisation ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété ·
- Titularité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Liquidateur ·
- Commande ·
- Coûts
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monuments ·
- Enquêteur social ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Concession ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Avocat
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Protocole ·
- Communication ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.