Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2102000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 1 651,93 euros.
Mme A soutient qu’elle ne peut pas payer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête.
La CAF du Doubs soutient que l’indu est imputable à la requérante qui n’a pas de droit à une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 484,45 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Le 21 janvier 2021, l’intéressée a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 20 septembre 2021, le directeur de la CAF du Doubs a refusé de lui accorder une remise de sa dette qui était alors de 1 651,93 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise de cette dette.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A n’a pas déclaré auprès de la CAF du Doubs que sa fille, Mme B A, bénéficiait du revenu de solidarité active en tant que personne isolée sans ressource mais hébergée chez sa mère à compter du 1er octobre 2019 et, d’autre part, que cette situation n’a pas été régularisée spontanément mais à la suite d’un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales du Doubs, laquelle avait constaté que Mme B A était considérée comme à la charge de sa mère alors qu’elle bénéficiait d’une prestation en son propre nom. Néanmoins, si la requérante est à l’origine de l’indu qui lui est réclamé, il ne résulte pas de l’instruction que l’omission de la perception par sa fille du revenu de solidarité active à titre personnel était intentionnelle. Dès lors, la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause.
5. Toutefois, la requérante, dont le quotient familial a été établi à 720,00 euros par la caisse d’allocations familiales du Doubs, n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. La requérante n’est dès lors pas fondée à demander une remise de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires .
Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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