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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 mai 2023, n° 2101443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme D C demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui communiquer les motifs de sa décision du 23 avril 2021 au besoin après avoir sollicité la déclassification des éléments d’information concernés du ministère de l’intérieur et de lui communiquer l’avis de la direction générale de la sécurité intérieure du 14 avril 2021 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une habilitation « confidentiel défense », ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard de l’habiliter dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de mettre en place la procédure de mise en garde ou mise en réveil durant une période d’un an et de réexaminer sa situation à l’issue de cette période provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat ou du préfet de la Haute-Saône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle est bien fondée à demander au juge la communication des motifs de la décision du 23 avril 2021 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— des alternatives étaient possibles.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du Premier ministre du 13 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur depuis le 1er février 2020, a été affectée comme agente de proximité du bureau départemental des systèmes d’information et de communication de la Haute-Saône et agente locale de la sécurité des systèmes d’information à compter du 1er avril 2020. Ces fonctions nécessitaient une habilitation « confidentiel défense ». Par une décision du 23 avril 2021, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer cette habilitation. Mme C demande, à titre principal, l’annulation de cette dernière décision et, à titre subsidiaire, d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer les motifs ayant justifié le refus de l’habilitation « confidentiel défense », après saisine, le cas échéant, de la commission nationale du secret de la défense nationale et déclassification.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2311-2 alors applicable du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux :1° Très Secret-Défense ;2° Secret-Défense ;3° Confidentiel-Défense « . L’article R 2311-3 du même code dispose : » Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense « . Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ".
4. Aux termes de l’article 3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par un arrêté interministériel du 13 novembre 2020 : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations ou supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions ou l’accomplissement de sa mission ». L’article 3.4.4. de la même instruction précise que : « La décision d’habilitation est l’autorisation donnée à une personne, sous réserve de son besoin d’en connaître, d’accéder à des informations et supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu’au niveau inférieur. Elle est prononcée par l’autorité d’habilitation au regard notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l’avis de sécurité () ». Aux termes de l’article 3.3.1.3 de cette instruction : « L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
5. L’article L. 2312-4 du code de la défense dispose : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. Cette demande est motivée. L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale ». Aux termes de l’article L. 2312-1 du même code : « La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation « confidentiel défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En vertu des dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui refusent l’habilitation « confidentiel défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. La décision de refus d’habilitation « confidentiel défense » prise à l’encontre de l’intéressée le 23 avril 2021 comporte le motif tiré de ce que l’intéressée ne présente pas les garanties suffisantes pour une habilitation confidentielle au secret de la défense nationale. Mme C conteste ce motif en expliquant que la décision est incompréhensible et disproportionnée dès lors qu’elle n’a aucun problème et exerce ses fonctions consciencieusement.
7. En l’état de l’instruction, et compte tenu de la contestation de l’intéressée, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les informations la concernant et ayant justifié le refus d’habilitation litigieux constituent des informations classifiées. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, au dossier de l’instruction, les motifs de la décision contestée, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale à fin de les déclassifier ou, à défaut, dans l’hypothèse où le ministre de l’intérieur estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces motifs seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion de ceux-ci, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de produire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les motifs de la décision du 23 avril 2021 refusant à Mme C son habilitation « confidentiel défense », si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale ou, à défaut, tous éléments d’information sur les raisons de la classification de ceux-ci, conformément au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
S. EL’assesseure la plus ancienne,
M. ALa greffière,
C. QuelosLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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