Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 mars 2019, n° 18/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 mars 2018, N° 2018R177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE, EARL LE JARDIN DE CHAUFFIN c/ EARL LE JARDIN DE CHAUFFIN |
Texte intégral
N° RG 18/01875 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQBC
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2019
Appel d’une ordonnance (N° RG 2018R177)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 mars 2018 suivant déclaration d’appel du 24 Avril 2018
APPELANTE :
Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE
SARL au capital de 13 500 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 538 353 996, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur C-D E
Entrepreneur individuel, immatriculé au RM sous le numéro 338.441.686,
de nationalité Française
[…]
[…]
EARL LE JARDIN DE E
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 441.432.663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentés par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
[…]
Monsieur Z X
en sa qualité de mandataire judiciaire (jugement du 10 juillet 2018) et liquidateur judiciaire (jugement du 19 décembre 2018) de la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE,
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté
SELARL AJ UP
En sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE, inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 820.120.657, prise en son établissement secondaire sis […], […] à […], prise en la personne de son représentant légal, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 10 juillet 2018.
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à l’envoi de courriers recommandés adressés à compter du 31 octobre 2017, C-D E et la société LE JARDIN DE E ont fait délivrer par exploit du 1er mars 2018 citation à comparaître au cabinet Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE à l’audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 8 mars 2018 afin de le voir condamner sous astreinte à lui restituer divers documents et notamment des pièces originales en sa possession.
La SARL CABINET Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE ne s’est pas présentée à l’audience mais a sollicité la réouverture des débats , qui a été ordonnée par le juge des référés. Le 8 mars 2018 les parties ont été reconvoquées à l’audience du 13 mars 2018 à 9 heures.
Alors que l’affaire avait été à nouveau évoquée la gérante de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE s’est présentée le 13 mars 2018 en fin d’audience après le départ des demandeurs.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018 le juge des référés a :
— enjoint à la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE de restituer à C-D E et à la société LE JARDIN DE E sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance les documents suivants:
* les déclarations de TVA 2015
* les bilans et déclarations fiscales de l’année 2016
* le grand livre
* les fichiers des immobilisations
* le fichier des écritures comptables
* le dossier fiscal
* les pièces et documents comptables et administratifs en sa possession
* les déclarations sociales
* les dossiers salariés
— condamné la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE à payer à C-D E et à la société LE JARDIN DE E la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit en date du 9 avril 2018 à la société Y CONSEIL
AUDIT EXPERTISE qui, par déclaration reçue le 24 avril 2018 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 18/1875, en a interjeté appel en chacune de ses dispositions.
Le 27 avril 2018 le conseil de l’appelante a été avisé par le greffier que l’affaire était fixée à l’audience du 19 septembre 2018 en application de l’article 905 du Code de procédure civile.
Le 4 mai 2018 l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel. Les intimés ont constitué avocat le 16 mai 2018.
L’appelante a déposé au greffe le lundi 28 mai 2018 ses conclusions qu’elle a fait signifier aux intimés par acte du 28 juin 2018. C-D E et à la société LE JARDIN DE E ont notifié leurs conclusions d’intimés le 27 juin 2018.
Le 10 juillet 2018 la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE a été déclarée en redressement judiciaire.
Par exploits du 26 novembre 2018 qui ont été enrôlés sous le N° 18/4954 C-D E et la société LE JARDIN DE E ont fait citer en intervention forcée Maître X comme mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP comme administrateur judiciaire de la société Y ;
Les instances RG 18/1875 et RG 18/4954 ont été jointes le 12 décembre 2018.
Par jugement en date du 19 décembre 2018 le redressement judiciaire de la société Y a été converti en liquidation judiciaire.
Par exploit du 16 janvier 2019 qui a été enrôlé sous le N° 19/305 C-D E et la société LE JARDIN DE E ont fait citer en intervention forcée Maître X, comme liquidateur judiciaire.
Par conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2019 la SARL Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE demande à la cour de
— la recevoir en son appel, l’y dire bien fondée et y faisant droit de réformer l’ordonnance entreprise
— vu les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile déclarer L’EARL JARDIN DE E et C-D E irrecevables en leur demande
Subsidiairement
— déclarer L’EARL JARDIN DE E et C-D E mal fondés en leur demande et réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à leur restituer leurs documents comptables sous astreinte
— constater qu’elle est fondée à opposer son droit de rétention à L’EARL JARDIN DE E et à C-D E qui lui restent redevables de la somme de 7.487,44 euros
En conséquence
— réformer l’ordonnance entreprise
— dire n’y avoir lieu à référé
Vu les dispositions des articles 70 et 567 du Code de procédure civile
— la recevoir en sa demande reconventionnelle
En conséquence,
— condamner L’EARL JARDIN DE E à lui payer la somme de 7.487,44 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
— condamner L’EARL JARDIN DE E et C-D E à lui payer chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE explique que la société LE JARDIN DE E qui a une activité d’horticulteur et de pépiniériste et C-D E qui a une activité d’aménagement paysager avaient confié à la SARL EXPERTISE COMPTABLE A B une mission de tenue leur comptabilité suivant lettre de mission du 8 mai 2011 et demande complémentaire formée en 2015 ; qu’Edna KPOPA sa gérante a repris le 5 février 2013 la gérance du cabinet A B à compter du 1er janvier 2013 ; qu’elle même a reçu mandat le 10 janvier 2013 de facturer et encaisser les prestations de la société A B.
Elle ajoute que la société LE JARDIN DE E et C-D E n’ont pas payé intégralement effectué les prestations effectuées entre 2013 et 2017 par la société A B.
La société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE soutient donc que la seule relation existant est celle conclue entre la société LE JARDIN DE E et C-D E et le cabinet A B qu’elle n’a aucunement racheté ; que la société A B existe toujours; que les demandes formées à son encontre par la société LE JARDIN DE E et C-D E sont donc irrecevables.
Subsidiairement, au fond la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE invoque le droit de rétention de l’expert comptable sur des documents qui lui ont été remis par des clients pour les besoins des missions qu’ils lui ont confiées et qui restent lui devoir un solde de 7.487,44 euros .
Elle ajoute sur la plainte déposée contre la gérante de la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE une enquête pénale a été diligentée et l’ensemble des pièces comptables des clients saisis dans le cadre d’une mesure de perquisition.
L’appelante conteste aussi l’urgence et le préjudice invoqués par les intimés, soulignant que ceux-ci ont fait preuve de mauvaise foi en se présentant avec un huissier de justice à un moment où elle les avait informés de la fermeture de ses locaux.
Reconventionnellement elle sollicite pour le compte de la société A B paiement des prestations restant dues à celle-ci.
Par conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 1er février 2019 C-D E et la société LE JARDIN DE E demandent à la cour de
— déclarer irrecevables les conclusions déposées au nom et pour le compte de la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE de restituer à C-D E et à la société LE JARDIN DE E sous astreinte
de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les documents suivants:
* les déclarations de TVA 2015
* les bilans et déclarations fiscales de l’année 2016
* le grand livre
* les fichiers des immobilisations
* le fichier des écritures comptables
* le dossier fiscal
* les pièces et documents comptables et administratifs en sa possession
* les déclarations sociales
* les dossiers salariés
— condamner Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
D’abord C-D E et la société LE JARDIN DE E expliquent que
— comme clients du cabinet d’expertise A se sont retrouvés 'cédés’ à la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE dont la dirigeante Edna KPOTA a racheté le cabinet A
— ils ont alors constaté des carences de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE qui leur ont occasionné des difficultés auprès des services fiscaux et de la MSA
— leur situation n’est pas isolée conduisant d’autres clients de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE à se plaindre de sorte que le Procureur de la République a diligenté une enquête au cours de laquelle la gérante du cabinet Y a été placée en garde à vue de la gérante et à une perquisition diligentée au cabinet d’expertise comptable
— les documents établis par la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE présentent de nombreuses incohérences.
Ils soulignent qu’ils ont choisi un nouvel expert comptable et ont souhaité cesser toute relation avec la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE et obtenir la restitution de l’intégralité des documents et pièces; que des mises en demeure de remettre les documents ont été adressées.
Ils ajoutent que le cabinet Y avait alors proposé la restitution des documents ; qu’ils ont trouvé porte close le 8 février 2918 à 18 heures,
Ils contestent
— tout impayé, mentionnant avoir notamment payé 44.375,95 euros par prélèvements pour l’année 2016
— le droit de rétention invoqué observant que le cabinet d’expertise comptable qui est tenu de justifier d’avoir écrit à l’Ordre pour l’aviser qu’il entendait exercer ce droit n’en a jamais fait mention.
Ils soutiennent donc qu’existe un différent et qu’il y a urgence pour eux d’obtenir la restitution de documents .
Ils soulignent que c’est le cabinet Y qui le 2 févier 2018 leur a transmis une proposition de rendez vous le 8 février 2018 à partir de 18 heures .
Ils répliquent aux dernières écritures notifiées par l’appelante en lui opposant les dispositions de l’article L641-9 du Code de commerce et le dessaisissement des droits du débiteur au profit du liquidateur judiciaire. Ils considèrent au demeurant que la nouvelle thèse du cabinet Y qui dénie sa qualité d’expert comptable est surprenante car c’est bien lui qui est l’auteur de leurs bilans et qui a établi des factures.
Il conteste être débiteur de factures et l’existence d’un droit de rétention, jamais invoqués ;
Maître X ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire (cité à personne) et la SELARL AJ UP comme administrateur judiciaire (citée à personne habilitée) n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2019.
SUR CE
Attendu que selon l’article 872 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ;
Que selon l’article 873 le même magistrat peut toujours même en cas d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que force est de constater qu’en page 1 des conclusions d’appelante qu’elle a déposées au greffe le 28 mai 2018, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est intervenue le 10 juillet 2018, la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE a expressément reconnu qu’elle était l’expert comptable de la société LE JARDIN DE E et que celle-ci lui avait remis des pièces et documents originaux pour lui permettre d’établir notamment les grands livres journaux des écritures, les balances comptables , le dossier fiscal ;
Que dans ces premières écritures la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE a invoqué :
— l’impossibilité de toute restitution en raison de la perquisition opérée dans ses locaux
— un droit de rétention au titre d’une somme de 7.487,44 TTC au titre des documents correspondant à sa production
— l’absence d’urgence ;
Qu’ainsi, et même si une personne qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est recevable à déposer des écritures au titre de son droit propre, la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE, ne peut sérieusement contester désormais qu’elle serait seulement intervenue comme mandataire de la société CABINET D’EXPERTISE A et qu’elle n’a pas entretenu pas de relations contractuelles avec L’EARL LE JARDIN DE E et C-D E ;
Qu’est donc recevable la demande en restitution dirigée par avec L’EARL LE JARDIN DE E et C-D E à l’encontre de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE ;
Attendu que L’EARL LE JARDIN DE E et C-D E justifient avoir fait l’objet de relance des services fiscaux pour non dépôt de déclarations de TVA 2015 et des déclarations fiscales 2016, bien que L’EARL ait été destinataire de facturation à ce titre de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE qui, selon attestation de la COMPAGNIE B GRESIVAUDAN a bénéficié de prélèvements notamment en 2016 pour un montant de 44.377,05 euros ;
Qu’ils ont donc décidé de solliciter un nouvel expert comptable et fait adresser à la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE le 31 octobre 2017 mise en demeure de lui restituer l’intégralité de sa comptabilité ;
Que sans évoquer alors un droit de rétention, la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE a indiqué qu’elle tenait les documents réclamés à leur disposition ;
Que toutefois les locaux de l’expert comptable étaient fermés au jour proposé à L’EARL LE JARDIN DE E et à C-D E qui n’ont pas obtenu la restitution des documents réclamés ;
Que dans le cadre de l’instance d’appel la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE invoque une rétention au titre des droits d’un tiers la société CABINET D’EXPERTISE A qu’elle ne peut représenter en justice d’autant qu’elle se trouve désormais en liquidation judiciaire ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre, en raison de l’urgence et pour faire cesser un trouble manifestement illicite, que saisi par exploit du 1er mars 2018 le juge des référés le 27 mars 2018, à l’issue de débats qui se sont finalement tenus le 13 mars 2018, a fait droit à la mesure de restitution sollicitée ; que la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE invoque à tort des événements postérieurs au prononcé de l’ordonnance entreprise qui relèvent de l’exécution de celle-ci ;
Qu’il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2018 ; qu’il n’y a pas lieu , ajoutant à cette décision , de condamner Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que la déclaration de créance des intimés n’est pas produite ;
Attendu que par l’effet du dessaisissement attaché à l’ouverture du jugement d’ouverture la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE est irrecevable à solliciter paiement de la somme de 7.487,44 euros ;
Que la demande reconventionnelle de la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE sera donc déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il convient de condamner aux dépens la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité complémentaire aux intimés sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables, au titre de son droit propre , les conclusions déposées le 23 janvier 2019 par la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Y CONSEILS AUDIT EXPERTISE ;
Rejette toute autre demande et dit n’y avoir lieu d’allouer à L’EARL LE JARDIN DE E ni à C-D E une indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Y CONSEIL AUDIT EXPERTISE aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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