Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les ressortissants kosovars sont dispensés de l’obligation de visa de court séjour depuis le 1er janvier 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A, épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré présentée par Mme A, épouse C, représentée par Me Bertin, a été enregistrée le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante kosovare née le 17 septembre 2000 et entrée en France le 6 janvier 2024 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjointe de français. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A, épouse C, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres () ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. / () ». Le Kosovo figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l’annexe II depuis le 1er janvier 2024. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 de ce code prévoit par ailleurs que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Enfin, aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à la conjointe d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour, qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les dispositions de cet article n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint d’une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
5. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Les dispenses à cette obligation déclarative sont fixées par les dispositions précitées de l’article R. 621-4 du même code. Ainsi, l’étranger n’étant pas soumis à l’obligation de visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des explications de Mme A, épouse C, de la date du tampon apposé sur son passeport ainsi que des attestations de proches versées au dossier, que l’intéressée est entrée sur le territoire français au mois de janvier 2024. Dans ces conditions, et alors que les ressortissants kosovars sont dispensés de l’obligation de visa et donc de l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français depuis le 1er janvier 2024, elle doit être regardée comme étant entrée régulièrement en France. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la requérante vivait avec son époux depuis plus de six mois à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Doubs était tenu de lui accorder sur place le visa de long séjour prévu par les dispositions précitées. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme A, épouse C un titre de séjour en qualité de conjointe de français au motif qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’elle ne pouvait donc se voir délivrer un visa de long séjour, le préfet du Doubs a entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A, épouse C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
9. D’autre part, les conclusions présentées afin qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont sans objet du fait de l’absence d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, épouse C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, épouse C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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