Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2421991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 janvier 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 858,69 euros ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision prise sur recours est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
la signature du directeur de la CAF de Paris est une reproduction électronique qui ne permet pas d’authentifier l’auteur de la décision et son consentement, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47, L. 262-25, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui le prive de la garantie de la collégialité ;
la décision en litige est intervenue en violation des droits de la défense dès lors que sa motivation insuffisante ne lui permet pas de comprendre les faits reprochés ni les bases de calcul, qu’elle n’a pas pu comparaitre devant le signataire de la décision et qu’elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur sur lesquelles se fonde exclusivement la décision en litige ;
la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle se contente d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans chercher si elle avait effectivement perdu sa résidence en France ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France alors que son absence prolongée du territoire français était liée à la nécessité de s’occuper de sa fille de deux ans ;
la caisse d’allocations familiales et la Ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information, en violation de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, alors même que la CAF surveillait ses connexions à son compte CAF depuis l’étranger ; ni le site de la CAF, ni les formulaires de déclarations trimestrielles ne font clairement référence à la règle des 92 jours ;
cette faute est à l’origine d’un important préjudice financier ;
à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mai 2021. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris, qui a mis en évidence qu’elle avait séjourné hors de France durant plusieurs mois au cours des années 2021 à 2023, la CAF de Paris a procédé au recalcul de ses droits, qui a donné lieu à un indu de RSA de 5 969,01 euros (INK 003) au titre de la période de mai 2021 à avril 2022 et un indu de RSA de 11 795,70 euros (INL 003) au titre de la période de mai 2022 à octobre 2023. L’indu a été notifié à Mme B… C… le 18 janvier 2024. Mme B… C… a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification de l’indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la Ville de Paris du 25 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme B… C… demande l’annulation de cette décision du 25 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la Ville de Paris lui notifiant l’indu de RSA.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de notification de l’indu de RSA :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la Ville de Paris justifie que Mme E… D…, signataire de la décision attaquée, attachée principale des administrations parisiennes du service de l’insertion sociale et professionnelle, justifiait d’une délégation de signature de la maire de Paris conférée par arrêté du 4 mars 2024, pour signer, notamment, les réponses aux recours gracieux, les recouvrements d’indus et les remises de dettes présentées par les allocataires du RSA. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteure de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’institution par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
La décision de la Ville de Paris du 25 juillet 2024 prise sur recours s’étant nécessairement substituée à celle du 18 janvier 2024 de la CAF de Paris, le moyen tiré de ce que la signature électronique apposée sur cette dernière décision ne permettrait pas d’identifier son signataire, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
La Ville de Paris a produit en défense la carte d’identité professionnelle de l’agente de contrôle de la CAF ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément à la date du 10 février 2020 et de son assermentation à la date du 9 mai 2019, soit antérieurement au contrôle de la situation de Mme B… C…. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de justification de l’assermentation de la contrôleuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 20 décembre 2023, mentionne que l’allocataire a été informée oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu le 5 octobre 2023, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, Mme B… C… a reçu le 23 décembre 2023 au plus tard le document intitulé « contradictoire » par lequel la contrôleuse de la CAF l’a informée de l’exercice du droit de communication auprès de ses organismes bancaires et de la compagnie aérienne Air France. Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… a été informée, tant le jour de l’entretien avec la contrôleuse qu’à la réception du document de procédure contradictoire, de la teneur et de l’origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA sur la période litigieuse. En tout état de cause, Mme B… C… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par la contrôleuse de la CAF, ainsi que de ses séjours à l’étranger. Le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la contrôleuse de la CAF du droit de communication doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-90 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
En l’espèce, la Ville de Paris établit que la commission de recours amiable a été saisie par courriel le 24 avril 2024 du recours formé par Mme B… C… sur la décision lui notifiant un indu de RSA. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’enquête que Mme B… C… a été informée oralement, lors de l’entretien du 5 octobre 2023 avec la contrôleuse, de son droit d’apporter toute(s) précision(s), modification(s) ou rectification(s) ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle. D’autre part, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la communication du rapport d’enquête, ni l’audition de l’allocataire dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, les écritures prises par Mme B… C… dans le cadre de ce recours exercé le 12 avril 2024 démontrent qu’elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu de RSA, qui se fonde sur le rapport d’enquête, et en particulier, de la circonstance qu’elle a effectué plusieurs séjours hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF, établi au vu des constatations de la contrôleuse assermentée de la CAF, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… C… a résidé en dehors du territoire français 306 jours au cours de l’année 2021, 346 jours au cours de l’année 2022 et au moins 244 jours au cours de l’année 2023. Ces conclusions sont établies à partir des lectures des mentions du passeport et des relevés de comptes bancaires de Mme B… C…, ainsi que des informations obtenues de la compagnie aérienne Air France.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris ne s’est pas « contentée d’affirmer », comme le soutient la requérante, que celle-ci a résidé à l’étranger plus de 92 jours, mais s’est, au contraire, fondée sur un faisceau d’indices pour estimer que celle-ci ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France sur la période du mois de mai 2021 au mois d’octobre 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’elle a été « contrainte » de résider à l’étranger pour s’occuper de sa fille âgée de deux ans, laquelle, d’ailleurs, est seulement née le 18 avril 2022, Mme B… C… ne conteste pas sérieusement les conclusions du contrôle. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Ville de Paris a considéré que Mme B… C… ne remplissait pas la condition d’une résidence stable et effective en France.
En dernier lieu, la requérante se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et d’un défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir de plus fort que la CAF « surveillait » ses connexions sur le site internet de la CAF depuis l’étranger. Ce faisant, Mme B… C… ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, alors même que l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation est rappelée sur le formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la première page de la section qui concerne le RSA sur le site internet de la CAF (rubrique « conditions pour en bénéficier »), d’autre part, Mme B… C… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’elle a effectué ses déplacements, enfin, contrairement à ce qu’elle allègue, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF surveillait ses connexions à son compte CAF depuis l’étranger. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la CAF.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de RSA au titre de la période de mai 2021 à octobre 2023.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… C… n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation, ainsi qu’il est indiqué au point 18 du présent jugement. Dans ces conditions, Mme B… C…, qui n’établit pas sa bonne foi, ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Au surplus, si elle se prévaut de la précarité de sa situation, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
Sur les autres conclusions :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la dette doivent être rejetées.
D’autre part, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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