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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juin 2011, n° 0702767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0702767 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2010 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE JP & P Y |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°0702767
___________
SOCIETE JP & P Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Ferrari
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011
___________
SR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
4e chambre
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour la société JP & P Y, dont le siège est au Château du Puy à XXX, par Me Feldman ; la société JP & P Y demande au Tribunal :
— d’annuler la décision n° 200691976 en date du 17 avril 2007 par laquelle l’Institut national de l’origine et de la qualité lui a refusé un agrément au titre de l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs Rouge pour l’année 2005 ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2008 à la M. le directeur de l’Institut national des appellations d’origine, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 novembre 2010 à l’Institut national de l’origine et de la qualité, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au 28 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté pour l’Institut national de l’origine et de la qualité, représenté par son directeur par la SCP Pinet Didier ; il conclut au rejet de la requête et demande que la société requérante lui verse 2 500 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2011 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le courrier du 6 avril 2011 par lequel les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir serait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2011 ;
— le rapport de M. X ;
— les observations de Me Perret, de la SCP Piwinica et Molinié, pour M. Y et pour la société JP & P Y ;
— et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Perret pour de brèves observations ;
Considérant que la société JP & P Y a demandé au titre de sa récolte de vin 2005 un agrément afin de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge ; que cet agrément lui a été refusé, pour le lot n° 1 de 74, 25 hl par une décision n° 200691976 du 17 avril 2007 ;
Considérant que le tribunal de Bordeaux a, par un jugement en date du 12 mai 2009, rejeté la demande de la société JP & P Y tendant à ce que soit annulée la décision du 17 avril 2007 n° 200691976 de refus d’agrément en appellation d’origine contrôlée Bordeaux Côtes de Francs rouge d’un lot n° 1 de 74 hl et 25 litres ; que ce jugement a par la suite été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 novembre 2010 ; que la cause, les parties et l’objet sont identiques dans la procédure engagée devant la cour d’appel et dans la présente instance ; qu’en raison de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt, les conclusions en annulation qui sont présentées par la société JP ET P Y sont irrecevables ;
Considérant il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JP & P Y les frais exposés par l’Institut national des appellations d’origine et de la qualité, non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut national de l’origine et de la qualité tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JP & P Y, à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. Watrin, premier conseiller,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
J. X P. LARROUMEC
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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