Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 19 juin 2018, n° 2016F00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00760 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 00760
JUGEMENT DU 19 JUIN 2018 2ème Chambre
DEMANDEUR
SAS EOL […] comparant par Me Corinne MANCHON […]
DEFENDEURS
SARL LA LICORNE 1 […]
comparant par la SEP ORTOLLAND 20 rue des […] et par Me GRIGNON-DERENNE et Me Myriam EL OUARRARI du Cabinet THALLER AVOCATS […]
Mme Y Z épouse X […]
comparant par la SEP ORTOLLAND 20 rue des […] et par Me GRIGNON-DERENNE et Me Myriam EL OUARRARI du Cabinet THALLER AVOCATS […]
M. A X […]
comparant par la SEP ORTOLLAND 20 rue des […] et par Me GRIGNON-DERENNE et Me Myriam EL OUARRARI du Cabinet THALLER AVOCATS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. J MARION en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. J MARION, Président, M. Antoine LARUE DE CHARLUS, M Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. J MARION, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAÎTS
La société EOL, agence immobilière spécialisée, a embauché M. A X le 9 juillet 2007, comme négociateur et l’a licencié le 7 avril 2014.
Elle a découvert que, depuis le 21 octobre 2003, M. A X était associé à hauteur de 50% dans la société LA LICORNE, agence immobilière dont la gérante est Mme Y Z, son épouse.
La société EOL considère que les mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal de céans ont révélé des faits constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle, dénigrement et pratiques illicites.
La société EOL sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 585.184,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes d’Huissier en date du 8 août 2016, délivrés en l’étude, la SA EOL a donné assignation à M. A X, à la société LA LICORNE et à Mme Y Z, demandant au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 585.184,00€ au profit de la société EOL à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation,
Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 5.000,00€ au profit de la société EOL au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations.
Appelée à l’audience publique du 6 septembre 2016, à laquelle toutes les parties étaient comparantes, l’affaire a été envoyée à une réunion de conciliation fixée au 8 novembre 2016,
À la demande des parties la date de cette réunion a été reportée au 12 décembre 2016 puis au 10 mars 2017, le Tribunal en ayant été avisé.
A l’audience publique du 14 mars 2017, le Tribunal a été informé de l’échec de la conciliation.
Après un renvoi, à l’audience publique du 30 mai 2017, les parties défenderesses ont déposé des conclusions d’incident et en réponse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 32-1, 377, 378 et 379 du CPC,
Vu les articles 1355 et 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
In limine litis, et à titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale relative au vol de documents sociaux,
A titre subsidiaire, .
Constater la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
Déclarer la société EOL irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger la société EOL mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner la société EOL à payer à Mme Y Z, M. A X et la société LA LICORNE une somme de 20.000,00€ chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société EOL à payer une somme de 3.000,00€ à titre d’amende civile,
Condamner la société EOL à payer à Mme Y Z, M. A X et la société LA LICORNE une somme de 6.000,00€ chacun en application des dispositions prévues à
l’article 700 du CPC, 2 À
Condamner la société EOL aux entiers dépens.
A l’audience publique du 27 juin 2017, la société EOL a déposé des conclusions en défense sur incident et conclusions en réplique, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil (anciens articles 1382 et suivants du Code civil),
Vu l’article 480 du CPC,
Vu FParticle 1355 du Code civil (ancien article 1351 du Code civil),
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater les actes de concurrence déloyale de M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE,
Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 585.184,00€, savoir 20.000,00€ en réparation du préjudice de réputation et 565.184,00€ en réparation du préjudice financier, au profit de la société EOL à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation,
Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 5.000,00€ au profit de la société EOL au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations.
A l’audience publique du 12 septembre 2017, les parties défenderesses ont déposé des conclusions en réponse et récapitulatives, remplaçant leur demande /n limine litis, et à titre principal, par la suivante :
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE et se déclarer incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de CRETEIL,
Portant à 30.000,00€ leurs demandes de dommages intérêts et à 15.000,00€ celles au titre de l’article 700.
Et ajoutant :
Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société EOL.
A l’audience publique du 10 octobre 2017, la société EOL a déposé des conclusions n°2 en défense sur incident et conclusions en réplique, reprenant ses précédentes demandes et y ajoutant :
Rejeter l’intégralité des exceptions et irrecevabilités soulevées par les parties défenderesses, Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
Outre les dépens incluant notamment les mesures d’instructions autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC, soit 7.976,34€.
A l’audience publique du 14 novembre 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 12 décembre 2017 pour audition des parties.
A son audience du 12 décembre 2017, à laquelle toutes les parties étaient présentes, M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont déclaré renoncer à leur demande de sursis à statuer.
La société EOL a versé aux débats un Kbis daté du 10 décembre 2017.
Selon M. A X le Tribunal de céans ne serait pas compétent pour connaitre du litige et les deux autres défendeurs auraient été rattachés artificiellement à la cause. La société EOL a contesté cette affirmation.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a invité les parties défenderesses à préciser en quelle qualité, salarié ou associé, étaient fondées leurs demandes, et les a reconvoquées à son audience du 3 avril 2018 en précisant que celle-ci serait consacrée aux plaidoiries.
A son audience du 3 avril 2018, à laquelle toutes les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions n°3 en défense sur incident et conclusions en réplique de la société EOL, réitérant ses précédentes demandes.
Il a également régularisé les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 des parties défenderesses réitérant leurs précédentes demandes.
Après avoir entendu toutes les parties en leurs plaidoiries, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 19 juin 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
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O LES MOYENS DES PARTIES SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE exposent :
Que M. A X a été salarié de la société EOL de 2007 à 2014 en qualité de cadre commercial rattaché à l’établissement de 94 CHARENTON-LE-PONT,
Que la société LA LICORNE, spécialisée dans l’activité d’agence immobilière, a été constituée le 20 octobre 2003 par M. A X et Mme Y Z, le capital social étant détenu à 50% par chacun d’eux,
Qu’en application de l’article L1411-1 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes « règle … les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail » ; que l’article L1411-4 du même Code prévoit qu’il « est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaitre des différends [ci-dessus] mentionnés » ; que la jurisprudence a rappelé que cette juridiction jouit d’une compétence d’exception exclusive et impérative de la compétence de toute autre juridiction,
Qu’il en résulte qu’une société ne peut agir devant le Tribunal de commerce à l’encontre d’un ancien salarié pour des faits qui puisent leur source dans le relation de travail,
Que la jurisprudence a d’ailleurs jugé qu’un employeur est irrecevable à agir en concurrence déloyale devant les juridictions consulaires contre son ancien salarié dés lors que les faits reprochés ont été commis pendant l’exécution de son contrat de travail; que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaitre du litige, dès lors que les faits de concurrence déloyale allégués se sont produits soit avant la rupture du contrat de travail, soit après celle-ci ; que la compétence du Conseil de Prud’hommes étant d’ordre public, l’action dirigée contre le salarié doit être examiné par lui, peu importe qu’elle soit connexe avec une autre action introduite devant le Tribunal de commerce,
Qu’en l’espèce, l’ensemble des griefs reprochés concernent des faits qui auraient été commis pour partie pendant l’exécution du contrat de travail qu’avait M. A X avec la société EOL et qui sont directement liés à son exécution,
Que la société EOL a affirmé devant le Conseil de Prud’homme que le détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale a été « commis après l’expiration du contrat de travail, mais [est] indivisible avec les manquements à l’obligation de fidélité et de loyauté résultant de [celui- ci] »,
Que ce n’est pas tant la qualité d’associé de la société LA LICORNE de M. X que celle d’ancien salarié de la société EOL qui a conduit cette dernière à l’assigner devant la juridiction de céans ; que si M. X n’avait pas été salarié de la société EOL, celle-ci n’aurait pu se prévaloir des prétendus actes de dénigrement et de démarchage en lien avec l’affaire WORLD CASH ou encore la prétendue appropriation des données informatiques,
Qu’aucun grief autre que ceux directement liés à l’exécution du contrat de travail de M. X ne leur est reproché,
Que le Tribunal de céans devra donc se déclarer incompétent au profit du Conseil de prud’homme de CRETEIL, lequel a déjà rejeté par son jugement en date du 25 octobre 2016, devenu définitif, l’ensemble des demandes formées au titre de la prétendue concurrence déloyale,
La société EOL oppose :
Qu’elle est une agence immobilière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, que son établissement principal est situé à CHARENTON-LE-PONT (94) et qu’elle a deux établissements secondaires à MARC-EN-BAROEUL (59) et à BORDEAUX (33),
Qu’elle a embauché M. A X le 9 juillet 2007 en qualité de négociateur, statut cadre, en charge des immeubles à usage d’activités ou d’entrepôts d’une superficie supérieure à 10.000 m° sur le secteur Sud Île-de-France,
Qu’à partir de mi 2013, elle a commencé à avoir des doutes sur sa fidélité ; que le 7 avril 2014 elle a été contrainte de le licencier pour motif personnel,
Que la société LA LICORNE est une agence immobilière située à FRESNES (94), dont la gérance de droit est assurée par Mme Y Z, compagne de M. A X,
Qu’elle a découvert que ce dernier était associé à hauteur de 50% dans la société LA LICORNE et qu’il en a été le gérant de droit jusqu’au 31 juillet 2012; que M. A X a ainsi sciemment violé son engagement stipulé dans son contrat de travail de ne pas se livrer à des opérations commerciales pour son compte personnel,
Que ce dernier a reconnu devant le TGI de CRETEIL que Mme Y Z n’a commencé à assurer la gérance de droit de la société LA LICORNE que depuis le 1° août 2012, Qu’elle a ensuite découvert qu’en mars 2015 Mme Y Z avait immatriculé une activité libérale de prestations de services en nom propre,
Qu''avant tout il convient de noter la multiple qualité de M. A X, salarié entre juillet 2007 et avril 2014, associé de la société LA LICORNE depuis octobre 2003, gérant de cette dernière jusqu’en juillet 2012 et concubin, puis époux, de Mme Y Z qui exerce une activité libérale dans le secteur immobilier depuis mars 2015,
Que la concurrence anti contractuelle s’oppose à la concurrence déloyale à deux points de vue ; qu’il s’agit d’abord d’une différence de contenu, dans le premier cas c’est l’activité concurrentielle elle-même qui est prohibée alors que dans le second ce sont les moyens employés qui sont jugés contraires à la loyauté,
Que les sources de la concurrence anti contractuelle et de la concurrence déloyale sont aussi différentes ; que pour la première il s’agit d’une faute dont la sanction relève de la responsabilité contractuelle alors que pour la seconde il s’agit d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle
Que le comportement fautif d’un ancien salarié est sanctionné par l’action en concurrence déloyale lorsque l’interdiction de concurrence prévue par un contrat s’est éteinte ; que dans cette hypothèse il y aura non pas cumul mais application successive, d’abord de la concurrence anti contractuelle jusqu’à expiration du contrat, puis de la concurrence déloyale après expiration,
Que le Conseil de Prud’hommes, auquel une compétence exclusive est reconnue pour juger des litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail, ne peut être appelé à statuer sur une action de concurrence déloyale ; que les actes de concurrence commis par le salarié à l’encontre de son employeur pendant la durée du contrat de travail relèvent de la violation d’une obligation contractuelle, qui ne peut s’analyser comme une action en concurrence déloyale qui échappe à la compétence du Conseil de Prud’hommes,
Que M. X a commis des actes de concurrence anti contractuelle en sa qualité de salarié entre juillet 2007 et avril 2014 et a commis des actes de concurrence déloyale en sa qualité de gérant de la société LA LICORNE jusqu’en juillet 2012 et d’associé ensuite,
Qu’il convient aussi d’écarter toute prorogation de compétence fondée sur la connexité des faits, celle-ci ne pouvant jouer qu’au profit d’une juridiction de droit commun, qualité que n’a ni le Conseil de Prud’homme ni le Tribunal de commerce,
Que les parties défenderesses soulèvent in limine litis lincompétence de la juridiction commerciale après plus d’une année de procédure et après sa réplique sur l’autorité de la chose jugée,
Qu’elles invoquent les articles L1411-1 et L1411-4 du Code du travail de façon incomplète et opportuniste,
Qu’en l’espèce, elle n’a pas assigné uniquement M. A X,
Que Mme Y Z épouse X, est incontestablement impliquée dans les faits reprochés, en sa qualité de gérante de la société LA LICORNE ; que les 3.000 fichiers informatiques appréhendés ont été retrouvés dans son ordinateur,
Que la société LA LICORNE est aussi incontestablement fortement impliquée, ses adresses postale et électronique ayant été utilisées ; que le mandat de l’affaire WORLD CASH FRANCE devait lui être retourné ; que M. A X et Mme Y Z sont les seuls associés de cette société et en ont été successivement gérant,
Qu’elle n’est pas l’employeur de Mme Y Z épouse X, ni de la société LA LICORNE ; qu’elle ne peut donc agir à leur encontre devant le Conseil de prud’hommes,
Qu’en revanche, elle est valablement fondée à agir pour des actes de concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce au regard des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce,
Que l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses sera donc rejetée ;
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SUR CE, LE TRIBUNAL, sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du Conseil de Prud’homme de CRETEIL,
Sur la recevabilité de l’exception
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par Mme Y Z, M. A X et la société LA LICORNE avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction qui, selon eux, serait compétente,
En conséquence, le Tribunal la dira recevable en application des articles 74 alinéa et 75 du CPC. Sur le mérite de l’exception
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE soutiennent d’une part que la société EOL ne peut agir devant le Tribunal de céans à l’encontre de M. A X pour des faits qui puisent leur source dans la relation de travail, seul le Conseil de Prud’homme de CRETEIL étant compétent au visa des articles L1411-1 et L1411-4 du Code du travail pour connaître d’un tel litige, et d’autre part que Mme Y Z ainsi que la société LA LICORNE ont été artificiellement rattachés à la cause,
Attendu que la société EOL oppose que le Tribunal de céans est seul compétent pour statuer sur des actes de concurrence déloyale relevant d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil et que les fautes commises par Mme Y Z ainsi que par la société LA LICORNE ne peuvent être portées devant la juridiction prud’homale,
Attendu que la société EOL a été l’employeur de M. A X du 9 juillet 2007 au 7 avril 2014, date à laquelle il a été licencié pour faute grave,
Attendu que le 20 mai 2015 M. A X a saisi le Conseil de Prud’homme de CRETEIL aux motifs de commissions non versées et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que le 8 août 2016 la société EOL a assigné M. A X, son épouse Mme Y Z et la société LA LICORNE devant le Tribunal de céans pour des faits de concurrence déloyale,
Attendu que par un jugement du 25 octobre 2016, le Conseil de Prud’homme de CRETEIL a dit que le licenciement de M. A X n’était pas fondé sur une faute grave, a condamné la société EOL au paiement de diverses indemnités, et a débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation portant sur des manquements à l’obligation contractuelle de loyauté et sur des actes de concurrence déloyale commis pendant l’exécution du contrat de travail, au motif qu’aucun préjudice n’avait été démontré,
Attendu que la combinaison des dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du Code du travail confère au Conseil de Prud’homme une compétence exclusive pour connaitre de tous les différends entre employeur et salarié pendant l’exécution du contrat de travail; que c’est en application de cette règle impérative que le Conseil de Prud’homme de CRETEIL a statué le 25 octobre 2016 sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société EOL à l’encontre de M. A X uniquement avant son licenciement intervenu le 7 avril 2014,
Attendu qu’à cette même date M. A X a été libéré de toute obligation de non- concurrence à l’égard de la société EOL, la juridiction prud’homale est normalement incompétente pour connaitre d’un litige relatif à des actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que cependant les parties défenderesses invoquent que, selon la jurisprudence, en pareil cas ladite juridiction reste compétente lorsque les faits excipés sont directement liés à ceux qui se sont produits avant la rupture du contrat de travail,
Attendu qu’il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ; Attendu qu’en constatant que la société EOL ne justifiait d’aucun préjudice et en la déboutant de sa demande d’indemnisation, le Conseil de Prud’homme de CRETEIL a de facto caractérisé l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par M. A X pendant l’exécution de son contrat de travail ; qu’ainsi, d’éventuels actes postérieurs ne pouvant être liés à des actes non établis, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Attendu que les parties défenderesses ont soulevé le moyen selon lequel il n’existe aucun lien reliant Mme Y Z et la société LA LICORNE à la cause,
Attendu que, si la jurisprudence considère qu’une pluralité de défendeurs ne permet pas de contourner une compétence exclusive, en l’espèce le fondement juridique de l’action engagée par la société EOL à l’encontre de Mme Y Z et de la société LA LICORNE reposent sur des faits dont certains sont distincts de ceux reprochés à M. A X ; qu''ainsi, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Attendu que la société EOL a assigné en concurrence déloyale M. A X en sa qualité d’associé et de cogérant jusqu’en 2012, son épouse Mme Y Z en sa qualité d’associée et de gérante, et la société LA LICORNE sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle au visa des articles 1382 et suivants du Code civil applicables en l’espèce ; qu’une telle action relève de la compétence de la juridiction consulaire,
En conséquence, le Tribunal dira recevables mais mal fondés M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE en leur exception, les en déboute et se déclarera compétent pour connaitre du présent litige.
[1 LES MOYENS DES PARTIES SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE AU TITRE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE exposent :
Qu’il est impossible de soumettre à nouveau à un Juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l’occasion d’une précédente instance,
Que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au Juge et celle qui a déjà été tranchée, à savoir l’objet, la cause et les mêmes parties,
Qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure prud’homale, la société EOL a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 300.000,00€ de dommages-intéréts au titre d’une prétendue concurrence déloyale ; que devant le Tribunal de céans la demande indemnitaire pour un montant de 565.184,00€ repose sur de prétendus faits fautifs identiques, quasiment mot pour mot,
Qu’il y a donc identité d’objet et de cause,
Que le Tribunal relèvera par ailleurs qu’aucun des griefs évoqués dans l’assignation n’est reproché à la société LA LICORNE ou à Mme Y B ; qu’il y a donc identité des parties, Que les demandes formées par la société EOL, au titre de prétendus actes de concurrence déloyale par dénigrement et détournement de clientèle, seront donc déclarées irrecevables,
Que la demande relative à une prétendue appropriation de données informatiques sera également déclarée irrecevable en application du principe de concentration des moyens ; qu’il appartenait à la société EOL d’en faire état devant le Conseil de prud’homme,
La société EOL oppose :
Que les parties défenderesses font une interprétation extensive et opportuniste de la règle de la chose jugée en totale contradiction avec les principes résultant de l’article 480 du CPC et de l’article 1355 nouveau du Code civil selon lesquels l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement et qu’il est interdit au Juge de retenir l’implicitement jugé pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Que les parties défenderesses invoquent exclusivement les conclusions qu’elle [société EOL] a développées devant le Conseil de prud’hommes,
Que concernant les demandes formulées à l’encontre de M. A C, le jugement du 25 octobre 2016 indique uniquement dans son dispositif « Déboute la société EOL de ses demandes reconventionnelles » ; qu’il n’y a donc aucun jugement explicite relatif aux actes de concurrence déloyale de M. A C et encore moins de ceux de Mme Y Z,
D
Que le Conseil des Prud’hommes était saisi de plusieurs demandes reconventionnelles, à savoir la réparation des manquements à ses obligations de fidélité, loyauté et secret professionnel, ainsi que la réparation des acte de concurrence déloyale pendant l’exécution de son contrat de travail, Que le Conseil des prud’hommes a considéré dans sa motivation (pages 8 et 9) que les éléments qu’elle a développés démontraient « l’attitude déloyale de M. A X » et que « l’attitude de M. A X durant les derniers mois de relation de travail, qui commence à pirater les fichiers de la société EOL, préparant ainsi sans doute sa sortie » est évidemment rédhibitoire pour prétendre à la réparation d’un préjudice moral,
Qu’il est de jurisprudence établie que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que l’autorité de la chose jugée n’interdit pas l’exercice de deux actions tendant à la réparation de préjudices différents,
Que ses demandes devant le Conseil de prud’hommes concernaient la période contractuelle du contrat de travail alors que les faits reprochés dans la présente instance concernent également la période post contractuelle ; que la cause n’est donc pas identique,
Que les demandes et les préjudices n’étant pas les mêmes, la chose n’est pas identique,
Qu’enfin les parties, et leur qualité respective, ne sont pas les mêmes, l’instance prud’homale opposant un employeur à son ancien employé alors que l’instance commerciale présente oppose deux sociétés impliquant les associés et dirigeants de l’une d’entre elles,
Que les parties défenderesses ne peuvent relativiser les éléments développés à l’encontre de Mme Y Z, celle-ci étant impliquée dans le montage fiscal avec la société ISI HOLDING au Luxembourg, et de la société LA LICORNE, l’adresse email de cette dernière étant utilisée par M. A X pour commettre des actes déloyaux,
SUR CE, LE TRIBUNAL, sur la fin de non recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, formée par les parties défenderesses, est motivée, le Tribunal la dira recevable,
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE soutiennent qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties entre ce qui a été jugé le 25 octobre 2016 par le Conseil de Prud’homme de CRETEIL et la présente instance devant le Tribunal de céans, et que, consécutivement, les demandes de la société EOL sont irrecevables,
Attendu que la société EOL s’y oppose aux motifs que le dispositif dudit jugement ne statue pas explicitement sur les actes de concurrence déloyale commis par M. A X, que ni Mme Y Z ni la société LA LICORNE n’étaient parties à cette instance et que celle-ci opposait un employeur à son ancien salarié alors que le contentieux devant le Tribunal de céans concerne deux sociétés et les dirigeants de l’une d’elle,
Attendu que selon les dispositions de l’article 480 du CPC, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’il est cependant constant que la portée dudit dispositif peut être éclairé par les motifs de la décision,
Attendu que le dispositif du jugement du 25 octobre 2016 susvisé a tranché les demandes reconventionnelles de la société EOL, lesquelles concernaient des manquements allégués de M. A X à son obligation contractuelle de fidélité et de loyauté ainsi que des prétendus actes de concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail,
Attendu cependant que la présente instance concerne des fautes supposées constitutives de concurrence déloyale qui sont postérieures à la rupture dudit contrat de travail intervenue le 7 avril 2014, le Tribunal dira que cet objet n’a pas été tranché par la juridiction prud’homale,
Attendu au surplus qu’en vertu des dispositions l’article 1351 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, pour invoquer l’autorité de la chose jugée il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et qu’elle soit contre elles en la même qualité,
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal relève que ni Mme Y Z ni la société LA LICORNE n’étaient parties à l’instance devant la juridiction prud’homale ; qu’ainsi les parties ne sont pas les mêmes,
Attendu que devant le Tribunal de céans les demandes à l’encontre de M. A X concernent sa qualité d’associé de la société LA LICORNE et non celle d’ex salarié de la société EOL ; qu’ainsi M. A X n’est pas pris en la même qualité,
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Attendu enfin, que le principe de concentration des moyens tendant à une bonne administration de la justice ne trouve pas application en l’espèce dès lors qu’il a été jugé que, s’il incombe au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu’à cet égard le Tribunal relève que dans la présente instance toutes les demandes de condamnation sont in solidum à l’encontre de M. A X, de Mme Y Z et de la société LA LICORNE, établissant ainsi que les demandes de la société EOL sont différentes de celles faites devant la juridiction prud’homale,
En conséquence, le Tribunal dira recevables mais mal fondés M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE en leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les en déboute.
CO LES MOYENS DES PARTIES SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL La société EOL expose :
Que la société FRANCILIENNE D’EMBALLAGE a acquis à la barre du Tribunal de céans le contrôle de la société ALPHA PACKAGING INTERNATIONAL (API),
Que dans le cadre d’une restructuration de son activité, la société API a souhaité vendre les locaux dans lesquels est situé son siège à 45 OUZOUER-SUR-TREZEE,
Qu’en mars 2012 elle s’est vue confier un mandat de recherche par la société WORLD CASH FRANCE, lequel prévoyait un prix d’acquisition du bien à 460.000,00€ et des honoraires à son profit d’un montant de 50.000,00€ HT ; que M. A X était en charge de cette affaire, Qu’elle n’a pas été informée de la signature d’une promesse de vente le 13 septembre 2013, alors même que ce dernier lui avait demandé d’établir une facture d’honoraires de 50.000,00€ HT à l’ordre de la société WORLD CASH FRANCE,
Qu’après le départ de M. A X, elle a découvert qu’il avait contacté le vendeur et l’acquéreur en juin 2014 afin de finaliser la vente, qu’il l’avait dénigrée et qu’il avait soumis au cédant un mandat en vue de la vente en cause ; que ledit mandat faisait apparaitre comme mandataire une société luxembourgeoise, ISIS HOLDING, et qu’il devait être retourné à la société LA LICORNE,
Que récemment M. A X a récidivé dans son comportement déloyal ; qu’elle a découvert qu’il intervenait au sein d’une société KPI LOGISTIQUE créée le 31 juillet 2015 et qu’il adressait à ses clients un dossier proposant des entrepôts en location sur la région Nord-est- Normandie et Île-de-France ; que l’adresse mentionnée était celle de la société LA LICORNE,
Que l’activité professionnelle de M. A X était en apparence constitutive de concurrence déloyale à son encontre, le même mode opératoire étant utilisé de façon répétée, à savoir recours à un tiers « opaque » en tant qu’associé et dirigeant de droit, et maintien d’une activité professionnelle officielle à distance en utilisant différentes adresses mail,
Que c’est dans ce contexte que, par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal de céans a désigné un huissier aux fins de constat chez la société LA LICORNE et que, par ordonnance du 4 janvier 2016, le TGI de CRETEIL a fait de même aux fins de constat chez Mme Y Z,
Que les mesures ordonnées ont été réalisées le 12 février 2016 et l’ensemble des fichiers informatiques a été séquestré ; que 28 juin 2016 le Juge des référés du TGI de CRETEIL a autorisé la mainlevée desdits fichiers,
Que ceux-ci ont à la fois confirmé les éléments relatifs à l’affaire WORLD CASH FRANCE et ont révélé que M. A X avait copié un volume important de fichiers sur son [société EOL] serveur informatique,
Que ce dernier a détourné de façon organisée et méticuleuse la copie de fichiers, et les a enregistrés sur plusieurs serveurs gratuits « cloud » ; que le procès-verbal de constat liste sur 80 pages les fichiers retrouvés sur un PC à l’adresse de Mme Y Z, constituant également le domicile du couple ; que 2.901 fichiers, outre 36 mails, ont été copiés,
Qu’en l’espèce, il s’agit de son actif intellectuel et de son savoir-faire accumulés depuis l’année 2000,
Qu’une plainte a été déposée auprès de M. le Procureur de la République près le TGI de CRETEIL,
Que la jurisprudence condamne le pillage du savoir-faire et le détournement par un ancien salarié de fichiers informatiques de son ancien employeur,
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Que sur proposition du président du TGI de CRETEIL, elle a accepté en vain une médiation, Que le conciliateur désigné par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente instance n’a pas eu plus de succès,
Que l’affaire WORLD CASH FRANCE établit de façon incontestable l’intention de nuire dans les agissements de M. A X, celui-ci ayant indiqué le 4 décembre 2014 au notaire en charge de la rédaction des actes : « … EOL n’est pas au courant de cette affaire, sinon il y a bien longtemps qu’EOL aurait appelé WORLD CASH FRANCE depuis 2012 … Ils n’en savent rien évidemment et surtout le mandat est caduque depuis 2013 et j’ai été licencié en 2014 !!! »,
Que la jurisprudence condamne aussi le comportement cherchant à discréditer un concurrent, notamment par la mention d’une action en justice,
Qu’il est incontestable qu’en détournant le mandat de vente, M. A X et Mme Y Z bénéficiaient d’un avantage concurrentiel déloyal, en se dispensant notamment des taxations françaises,
Que M. A X agjissait en violation des règles professionnelles du secteur de l’immobilier (loi HOGUET) en dispensant le notaire rédacteur, une de ses connaissances personnelles, de la mention de l’agence intervenue [EOL] dans l’opération,
Que M. A X et Mme Y Z ont interrogé leur conseil situé au Luxembourg afin d’évaluer le risque de redressement fiscal au titre du mandat au profit de leur société ISIS HOLDING,
Que Mme D E, représentante des sociétés API et FRANCILIENNE D’EMBALLAGE, lui a clairement reproché les agissements de M. A X, particulièrement les faits de harcèlement pour la signature du mandat ; qu’il est incontestable que celle-ci ne recommandera jamais ses prestations ; que sa réputation commerciale étant donc atteinte, elle sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 20.000,00€,
Qu’elle a vu dévaloriser l’ensemble de ses investissements matériels et humains représentés par les fichiers informatiques que M. A X s’est approprié,
Que les salaires versés à ce dernier en 2012, 2013 et 2014 pendant la période litigieuse de l’affaire WORLD CASH FRANCE ont été d’un montant total de 243.063,00€, outre 45% de charges patronales pour 109.378,00€,
Que, compte tenu de l’illégalité caractérisée du mode d’exploitation des parties défenderesses, elle demande leur condamnation au paiement de dommages intérêts correspondant au montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre des exercice 2012, 2013 et 2014, soit 212.743,00€, Qu’en conséquence c’est un total de 565.184,00€ qui est sollicité,
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
1: Extrait Kbis de la société EOL et sa situation au répertoire SIREN
2: Contrat à durée déterminée en date du 9 juillet 2007 et avenants
3: Lettre de licenciement de M. A X du 7 avril 2014
4: Procès-verbal de l’AGO du 26 décembre 2011 de la société LA LICORNE
5: Extrait Kbis de la société LA LICORNE
6: Informations légales concernant Mme Y Z (Infogreffe) et situation au répertoire SIREN
[…]
[…]
8 : Extrait Kbis de la société API et situation au répertoire SIREN
9 : Mandat non exclusif de recherche d’un bien à acquérir du 27 mars 2012
10: Email de Me Carole PORZIER à Mme D E du 9 septembre 201 »
11: Compromis de vente signé entre la société API et la société WORLD CASH, non daté
12: Email de M. A X à la société WORLD CAS du 4 septembre 2013
[…]
14: Email de la société WORLD CASH à M. A X du 6 septembre 2013
15: Echange d’emails entre Mme F G (société EOL) et M. A X de décembre 2013
16: Email de M. A X (sz@immo-lalicorne.com) adressé le 2 juin 2014 à M. H I (société WORLD CASH)
17: Email de M. A X (stezbinden@gmail.com) adressé le 3 juin 2014 à Mme
D E
à
18: Email de M. A X (sz@immo-lalicorne.com) adressé le 30 juin 2014 à Mme D E
19: Email de M. A X (sz@immo-lalicorne.com) adressé le 4 juin 2014 à M. H I (société WORLD CASH)
20 : Email de M. A X adressé le 6 juin 2014 à M. H I (société
WORLD CASH) 21: Première version du contrat de mission soumis à Mme D E 22: Seconde version du contrat de mission soumis à Mme D E
23: Emails de relance de M. A X (19 juillet 2014, 22 juillet 2014, 2 septembre 2014, 14 octobre 2014)
24 : Constitution le 6 octobre 2011 de la société ISIS HOLDING au Luxembourg – Associés : M. A X et Mme Y Z – Dirigeant de droit: M. J K
25: Annonces faites en septembre et octobre 2015 pour le compte de la société LA LICORNE
26 : Email adressé par M. A X pour le compte de la société KPI MOGISTIQUE
27: Conclusions en défense devant le Juge des référés du TGI de CRETEIL
28 : Ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal de commerce de CRETEIL le 15 décembre 2015
29: Ordonnance rendue par M. le président du TGI de CRETEIL le 4 janvier 2016
30: Procès-verbal de constat du 12 février 2016 relatif à l’intervention au siège de la société LA LICORNE
31 : Procès-verbal de constat du 12 février 2016 relatif à l’intervention à l’adresse de Mme
Y Z
32 : Ordonnance de référé rendue par le TGI de CRETEIL le 28 juin 2016
33 : Imprimés écran informatique des éléments informatiques saisis – sommaire
34: Plainte du 20 juillet 2016
35 : Email de M. A X à Me PORZIER, notaire, du 4 décembre 2014
36 : Echange d’emails entre Mme Y Z, M. A X et M ? L M des 19 et 20 juin 2014
37 : Bulletins de salaire de décembre de M. A X pour les années 2012, 2013 et 2014
38 : Justificatifs fiscaux
M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE opposent :
Que la gérance de la société LA LICORNE a été conjointement assurée par les deux associés jusqu’au 31 juillet 2012 puis à compter du 1°» août 2012 par Mme Y Z seule,
Que la société ISIS HOLDING est une société anonyme, de droit luxembourgeois, constituée le 6 octobre 2011 par M. A X et Mme Y Z, chacun détenant 50% du capital ; qu’il s’agit d’une holding passive dont l’objet exclusif est la détention de participations financières ; qu’elle ne réalise aucun chiffre d’affaires,
Qu’au cours du mois de mars 2012, la société EOL a conclu un mandat de recherche avec la société WORLD CASH FRANCE à effet du 27 mars 2012 et pour une durée de 12 mois, avec un droit de suite de 12 mois ; que M. A X s’est vu confier la gestion de ce dossier avec comme interlocuteur de la société mandante, M. H I ; qu’une promesse de cession aurait été régularisée à son initiative, mais que celle-ci n’aurait pas été finalisée dans la mesure où une partie du terrain concerné n’appartenaïit pas au cédant,
Que le 6 mars 2014, la société EOL a notifié à M. A X sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat ; que le 7 avril 2014 son licenciement lui a été notifié pour des motifs totalement étrangers à une concurrence déloyale ou une appropriation de données informatiques,
Que la société EOL a levé la clause de non-concurrence dont il bénéficiait,
Que par exploit du 15 mai 2014, M. A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL ; que la société EOL a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 200.000,00€ en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de manquements à l’obligation contractuelle de fidélité et de loyauté, la somme de 300.000,00€ en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait d’actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la cessation du contrat de travail et la somme de 5.000,00€ au titre de l’article
700 du CPC, 11 Ç
Que Mme Y Z exerce depuis mars 2015 une activité de conseil, à titre indépendant, à destination de dirigeants d’entreprises ; que cette activité n’a strictement aucun rapport avec l’activité de la société EOL,
Qu’aux termes de deux ordonnances sur requête de la société EOL, des huissiers ont eu pour mission de rechercher des documents ; qu’il ressort des procès-verbaux de constat qu’aucun mandat ne désignait M. A X comme signataire et qu’en ce qui concerne les clients communs à la société LA LICORNE et à la société EOL aucun nom n’est ressorti de la recherche,
Qu’aux termes d’un jugement du 25 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a condamné la société EOL à payer à M. A X une somme totale de 112.266,75€ et la déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; que la société EOL a interjeté appel de cette décision, M. A X ayant quant à lui formé appel incident,
Que contre toute attente, la société EOL s’est désistée de son appel, rendant le jugement définitif, Que poursuivant son harcèlement procédural, la société EOL a en dernier lieu assigné devant le Tribunal de céans au titre de prétendus actes de concurrence déloyale et d’appropriation frauduleuse de données informatiques, alors même que les faits avaient été invoqués à l’identique devant le Conseil de prud’hommes,
Sur le sursis à statuer
Que conformément aux dispositions de l’article 378 du CPC la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ; que la décision du Juge est souveraine et discrétionnaire,
Que la société EOL a déposé plainte le 20 juillet 2016 auprès de M. Le Procureur de la République de CRETEIL pour les mêmes faits,
Qu’il y a un lien incontestable entre les deux procédures,
° Sur le mal fondé des demandes de la société EOL
Qu’en l’absence de toute convention expresse restrictive de la liberté de concurrence de l’ancien salarié, ce dernier n’est tenu d’aucune obligation de non-concurrence envers son ancien employeur,
Que l’exercice de la libre concurrence n’est condamné qu’en cas d’usage de procédés déloyaux, Qu’il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve d’une faute, celle-ci ne pouvant résulter de simples présomptions,
Qu’en l’espèce la société EOL fait grief à M. A X d’avoir procédé à un dénigrement commercial et à un démarchage ou détournement de clientèle,
Qu’en ce qui concerne le dénigrement commercial, si les faits révélés sont étrangers à l’activité professionnelle ils ne peuvent donner lieu à condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu’en l’espèce le fait pour M. A X d’avoir communiqué à la société WORLD CASH FRANCE les chefs de demande formulés devant le Conseil de Prud’hommes ne porte pas de critique négative sur l’activité de la société EOL,
Qu’en ce qui concerne le détournement de clientèle, celui-ci suppose un transfert effectif ; que la seule tentative n’est pas sanctionnée ; qu’en l’espèce, le mandat conclu par la société EOL avec la société WORLD CASH FRANCE prévoyait un droit de suite jusqu’au 27 mars 2014; que M. A X a repris contact le 2 juin 2014 avec cette dernière et le 30 juin 2014 avec la société API ; que le mandat de la société EOL était donc expiré,
Qu’aucun transfert de clientèle n’a bénéficié directement ou indirectement à M. A X, comme le démontre le procès-verbal de constat du 12 février 2016 établi à la requête de la société EOL,
Qu’ils ont en outre découvert que la société EOL avait été en définitive bénéficiaire du mandat relatif au bien d’OZOUER-SUR-TREZEE et que la cession a finalement eu lieu
Qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice va de pair avec la faute ; qu’en l’espèce le fait que M. A X ait été gérant associé d’une société concurrente ne cause pas en lui- même un préjudice,
Que la société EOL n’a subi aucun préjudice financier ou de réputation; qu’elle ne justifie aucunement la somme exorbitante de 585.184,00€,
FX
° Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles
Que lorsqu’un plaideur met en cause un tiers dans une procédure sans formuler une seule prétention à son encontre, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité,
Que l’intention de nuire peut aussi se manifester au travers d’affirmations mensongères, d’insinuations tendancieuses et non fondées ou de procédés vexatoires comme le fait de réclamer des dommages-intérêts hors de proportions,
Qu’en l’espèce, ils ont été assignés alors méme qu’aucun grief n’est reproché à Mme Y Z ou à la société LA LICORNE,
Que la société EOL, consciente des difficultés financières des époux X, vise à travers la multiplicité des procédures à épuiser leur énergie et leurs ressources ; qu’elle se refuse aussi délibérément à exécuter une décision de justice définitive l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 112.266,75€,
Que l’intention de nuire est manifeste,
Qu’ils sont donc bien fondés à solliciter chacun la condamnation de la société EOL à leur verser la somme de 20.000,00€ pour procédure abusive,
Qu’ils sollicitent aussi sa condamnation à une amende civile de 3.000,00€. Les parties défenderesses versent aux débats les pièces suivantes :
1 – Extrait Kbis de la société LA LICORNE
2 – Extrait Kbis de Mme Y Z
3 – lettre de licenciement de M. A X du 7 avril 2014
4 – Attestation établie par l’expert comptable de la société ISIS HOLDING le 6 septembre 2015
5 – Procès-verbaux de constat du 16 février 2016
6 – Ordonnance de référé du 28 juin 2016
7 – Conclusions de la société EOL devant le CPH de CRETEIL du 6 septembre 2016
8 – Jugement du CPH de CRETEIL du 25 octobre 2016
9 – Conclusions de désistement d’appel de la société EOL du 28 février 2017
10 – Ordonnance de désistement de la Cour d’appel de PARIS du 28 février 2017
11 – Lettre du conseil de M. A X à l’étude d’huissiers BONHOMME, TRUTMANN, NICOLAS du 20 avril 2017
12 – Procès-verbal de saisie attribution du 12 mai 2017
La société EOL répond,
° Sur le sursis à statuer Que la plainte pénale ayant fait l’objet d’un classement sans suite, la demande des parties défenderesses n’est pas fondée,
° Sur le prétendu mal fondé des demandes
Que le dénigrement est constitué même si le défendeur rapporte l’exactitude des faits révélés, ceci ne faisant pas disparaitre leur caractère malveillant,
Que, contrairement à ce que prétendent les parties défenderesses, le dénigrement peut porter sur des éléments de la personnalité du concurrent qui n’ont pas de lien direct avec son activité professionnelle,
Que par un email du 6 juin 2014, M. A X a indiqué « j’ai été licencié pour des honoraires non versés. voici en pièce jointe l’acte de saisine de mon avocat au tribunal de CRETEIL », lequel acte de saisine vise des chefs de demande à hauteur de 400.000,00€ ; que les parties défenderesses ne peuvent valablement prétendre que ces informations sont bienveillantes ou neutres, celles-ci jetant incontestablement un discrédit sur son [société EOL] image,
Que la jurisprudence condamne le comportement cherchant à discréditer un concurrent par la mention d’une action en justice,
Que le Tribunal notera qu’elle n’avait pas initialement argumenté sur le détournement de clientèle ; qu’elle souhaïite cependant répondre aux arguments développés par les parties défenderesses,
Que la tentative de détournement est sanctionnable et sanctionnée au titre du démarchage,
Que les pièces versées aux débats révèlent que M. A X a entretenu une certaine opacité sur l’opération relative au mandat WORLD CASH FRANCE, et qu’il a intentionnellement fait en sorte que ledit mandat ne soit pas renouvelé,
N
13
Qu’il est inopérant d’invoquer le fait qu’aucun de ses clients n’apparait dans le fichier saisi chez la société LA LICORNE, dès lors qu’il est de jurisprudence établie que l’auteur d’actes de concurrence déloyale peut être sanctionné même s’il n’a pas été le bénéficiaire de ses agissements déloyaux,
° Sur le préjudice et le lien de causalité
Que l’action en concurrence déloyale est à la fois indemnitaire et disciplinaire ; qu’elle tend à sanctionner ceux qui s’affranchissent des usages sur lesquels reposent la sécurité et la loyauté du commerce ; que les parties défenderesses ne peuvent donc relativiser les conséquences de leurs agissements déloyaux,
Qu’elle intervient sur un marché de niche comprenant peu d’acteurs ; qu’en conséquence, le préjudice de réputation est établi,
Que sa valeur immatérielle est le résultat d’investissements personnels et financiers pendant de nombreuses années ; que cette valeur est proportionnelle au montant de l’impôt sur les sociétés payé chaque année,
Que le temps salarial qui a été consacré à l’analyse des 3.000 fichiers informatiques retrouvés sur les ordinateurs des parties défenderesses, est proportionnel au temps consacré par M. A X pour se les approprier,
° Sur les demandes reconventionnelles
Qu’il ressort de la jurisprudence que ne peut être condamnée au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive la partie qui pouvait légitimement penser qu’elle obtiendrait gain de cause, Qu’en l’espèce, son action est principalement fondée sur l’appropriation massive de fichiers informatiques par les parties défenderesses ; que cette appropriation n’est pas contestée,
La partie demanderesse verse aux débats les pièces additionnelles suivantes :
39 : Avis de classement sans suite du 13 février 2017 40 : Arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 18 mai 2017 41 : Ordonnance de référé rendue par le TG] de CRETEIL le 25 octobre 2016
42: Conclusions des parties défenderesses déposées le 12 septembre 2017 43: Détail des dépens relatifs aux mesures d’instruction autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC
M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE répondent :
° Sur les dépens relatifs aux constats sur ordonnance
Que par l’ordonnance de référé du 28 juin 2016 la société EOL a obtenu la mainlevée du séquestre judiciaire ; qu’ils ont par ailleurs été condamnés aux dépens,
Que par lettre RAR du 31 janvier 2017 la société EOL a notifié un certificat de vérification des dépens pour un montant de 6.863,46€,
Qu’ils ont été particulièrement surpris de constater que la société EOL avait inclus les frais d’exécution des mesures d’instruction pour un montant de 2.026,10€ TTC ainsi que les honoraires d’un technicien informatique pour un montant de 4.620,00€ TTC,
Qu’ils ont introduit une requête tendant à voir retrancher du dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2016 leur condamnation aux dépens ; qu’aux termes d’une ordonnance du 25 octobre 2016, Mme le président du Tribunal de céans (sic) a rejeté cette requête, en précisant toutefois qu’ils n’avaient été condamnés qu’aux dépens de la seule instance en référé et non pas à ceux de la mesure d’instruction,
Que la société EOL ayant persisté dans sa volonté de recouvrer une somme largement supérieure, par une ordonnance du 7 juillet 2017, le Juge de l’exécution du TGI de CRETEIL a en définitive taxé les dépens à la somme de 85,43€, au lieu de 6.843,66€,
Les parties défenderesses versent aux débats les pièces additionnelles suivantes :
13 – Certificat de vérification des dépens du 31 janvier 2017
14 – Ordonnance de référé du 25 octobre 2016
15 – Ordonnance du Juge de l’exécution du 7 juillet 2017
16 – Lettre du conseil de M. A X au Parquet du 2 juin 2017
17 – Lettre du Parquet au conseil de M. A X du 7 juin 2017 l
D
PS
18 – Avis de classement sans suite de la plainte pénale du 13 février 2017 19 – Mandat non exclusif de recherche d’un bien à acquérir conclu entre les sociétés EOL et WORLD CASH FRANCE le 27 mars 2012 20 à 23 – Comptes sociaux de la société ISIS HOLDING (exercices 2011, 2012, 2013 et 2014) 24 à 26 – Comptes sociaux de la société SCI OREE (exercices 2012, 201 » et 2014)
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale alléguée et l’indemnisation du préjudice consécutif
Attendu que la société EOL sollicite du Tribunal qu’il dise que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont effectué des actes fautifs de concurrence déloyale en ayant procédé à un dénigrement commercial, en détournant sa clientèle et en s’appropriant des fichiers informatiques,
Attendu que la société EOL sollicite en conséquence du Tribunal qu’il condamne in solidum M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE à lui payer la somme de 565.184,00€ en réparation de son préjudice financier et la somme de 20.000,00€ en réparation d’un préjudice de réputation,
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE s’y opposent aux motifs que les éléments transmis à la société WORLD CASH FRANCE ne portaient pas de critique négative sur l’activité de la société EOL, que M. A X a repris contact avec la société API postérieurement à l’expiration du droit de suite du mandat de recherche, qu’aucun transfert de clientèle ne lui a directement ou indirectement bénéficié et que les prétendus faits de vol qui lui sont reprochés ont toujours été contestés,
Attendu que la concurrence déloyale est un acte contraire aux usages du commerce, effectué dans le but de récupérer la clientèle d’une entreprise exerçant une activité similaire ; qu’en vertu de la liberté du commerce et de l’industrie, il est de jurisprudence constante que le fait d’attirer un client ou de le détourner d’un concurrent n’est pas interdit car il n’existe pas de droit privatif sur la clientèle ; que les moyens utilisés par une entreprise pour capter la clientèle d’un concurrent exerçant son activité dans le même secteur, doivent toutefois être pris en considération,
Attendu qu’aucune définition légale des faits constitutifs de la concurrence déloyale n’existe, il suffit que les conditions édictées par l’article 1382 ancien du Code civil soient remplies, savoir la preuve d’une faute, la preuve d’un préjudice et l’existence d’un lien de causalité,
Attendu en premier lieu, que le 27 mars 2012 la société WORLD CASH FRANCE, représenté par M. H I, a donné mandat pour une durée d’un an à la société EOL pour rechercher un bien à acquérir sur l’Île-de-France ou le Loiret; qu’il n’est pas contesté que M. A X a été en charge de ce dossier et qu’il a à ce titre contacté la société FRANCILIENNE D’EMBALLAGE, vendeur d’un bâtiment sis à 45 OUZOUER-SUR-TREZEE dont elle était devenue propriétaire par acquisition de la société API, représentée par Mme D E ; que la transaction n’a pas été concrétisée avant le 7 avril 2014, date de la fin du contrat de travail de M. A X avec la société EOL,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 2 juin 2014, soit 2 mois après la rupture dudit contrat de travail, M. A X a contacté l’acquéreur potentiel en lui précisant par courriel émis de l’adresse sz@immo- lalicome.com : « j’ai quitté la société EOL et j’ai repris contact avec Mme D E pour avancer sur la vente du bâtiment d’OUZOUER-SUR-TREZEE » (Pièce n°16 de la société EOL),
— le 3 juin 2014, M. A X a confirmé à Mme D E « 50% de rétrocession sur les honoraires à percevoir dans le cadre d’un nouveau mandat… » (Pièce n°17 de la société EOL),
— le 6 juin 2014, M. A X a transmis à l’acquéreur potentiel le message à partir de l’adresse sz@immo-lalicorne.com : « J’ai été licencié pour des honoraires non versés Voir en pièce jointe la saisine de mon avocat au tribunal de Créteil » et deux minutes plus tard en a fait copie à Mme D E (Pièce n°20 de la société EOL),
— le 30 juin 2014, M. A X a transmis à Mme D E un projet de contrat de prospection pour mise en vente d’un bien immobilier désignant comme mandataire la société ISIS HOLDING SA, enregistrée au Luxembourg et ayant M. A X et Mme Y Z pour seuls associés,
— le 4 décembre 2014, par courriel adressé à son notaire M. A X lui a précisé :
à
« 2 – Surtout, je gérais seul mes affaires et EOL n’est pas au courant de cette affaire, sinon il y a bien longtemps qu’EOL aurait appelé WORLD CASH depuis 2012. En perlant d’EOL j’ai eu 2 'affaires réservées’ dans un protocole en pièce jointe et je n’y ai pas fait noter l’affaire d’Ouzouer- Sur-Trézée car ils n’en savent rien évidemment et surtout le mandat est caduque et j’ai été licencié en 2014 !!!
3 – Si EOL avait eu des inquiétudes, ils auraient dès la signature du compromis de vente notifié leur inquiétude à WORLD CASH car les honoraires n’y sont pas mentionnés » (Pièce n°35 de la société EOL) ;
Attendu que le Tribunal déduira de ces messages, postérieurs à la rupture du contrat de travail, que la reprise de contact avec les protagonistes du dossier WORLD CASH FRANCE / FRANCILIENNE D’EMBALLAGE n’a été rendue possible que par l’utilisation par M. A X, associé de la société LA LICORNE, d’informations issues du fichier clientèle de la société EOL, que la communication intégrale de la demande faite le 20 mai 2014 par M. A X auprès du Conseil de Prud’homme de CRETEIL ne trouvait aucune justification dans ses rapports avec les sociétés WORLD CASH FRANCE et FRANCILIENNE D’EMBALLAGE, sauf à chercher à ternir l’image de la société EOL, et que M. A X a sciemment organisé la conservation à son seul profit des informations relatives à l’évolution du dossier WORLD CASH FRANCE / FRANCILIENNE D’EMBALLAGE,
Attendu qu’il est constant que le dénigrement est constitué même si les faits révélés par son auteur sont exacts,
Attendu que ces actes fautifs sont constitutifs de concurrence déloyale de la part de M. A X, de Mme Y Z et de la société LA LICORNE par ses associés et gérant,
Attendu en deuxième lieu, que par ordonnances rendues le 15 décembre 2015 par Mme la présidente du Tribunal de céans et le 4 janvier 2016 par M. le président du TGI de CRETEIL, des mesures d’instruction ont été ordonnées sur le fondement de l’article 145 du CPC aux fins de constat au siège de la société LA LICORNE et à l’adresse de Mme Y Z ; qu’à la suite de l’ordonnance du 28 juin 2016 de M. le président du TGI de CRETEIL, la mainlevée des éléments séquestrés a révélé que l’ordinateur de Mme Y Z contenait 1.934 fichiers « archives EOL » et 61 fichiers « EOL » comprenant de multiples informations relatives aux clients et prospects de la société EOL, hors ceux dont M. A X avait eu la charge lorsqu’il était salarié, ainsi que des matrices de documents administratifs et juridiques de cette dernière,
Attendu que le fait d’économiser des dépenses d’investissement et de promotion commerciale en s’appropriant les données d’un concurrent, constitue un acte de parasitisme par détournement de savoir-faire ; que la jurisprudence constante considère que l’emprunt matériel du fichier clientèle d’un concurrent est à lui seul constitutif d’un comportement contraire à la loyauté commerciale,
Attendu que les pratiques déloyales de M. A X, postérieurement à son départ de la société EOL, ont été effectuées pour le compte des sociétés LA LICORNE et ISIS HOLDING, Attendu que Mme Y Z est directement impliquée dans les faits reprochés dès lors que les fichiers appartenant à la société EOL ont été retrouvés sur son ordinateur personnel ; qu’il en est de même pour la société LA LICORNE dès lors que l’adresse électronique sz@immo- lalicorne.com a été utilisée et que les mandats pour le dossier WORLD CASH FRANCE / FRANCILIENNE D’EMBALLAGE devaient lui être retournés,
Attendu qu’ainsi, il est établi que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont commis des actes fautifs de concurrence déloyale à l’encontre de la société EOL, lesquels engagent leur responsabilité au visa des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, et qu’il est constant que le principe de l’existence d’un préjudice s’inférant nécessairement de telles pratiques, le lien de causalité n’est pas à démontrer,
Attendu que la société EOL invoque un préjudice financier calculé sur la base des salaires versés à M. A X pendant les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que du montant de l’impôt sur les sociétés payés pendant la même période, et ce, pour un montant total de 565.184,00€, Attendu que les faits constitutifs de concurrence déloyale, objet de la présente procédure, portent sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail, savoir le 7 avril 2014, le Tribunal ne retiendra pas les données salariales antérieures à cette date, dès lors qu’aucun lien n’est établi avec le préjudice allégué,
Attendu que le lien entre les pratiques déloyales identifiées supra et les montants de l’impôt sur les sociétés payés par la société EOL n’est pas démontré non plus,
[…]
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE soutiennent dans leurs écritures que la société EOL aurait en définitive finalisé à son profit la transaction entre les sociétés WORLD CASH FRANCE et FRANCILIENNE D’EMBALLAGE, sans toutefois en apporter la preuve, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Attendu que malgré les dispositions de l’article 9 du CPC, la société EOL n’a versé aux débats aucune information financière pertinente permettant de quantifier son préjudice financier, le Tribunal fixera à 25.000,00€ le montant de l’indemnisation pour le parasitisme par détournement de savoir-faire consécutif à l’appropriation déloyale des fichiers clientèle, administratifs et juridiques de celle-ci,
Attendu que la société EOL invoque également un préjudice de réputation d’un montant de 20.000,00€ ; que la transmission à la société WORLD CASH FRANCE des chefs de demande formulés devant le Conseil de Prud’hommes n’ayant aucun lien avec la transaction recherchée, le Tribunal dira que ce dénigrement a porté atteinte à l’image de la société EOL et fixera à 10.000,00€ le montant de son indemnisation à ce titre,
En conséquence, le Tribunal dira que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale à l’encontre de la société EOL, les condamnera in solidum à lui payer la somme de 35.000,00€ à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016, date de l’assignation, et déboutera la société EOL du surplus de sa demande,
Sur
Attendu que la société EOL demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil,
Attendu que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée et que les intérêts sont dus pour une année entière au moins,
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts pour la condamnation supra, à compter du 8 août 2016, date de l’assignation et date de la demande.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE sollicitent reconventionnellement du Tribunal qu’il condamne la société EOL à leur payer chacun une somme de 30.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE succombent et qu’ils n’ont pas démontré que la société EOL a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée,
En conséquence, le Tribunal dira mal fondés M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE et les déboutera de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE sollicitent du Tribunal qu’il condamne la société EOL à payer une somme de 3.000,00€ au titre d’amende civile,
Attendu d’une première part qu’il est constant que l’article 32-1 du CPC ne peut étre mis en œuvre que de la propre initiative du Tribunal: qu’il sen infère que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE sont irrecevables en leur demande,
Attendu d’une seconde part que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE succombent en leurs demandes,
En conséquence, le Tribunal dira mal fondés M. A X, Mme Y Z
et la société LA LICORNE et les déboutera de leur demande de voir condamner la société EOL à une amende civile.
mn
Sur la demande reconventionnelle de publication
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE sollicitent du Tribunal qu’il ordonne la publication du présent jugement dans deux quotidiens ou mensuels à tirage national, aux frais de la société EOL, dans la limite d’un montant de 15.000,00€ TTC,
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont motivé leur demande en invoquant l’intérêt des tiers,
Attendu cependant qu’ils succombent,
En conséquence, le Tribunal dira mal fondés M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE et les déboutera de leur demande de publication du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société EOL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la demanderesse du surplus de sa demande, et déboutera M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la société EOL sollicite la condamnation de M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE aux dépens de l’instance, ceux-ci incluant le montant des mesures d’instruction autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC, savoir 7.976,34€,
Attendu que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE s’y opposent au motif que par une ordonnance rendue le 7 juillet 2017, le Juge de l’exécution du TGI de CRETEIL a limité à 85,43€ le montant des dépens concernant la requête faite le 15 décembre 2015 à Mme la présidente du Tribunal de commerce de CRETEIL ainsi que l’action engagée le 20 mai 2016 devant le Juge des référés du TGI de CRETEIL qui a conduit à son ordonnance rendue le 28 juin 2016,
Attendu que le Juge de l’exécution du TG] de CRETEIL a fait une exacte application des textes en rejetant la demande de la société EOL vis-à-vis des frais afférents à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées le 15 décembre 2015 par Mme la présidente du Tribunal de céans et le 4 janvier 2016 par M. le président du TG] de CRETEIL, dès lors que la décision de la répartition desdits frais relève de la présente instance au fond,
Attendu que l’article 695 du CPC prévoit que les dépens incluent les émoluments des officiers ministériels ainsi que la rémunération des techniciens ; que la jurisprudence est venue préciser que seuls ceux désignés par le Juge étaient concernés,
Attendu que la société EOL a versé aux débats un décompte détaillé des frais engagés (Pièce n°43) ; que de celui-ci seront déduits les frais relatifs à la requête du 15 décembre 2015 devant Mme la présidente du Tribunal de céans, savoir la somme de 15,46€, les frais de signification de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2016, soit la somme de 96,96€, ainsi que les droits de plaidoirie de 13,00€ pour les audiences de référés des 13 juin et 4 octobre 2016, soit un montant total de 138,42€ déjà pris en compte par l’ordonnance du 7 juillet 2017 susvisée,
Attendu qu’ainsi le total des frais afférents à l’exécution des mesures d’instruction s’élève à 7.826,92€,
Attendu que lesdits frais ont permis de révéler les agissements fautifs et déloyaux de M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE,
En conséquence, le Tribunal les condamnera in solidum au paiement des dépens, lesquels inclueront un montant de 7.826,92€ correspondant aux frais afférents aux mesures d’instruction autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevables, mais mal fondés, M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE en leur exception d’incompétence matérielle et se déclare compétent pour connaitre du présent litige.
Dit recevables, mais mal fondés, M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE en leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les en déboute.
Dit que M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale à l’encontre de la société EOL,
Les condamne in solidum à payer à la société EOL la somme de 35.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2016, et déboute la société EOL du surplus de sa demande,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, à compter du 8 août 2016, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE de leur demande de voir condamner la société EOL à une amende civile.
Déboute M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE de leur demande de publication du présent jugement
Condamne in solidum M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE à payer à la société EOL la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la demanderesse du surplus de sa demande, et déboute M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE de leur demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamnera in solidum M. A X, Mme Y Z et la société LA LICORNE au paiement des dépens, ceux-ci incluant un montant de 7.826,92 euros correspondant aux frais afférents aux mesures d’instruction autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de \91 euros TTC (dont TVA 20%).
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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