Infirmation partielle 15 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 oct. 2015, n° 14/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 juin 2014, N° 11/00826 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Octobre 2015
RG : 14/01872
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 27 Juin 2014, RG 11/00826
Appelante
Mme X Y, née le XXX à XXX – XXX
assistée de Me B GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. D A, né le XXX à XXX
assisté de Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Sandra F, avocat plaidant au barreau de PARIS,
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me D FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juillet 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur D A qui connait madame X Y depuis plusieurs années, indique lui avoir prêté à diverses occasions des sommes lui permettant de mener à bien des projets immobiliers. Ainsi, le 1er janvier 1988 une somme de 743 000 francs soit 113 269 € pour un projet à Ibiza qui avait déjà fait l’objet d’un précédent financement.
Un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Chambéry, a condamné le 10 mars 2009, madame Y solidairement avec monsieur B Z à payer à monsieur A une somme de 113 269,61 €, outre 443 578,77 € d’intérêts capitalisés au 20 septembre 2004 et intérêts postérieurs au taux de 10 % l’an.
La Cour de Cassation, le 3 juin 2010, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par madame Y et monsieur Z.
Monsieur A indique qu’il a le plus grand mal à recouvrer les sommes qui lui sont dues, car madame Y participe à diverses SCI dont elle est associée, mais souvent très minoritaire, de l’ordre de 0.02 % des parts sociales.
Il l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance d’Albertville pour obtenir l’annulation d’une décision d’assemblée générale, au sein de XXX, dans laquelle elle était associée majoritaire, et par laquelle, le 26 avril 2011 elle s’est retirée de la société ne conservant qu’une part sociale, en fraude, selon le créancier, monsieur A, de ses droits.
La résolution ainsi adoptée décide le retrait de madame Y, et l’annulation de 4199 parts sociales de 100 € qu’elle détenait, sans contrepartie puisqu’elle ne les avait pas libérées, et la réduction du capital social de XXX de 820 000 € à 400 100 €. La gérance passant à monsieur F Y, son frère.
Le Tribunal, dans une décision du 27 juin 2014 a :
— déclaré monsieur A, recevable en son action paulienne,
— dit inopposable l’assemblée générale extraordinaire à ce créancier,
— débouté monsieur A de sa demande en désignation d’un séquestre judiciaire du titre de propriété de l’ensemble immobilier situé à XXX appartenant à XXX,
— condamné madame Y à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé madame Y irrecevable à demander sur le fondement de l’article 1184 du code civil, la résolution de son contrat d’apport initial à XXX,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné madame Y aux dépens.
Madame X Y a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 29 juillet 2014.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 juillet 2015, madame X Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par elle,
— réformer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de désignation d’un séquestre judiciaire du titre de propriété de l’ensemble immobilier,
— dire irrecevable l’action de Monsieur A tendant à ce que l’assemblée générale d’avril 2011 lui soit déclarée inopposable à défaut de mise en cause de monsieur F Y dont les droits vont être affectés,
— juger que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve de son préjudice à la suite de l’assemblée générale critiquée et ne démontre nullement la collusion frauduleuse de la part de Monsieur Y F,
— débouter monsieur A,
Subsidiairement, en cas d’inopposabilité de la décision,
— juger résolu, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, le contrat d’apport initial de Madame Y X auprès de la société Le Cédrat à défaut pour elle d’avoir libéré les apports,
— condamner Monsieur A D à lui payer une somme de l0.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur A D aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître B Grolée, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame Y soutient l’irrecevabilité de l’action à défaut de mise en cause de monsieur F Y dont la situation patrimoniale et le rôle dans la société a été sensiblement modifié à la suite de l’assemblée générale contestée de sorte qu’il devrait être attrait à la procédure. A défaut, elle soutient que l’action n’est pas fondée, qu’il est exact qu’elle n’a jamais pu libérer les parts sociales dont la valeur devait provenir d’un immeuble dont elle était propriétaire à Bozel mais que monsieur A a fait vendre en saisie immobilière. Monsieur A n’aurait aucun intérêt à critiquer l’assemblée générale puisqu’il n’y a pas appauvrissement de sa débitrice mais bien au contraire libération de sa dette vis à vis de la SCI. La faiblesse de ses participations dans les différentes sociétés ne serait pas frauduleuse mais imposée par sa situation financière difficile.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat d’apport initial, étant dans l’impossibilité de verser son montant, demande qui a été déclarée irrecevable par le tribunal d’office et au mépris de contradictoire, au motif qu’elle était sans lien avec les prétentions originaires, ce qu’il y a lieu de réformer.
Elle s’oppose à la mise sous séquestre du titre de propriété de l’immeuble concerné, situé à XXX, dès lors que son frère, F Y, l’a financé seul.
L’action infondée et totalement abusive de monsieur A lui parait justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du6 juillet 2015, la société Le Cédrat demande à la Cour de :
— débouter Monsieur D A de son appel incident, et de manière plus générale, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’en décidant le 26 avril 2011 le retrait de Madame X Y comme associée et l’annulation de ses 4199 parts sociales, XXX n’a commis aucun acte frauduleux à l’encontre de D A, mais n’a fait au contraire qu`agir dans l’intérêt social,
— juger que l’action paulienne intentée par Monsieur D A est sans fondement à défaut de rapporter la preuve que Madame X Y se serait livrée à un acte d’appauvrissement au préjudice de Monsieur D A,
— juger que la décision ainsi prise est opposable à monsieur A,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur D A de sa demande de désignation de séquestre judiciaire du titre de propriété de l’ensemble immobilier sis à XXX appartenant à XXX,
— l’infirmer en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2011 est opposable à D A,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appe1 qui seront recouvrés par Maître Filliard conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que son siège social est à Paris, qu’elle est une SCI familiale et qu’elle a acquis, le 8 avril 2011, un bien immobilier situé à XXX, pour un prix de 370 000 € que seul monsieur F Y a payé grâce à un prêt du Crédit Agricole consenti à la SCI L’arche, dont il détenait 99.99 % des parts, laquelle a ainsi pu lui rembourser son compte courant associé de 430 578.55 € à l’époque. La qualité de gérante de madame Y jusqu’à l’assemblée générale critiquée n’aurait aucune incidence car elle était de toute façon tenue de libérer ses apports ayant une dette incontournable à l’égard de la SCI dont il fallait qu’elle se libére elle même. L’action exercée par monsieur A est défavorable à la société en raison d’une perte financière qu’elle lui ferait subir. Elle n’a jamais consenti une hypothèque au profit du crédit agricole sur le bien de Bozel, cette mention résulterait d’une erreur de la banque, ce qu’a pu vérifier monsieur A qui a été le bénéficiaire de la vente sur saisie. Les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies car madame Y n’a pas appauvri son patrimoine, n’a pas eu conscience de léser son créancier car elle souhaitait de manière légitime éteindre un passif. On ne peut reprocher aucune fraude à XXX qui n’a fait que sauvegarder ses propres intérêts. Enfin elle souligne que monsieur A ne dispose d’aucun droit de préférence à être payé plutôt que la SCI du montant des parts sociales. La présence de madame Y dans les sociétés serait liée au fait que son frère a besoin d’un associé, pour ne pas dissoudre la SCI. La publication de l’arrêt n’est pas nécessaire et il convient de bien distinguer la propriété de l’immeuble qui reste à la SCI même si la décision d’assemblée générale est déclarée inopposable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un séquestre du titre de propriété qui reste à la personne morale.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 juillet 2015, monsieur D A demande à la Cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’assemblée générale du 26 avril 2011 ayant autorisé le retrait de Madame X Y lui est inopposable,
* déclaré madame Madame Y irrecevable en sa demande visant à ce que soit résolu, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, son contrat d’apport initial auprès de XXX,
* débouté Madame X Y de sa demande en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code du procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu`il a :
— rejeté la demande de désignation de séquestre judiciaire du titre de propriété de l’ensemble immobilier sis à Brive,
— condamné Madame Y à lui payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral de Monsieur A,
Statuant à nouveau,
— désigner tout huissier compétent en qualité de séquestre judiciaire du titre de propriété, pendant la durée de la procédure de saisie-vente des parts sociales détenues par Madame X Y au sein de la société civile Le Cédrat ou si la vente est déjà intervenue, le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente en qualité de séquestre judiciaire du prix de la vente du bien immobilier,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
En toute hypothèse,
— débouter Madame X Y et la société civile Le Cédrat de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner Madame X Y et la société civile Le Cédrat à lui payer chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Forquin, avocat au Barreau de Chambéry conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il a découvert que madame X Y a créé avec son frère, XXX, immatriculée le 7 mars 2011, dans laquelle elle a fait un apport de 420 000 € et détenait avec F Y les 8200 parts du capital social en étant toutefois une associée majoritaire. Cette SCI est propriétaire d’un immeuble à XXX. Mais, par décision du 26 avril 2011, soit 20 jours après un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur un immeuble situé à Bozel (Savoie) et qui a été vendu à la barre, au prix de 358 000 €, madame Y s’est retiré de la gérance de XXX, et du capital social dont elle n’a conservé qu’une part. Monsieur A soutient une fraude à ses droits de créancier.
Il conclut que la mise en cause de madame Y et de XXX sont suffisantes, qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter monsieur F Y, gérant, pour l’informer de l’action paulienne qu’il ne peut d’ailleurs ignorer en cette qualité de gérant, la SCI ayant été attraite en justice. Il existerait d’une part un appauvrissement de la débitrice et d’autre part, une intention de nuire à son créancier ce qui fonde l’action paulienne à juste titre. Il y aurait bien appauvrissement volontaire de madame Y pour échapper aux créanciers et organiser son insolvabilité, étant souligné que la libération des apports dans les statuts de XXX devait se faire en fonction des besoins de la société, sur demande de la gérance, sans limitation dans le temps. Le préjudice du créancier serait le résultat de la transformation radicale du schéma patrimonial de madame Y, le privant de la possibilité de vendre les parts sociales. Il ajoute qu’une clause de tontine a été retirée à ce moment là alors qu’elle permettait en cas de décès, l’autre associé fut il minoritaire, de recueillir de toutes les parts à titre gratuit. Il maintient que la désignation d’un séquestre est le seul moyen pour lui d’obtenir une protection suffisante de ses droits.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2015. Une note en délibéré a été autorisée par la cour d’appel à laquelle il a été satisfait par les parties.
Motivation de la décision :
* sur la recevabilité de l’action paulienne :
Monsieur F Y n’est effectivement pas aux débats, il convient toutefois de rappeler que l’action paulienne, exercée sur le fondement de l’article 1167 du code civil, a pour but de faire déclarer frauduleux et donc inopposable un acte qu’un cocontractant du débiteur, a réalisé en toute connaissance des conséquences dommageables quant à la solvabilité, du débiteur, au mépris des droits d’un créancier.
En l’espèce, monsieur F Y et comme l’a retenu le premier juge, n’est pas un acquéreur des droits sociaux de madame X Y, l’acte critiqué s’inscrit dans le fonctionnement de XXX, par l’annulation des parts sociales attribuées à madame X Y, qui ne les aurait pas libérées. Monsieur F Y apparaît dans ce litige en sa qualité de gérant de XXX, à laquelle on peut reprocher la fraude alors que ces droits personnels, ses parts dans la société ne sont pas modifiées en leur valeur nominale et que son mandat de gérance n’est pas discuté.
* sur le bien fondé de l’action paulienne :
Le premier juge a souligné à juste titre et avec pertinence, le faible délai ayant existé entre d’une part, la création de XXX, dont les statuts ont été déposés au tribunal de commerce de Paris, le 7 mars 2011 et le retrait de madame X Y de cette société quelques semaines plus tard, à l’issue d’une assemblée générale tenue en avril 2011.
En effet, monsieur F Y et madame X Y sont frère et soeur, et dans l’acte constitutif de la société il est indiqué pour le premier, un apport de 400 000 € et pour la seconde, un apport de 420 000 €, avec en contrepartie, respectivement l’attribution de 4 000 parts sociales et de 4 200 parts sociales. Selon l’article 6 de l’acte de création sociale, les apports en numéraires sont libérés sur appel de la gérance, qui était donc madame X Y, elle même, la mettant ainsi à l’abri d’une réclamation non opportune, avec possibilité de substituer à cet apport en numéraire, un apport en nature. Il est également important de souligner que selon une clause aléatoire 7 000 parts sociales en cas de décès de l’un des associés, viendraient à être attribuées de manière rétroactive au survivant des deux.
Ainsi, alors que la libération des parts sociales doit en principe se faire à la création de la société, tel n’a pas été le cas avec en outre des dispositions à cause de mort qui pouvaient enrichir le patrimoine de l’un ou l’autre des frère et soeur.
Or, après un commandement de payer délivré le 5 avril 2011, à la demande de monsieur A, le 26 avril 2011, soit trois semaines plus tard, une assemblée générale extraordinaire décidait le retrait de madame X Y de XXX et l’annulation de la plupart de ses parts sociales pour ne conserver à son profit que 0.02 % du capital social alors qu’aucune cohérence, comme l’a motivé le premier juge dont les motifs sont ici adoptés, ne ressort de cet acte sauf la volonté de réduire le gage des créanciers et en particulier de monsieur A qui l’avait mise en demeure de payer.
De plus, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire, il y a eu appauvrissement du patrimoine de madame X Y par la perte de ses droits sur l’immeuble entré dans l’actif social. Monsieur A sera déclaré fondé en son action en inopposabilité de la décision du 26 avril 2011.
* sur la désignation d’un séquestre judiciaire :
La SCI Le Cédrat est propriétaire de l’immeuble, elle est informée par la présente procédure de la qualité de créancier de monsieur D A auquel il revient, comme l’a décidé le premier juge, de mettre en oeuvre les procédures utiles pour tirer le bénéfice de l’action paulienne qu’il vient d’exercer. Le jugement sera confirmé de ce chef également.
* sur la résolution du contrat d’apport initial :
La motivation qui précède admettant le bien fondé de l’action paulienne, ne permet pas à madame X Y d’en ruiner la portée par une demande en annulation de son contrat d’apport originaire.
* sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur D A qui effectivement connaît madame Y depuis des années, et qui lui a permis grâce à des prêts de concrétiser différentes opérations immobilières, démontre aujourd’hui qu’il a les plus grandes difficultés à être désintéressé en raison des montages juridiques mis en place par madame Y pour mettre son patrimoine à l’abri des recours et actions en paiement. Il existe par cet agissement, la longueur et la difficulté des actions du créancier un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur d’une somme de 2 000 € mise à la charge de madame Y conformément à la demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur A les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de madame Y et de XXX.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame Y et de XXX.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 2 000 € au profit de monsieur A,
CONDAMNE donc madame X Y à payer à monsieur A ce montant de 2 000 €,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame X Y et XXX aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Forquin.
Ainsi prononcé publiquement le 15 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Commissionnaire ·
- Matériel ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Montant
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Clause de mobilité ·
- Dépens ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail partagé
- Santé ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Livre ·
- Lot ·
- Référence ·
- Vente ·
- Échange ·
- Conditions générales ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Prêt ·
- Client ·
- Déclaration ·
- Mise en garde ·
- Expertise ·
- Causalité
- Holding ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Fait ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Délai de prescription ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Mer ·
- Action ·
- Victime ·
- Professionnel
- Casino ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Franchise ·
- Information ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Obligation ·
- Qualités
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Site ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Partie ·
- Montant
- Chèque ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Bénéficiaire ·
- Archives ·
- Mentions ·
- Banque ·
- Commerçant
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Vente aux enchères ·
- Objet d'art ·
- Conditions générales ·
- Attestation ·
- Défaillant ·
- Vacation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.