Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 déc. 2021, n° 18/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 juin 2018, N° F16/00607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 18/03105 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQXJ
AFFAIRE :
SA CONFORAMA FRANCE Agissant poursuites de diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 16/00607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Sami SKANDER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CONFORAMA FRANCE Agissant poursuites de diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 819 409
[…]
LOGNES
[…]
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l’audience par Maître DE COURSON Grégoire, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur G X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sami SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X, né le […], a été engagé le 1er septembre 1987 en qualité de magasinier par
la société Conforama France selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée
indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Il était affecté en dernier lieu au magasin de Garges les
Gonesses.
L’entreprise, qui exerce une activité de vente de meubles, emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective de l’ameublement.
Le 7 avril 2016, M. G X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement
fixé au 21 avril 2016 et par courrier du 10 mai 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 22 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une
contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de :
à titre principal,
Constater la nullité du licenciement,
Ordonner sa réintégration au sein de la société Conforama,
à titre subsidiaire,
Constater que le licenciement prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la société aux sommes suivantes :
— 94 680 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 63 120 euros à titre du dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme
de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2018, notifié le 9 juillet 2018, le conseil a :
Constaté la nullité du licenciement de M. X par la société Conforama France.
Ordonné la réintégration de M. X au sein de la société Conforama France.
Condamné la société Conforama France en la personne de son représentant légal à payer à M.
X les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’intégralité des condamnations sur le
fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Débouté M. X du surplus de ses demandes.
Débouté la société Conforama France de sa demande reconventionnelle,
Mis les éventuels dépens à la charge de la société Conforama France.
Le 16 juillet 2018, la société Conforama a relevé appel de cette décision par voie électronique.
La société a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution
provisoire du jugement du 25 juin 2018. Par ordonnance du 20 septembre 2018, la société a été
déboutée de sa demande.
Après avoir proposé aux parties le 28 avril 2020 de statuer dans le cadre d’une procédure sans
audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mai 2020 prise dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire (pandémie de coronavirus), l’avocat de la société appelante a indiqué à la
cour s’opposer à cette procédure.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 octobre 2021.
Le 1er octobre 2021, les parties ont été informées par le greffe que l’audience de plaidoiries était
reportée au 19 octobre 2021.
Par dernières conclusions écrites du 4 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Conforama France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constater que le licenciement notifié à M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de M. X, en conséquence,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel, de condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé, qui a constitué avocat le 16 août 2018, n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code
de procédure civile.
Le 22 avril 2020, l’avocat du salarié intimé a fait savoir à la cour qu’il demandait la confirmation du
jugement et se rapportait à ses pièces et écritures de première instance.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
M. X, qui a régulièrement constitué avocat le 16 août 2018 mais n’a pas conclu, est réputé
s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral
Pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, le jugement déféré, après avoir énoncé les
dispositions des articles L 1152-2, L.1152-3 du code du travail, a retenu les motifs libellés en ces
termes :
'En l’espèce, M. X a soutenu fermement, avec plusieurs de ses collègues, qu’il avait fait l’objet de
harcèlement de la part de sa Direction, qu’il avait alerté à plusieurs reprises sa Direction du
harcèlement qu’il subissait, sans que cette dernière décide de diligenter une enquête sur le
harcèlement,
De plus, Monsieur X et d’autres salariés ont décidé d’alerter le CHSCT sur le comportement
inquiétant de la Direction à leur égard, à savoir les pressions subies par eux sous forme de
harcèlement, qu’une réunion extraordinaire du CHSCT a bien été organisée le 10 février 2016,
Enfin, les agissements de la Direction de la SA Conforama France ont poussé Monsieur X dans
un état de stress et de dépression avancé lui occasionnant un arrêt de travail,
Attendu que l’employeur a cherché à échapper à la nullité du licenciement de son salarié en
l’accusant d’une faute concernant l’inventaire du magasin dans lequel M. X travaillait,
Attendu enfin que les agissements de la SA Conforama France ont eu pour conséquence de rendre
M. X victime de harcèlement de la part de son employeur,
Constate en conséquence la nullité de la mesure de licenciement à l’encontre de Monsieur X par
la SA Conforama France en date du 10 mai 2016.'
La société appelante, à l’appui de l’infirmation du jugement, soutient rapporter la preuve de la cause
réelle et sérieuse énoncée dans la lettre de licenciement et que c’est à tort que les premiers juges ont
retenu que le salarié avait été victime d’agissements de harcèlement moral alors qu’aucun élément ne
permet d’établir une quelconque situation de harcèlement moral à l’encontre de l’intimé qui a évoqué
de manière vague et imprécise des pressions subies sans pouvoir déterminer lesquelles, qui n’a
jamais dénoncé aucun comportement harcelant et dont l’attestation d’arrêt de travail du 11 au 16 mai
2016 ne mentionne aucun motif médical.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel et selon l’article L. 1252-2 du code du travail, aucun
salarié ne peut être sanctionné pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement moral ou pour les
avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’instance, lorsque
survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le
candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise le salarié établit des
faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si les motifs imprécis du jugement ne permettent pas de savoir quelles pressions le salarié a subies,
lesquelles ne sont étayées par aucun élément, et formellement contestées la société, cette dernière
concède néanmoins les faits suivants :
— le 25 novembre 2015, le CHSCT a pris la décision de mener une enquête en invoquant ( cf pièce
commune O) un risque grave en raison de la présomption de harcèlement moral, à la suite de la mise
en place du projet Happy Client de février 2015 affectant plusieurs services et notamment le service
du dépôt, sur la personne du salarié M. Y, magasinier, affecté d’un mal être, ayant reçu
plusieurs convocations de la part de la société ;
— l’employeur a répondu le 15 décembre 2015 que l’enquête n’était pas justifiée en la forme ni sur le
fond, en indiquant notamment que M. Y avait fait l’objet de trois procédures disciplinaires et
que son soudain mal être concomitant à la dernière procédure disciplinaire n’avait pas été signalé et
n’avait donné lieu à aucun arrêt de travail, étant précisé que par jugement du 30 avril 2018, le conseil
de prud’hommes de Montmorency a débouté M. Y de ses demandes tendant à voir reconnaître
le harcèlement moral dont il se prétendait victime
et voir annuler son licenciement intervenu le 15 décembre 2015, son licenciement ayant été jugé
comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— par courrier du 12 janvier 2016, deux membres du CHSCT ( MM. F X et Mouloud
Hammour) ont demandé à la société de réunir le CHSCT avec à l’ordre du jour, outre la question du
risque potentiellement grave d’exposition aux risques psycho-sociaux chez les salariés face aux
événements inquiétants sur le magasin, face à un manque de visibilité de l’avenir de l’entreprise, le
sujet suivant ' présomption de harcèlement moral à l’égard d’une vingtaine de salariés de
l’établissement ' dont la liste était jointe, et au nombre desquels figurent 10 salariés du service dépôt,
dont M. G X, M. Z et M. F X, avec la précision suivante : 'plusieurs autres
salariés ont alerté le CHSCT sur le comportement 'inquiétant' de la Direction à leur égard mais ils
n’ont pas souhaité que leur nom figure sur la liste par peur de 'représailles';
— par courrier du 19 janvier 2016, tout en dénonçant l’absence d’éléments factuels concrets au titre de
la présomption de harcèlement moral évoqué, et reprochant aux deux membres du CHSCT un procès
d’intention fait à son encontre, le directeur de l’établissement les assurait néanmoins de la réunion à
venir ;
— selon ordonnance du 2 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Pontoise saisi par le CHSCT le 10 novembre 2016 pour voir ordonner à la société de convoquer une
réunion extraordinaire d’information/consultation du CHSCT sur un projet de réorganisation des
horaires de la réception et de réorganisation du dépôt, a débouté le requérant de sa demande au motif
notamment que la preuve n’était pas rapportée d’une transformation des postes de travail ni d’un
aménagement important des conditions de travail des salariés, après qu’il ait en outre été fait observer
que le licenciement du 10 mai 2016 de M. X et de M. Z étaient sans lien avec la
réorganisation invoquée par le CHSCT ; cette décision a été confirmée par la cour d’appel de
Versailles le 5 octobre 2017, dont il ressort que le projet de réorganisation du service dépôt initié par
la direction le 16 juin 2016 avait fait l’objet de trois réunions d’information et de consultation du
CHSCT du 9 juillet, 4 et 9 novembre 2016.
Alors que la convocation de M. X à la réunion extraordinaire du CHSCT du 10 février 2016
n’est pas produite, ni le procès-verbal de la réunion du 10 février 2016 et que le projet de
réorganisation du dépôt auquel appartenait le salarié intimé n’est intervenu que postérieurement à son
licenciement, il apparaît que le salarié intimé n’objective pas de faits laissant présumer un
harcèlement moral à son encontre, étant précisé que le stress et la dépression avancée ne sont
nullement établis, la société faisant valoir à juste titre que le certificat d’arrêt maladie du salarié du 11
au 16 mai 2016 est postérieur au licenciement, qu’il ne contient pas les motifs médicaux de l’arrêt,
tous éléments dont il doit se déduire l’absence de lien entre cet arrêt de travail et les agissements
inexistants de harcèlement moral, le salarié ayant par ailleurs toujours été déclaré apte à son travail
par le médecin du travail lors des visites périodiques, ce dont la société justifie.
Tout au plus les éléments produits supra objectivent que la société a été alertée par le CHSCT sur le
comportement inquiétant de la direction à l’égard de plusieurs salariés du service dépôt dont M.
X ; dans ces conditions, il appartenait dès lors à la société d’effectuer une enquête, ce qu’elle ne
démontre pas avoir fait, le seul fait constant étant qu’elle a réuni le CHSCT le 10 février 2016 sans
que les conclusions de cette réunion ne soient produites ni même invoquées. Mais ce manquement
nullement invoqué par le salarié intimé ne pouvait en tout état de cause pas justifier la nullité du
licenciement.
Il sera retenu que le salarié n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral.
Pour autant, la procédure de licenciement ayant été initiée le 7 avril 2016, soit deux mois et demi
après que le salarié ait, avec plusieurs autres collègues du service dépôt, dénoncé le climat de
harcèlement moral, le jugement déféré, dont le salarié est réputé s’approprier les motifs, ayant
expressément retenu que ' l’employeur a cherché à échapper à la nullité du licenciement de son
salarié en l’accusant d’une faute concernant l’inventaire du magasin dans lequel M. X travaillait'
et la société plaidant expressément que ' en tout état de cause, Monsieur X n’a jamais dénoncé de
manière personnelle et directe une quelconque situation de harcèlement moral et ne peut donc
prétendre avoir été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral'(page 22 de ses
écritures), ces éléments font présumer que l’engagement de la procédure disciplinaire pourrait être
liée à ce contexte de dénonciation de harcèlement, ce qui commande d’examiner le caractère réel et
sérieux du licenciement.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, en date du 10 mai 2016, qui fixe les termes du licenciement est ainsi
libellée :
'(…) Je vous informe de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse eu égard aux
faits suivants. Vous avez été engagé le 1er juin 1984 au sein de notre société, et occupez
actuellement un poste de Magasinier au sein de notre établissement.
Vos fonctions consistent notamment à réceptionner et à assurer le rangement de nos marchandises,
sous la responsabilité du Responsable de dépôt. À cet effet, vous devez également veiller à la bonne
affectation de zone des produits déchargés.
Or, il est avéré qu’à la veille de l’inventaire général annuel, vous avez sciemment déplacé des
produits de leur zone d’affectation en dépit des consignes de votre hiérarchie, compromettant ainsi la
fiabilité et la validité de notre inventaire général annuel.
Le lundi 21 mars 2016 vers 15h45, à la veille de l’inventaire, accompagné de deux de vos collègues
Magasiniers, vous avez déplacé plusieurs produits (matelas, fauteuils, lits pliants, etc.) de plusieurs
zones du dépôt (F 70, F 75, F 95 et E00), faussant ainsi les listes d’inventaire éditées la veille.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que dans l’après-midi du lundi 21 mars 2021dernier,
avec deux de vos collègues Magasiniers (I Z et F X), c’est ' en tant que
professionnels’ que vous êtes allés ' en zone F grouper plusieurs produits', quand bien même vous
saviez que vous 'n’aviez pas le droit'. Vous expliquez que le rangement initial de ces zones ne vous
convenait pas.
Votre explication ne me permet pas de changer mon appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Cette initiative revêt en effet un caractère fautif au regard des demandes et prérogatives de votre
hiérarchie.
Le jeudi 17 mars 2016, plusieurs Responsables de dépôt Conforama sont intervenus sur notre site, en
vu de la préparation de l’inventaire général du 22/03/2016, afin de ranger et de baliser plusieurs
zones de notre dépôt, dans les zones F et E.
À cette occasion, vous avez bien été alerté par ces derniers et le Responsable du dépôt de notre
établissement, au même titre que vos autres collègues, de l’interdiction de déplacer tous produits
affectés dans ces zones, et cela en raison de l’édition des listes d’inventaire (autrement appelée " folio
« ) le dimanche 20 mars. Une fois cette édition effectuée, il n’est plus possible de modifier
physiquement le rangement des produits, qui sont dès lors inventoriés dans des zones référencées
informatiquement.
Au vu de votre expérience et de la récurrence annuelle de nos inventaires généraux, vous saviez
parfaitement que le mouvement de ces produits était impossible une fois les listes d’inventaire
éditées, et qu’il risquait de fausser nos stocks informatique.
C’est donc en connaissance de cause, que vous avez désaffecté des produits de ces zones, le lundi 21
mars dernier, et ce sans avoir au préalable demandé l’accord de votre Responsable, et donc en
contrevenant à ses directives. Une telle initiative est dès lors constitutive d’un acte d’insubordination.
L’inventaire général est un événement crucial dans la vie de notre magasin, puisqu’il reflète la
fiabilité de nos stocks et le niveau de sécurité relatif aux biens. Nous ne pouvons donc tolérer que sa
préparation soit compromise en raison de votre désaccord avec les consignes de la direction, tant elle
mobilise du temps et de l’énergie.
Outre cet aspect fautif, votre action a également été source d’erreurs et de perte de temps pour la
préparation et la réalisation de l’inventaire général.
Le 21/03/2016, suite à la découverte par la Direction de ces mouvements non autorisés, plusieurs
cadres de l’établissement ont été contraints de réaliser un inventaire anticipé de ces zones en fin de
journée, afin de quantifier et de limiter les risques d’écarts. Comme en ont témoigné les listes du
comptage, beaucoup de produits ont été interverti entre plusieurs zones.
Sans la réactivité de l’encadrement, ces écarts étaient susceptibles d’invalider l’inventaire général.
Cela aurait eu pour conséquence d’organiser une nouvelle journée d’inventaire, mobiliser l’ensemble
du personnel, lors de laquelle le magasin serait resté fermé. Sans prendre en compte la préparation
d’un inventaire général, nécessitant plus de deux mois d’organisation, une telle journée aurait
représenté un coût de plus de 25 000 € pour notre établissement (impacts financiers et commerciaux
liés à la fermeture du magasin, frais de personnel et d’organisation compris).
De plus, aux termes de nos relations de travail, c’est de bonne foi et loyalement que vous devez
exercer vos fonctions. Or, en vous permettant de mouvementer sans autorisation, en dépit des
consignes passées, et à la veille d’un inventaire général, des produits balisés, vous avez commis un
acte d’insubordination susceptible de porter une atteinte grave au bon fonctionnement de notre
établissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de votre expérience et de votre maîtrise des procédures de
gestion des marchandises transitant dans le dépôt, il apparaît que votre action ne revêt pas une
attention bienveillante et professionnelle à l’égard de notre établissement et de son organisation.
Par conséquent, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles. Nous vous notifions par la
présente votre licenciement pour faute.
La date de présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2
mois. Toutefois, nous vous en dispensons l’exécution. Votre préavis dispensé vous sera rémunéré.'
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la société établit, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par l’intimé non
concluant, que le salarié magasinier bénéficiaire de plusieurs formations, avait parfaitement
connaissance des procédures applicables au magasin relatives aux inventaires.
Elle communique aux débats les attestations convergentes, conformes aux dispositions de l’article
202 du code de procédure civile, de M. A, Responsable dépôt du magasin de Colombes, qui
déclare être ' venu en aide le 17 mars 2016 au magasin de Garges-les-Gonesses pour la préparation
de l’inventaire du magasin' et avoir 'insisté sur le fait de ne rien déplacer, sachant que toutes les
modifications avaient été renseignées sur informatique ( adressage…) et qu’après édition des folios,
aucune modification ou déplacement de produits n’était autorisée car cela pouvait avoir un impact
interne lors du comptage et pouvait avoir des écarts lié aux rajouts de codes sur folios d’inventaires'
(cf attestation du 29 avril 2016,), de M. B qui confirme avoir été rejoint le 17 mars 2016 par
plusieurs responsables de dépôt dont celui de Colombes pour l’aider à ranger plusieurs zones de dépôt E et F notamment afin de préparer l’inventaire général et qu’ à ' l’arrivée de mes collègues
responsables, nous avons réuni les magasiniers, dont notamment F X, I Z et
G X. Nous avons expressément indiqué que les zones qui allaient être rangées (dont la zone F
et la E) ne devaient en aucun cas être modifiées, déplacées ou désaffectées. J’ai moi-même rappelé
ces consignes à mon équipe le jeudi vers 15h30 et le vendredi matin.'
Pour établir que malgré ces consignes, des déplacements ont été opérés le lundi 21 mars 2016, elle
produit aux débats les témoignages précis et concordants de M. C, magasinier qui déclare
qu’après qu’il ait contrôlé les zones E et F le samedi 19 mars 2016, et constaté l’existence de matelas,
cadres et lits pliants dans les F 70, F 75 et F80, il constatait le lundi 21 mars que plusieurs lits pliants
manquaient, de Mme D, responsable administrative qui constate également ces mêmes
déplacements le lundi 21 mars, alors que tout avait été figé le dimanche 20 mars.
Ces déplacements sont encore constatés le 21 mars 2016 par M. B qui en atteste tandis que la
société communique différentes listes de produits déplacés par rapport aux inventaires informatiques
figés le 20 mars 2016.
Alors qu’aucun de ces témoignages ne précise avoir vu M. X comme ayant personnellement
opéré ces déplacements, seule l’attestation de M. E, directeur de l’établissement, affirme, dans
son attestation conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, que ' le 21/03,
nous insistons oralement auprès des équipes sur l’importance de ne rien bouger. A 14h en faisant le
tour du dépôt, je m’aperçois que tous les matelas, tous les lits pliants stockés en zone F70/F75 ont
disparu et que d’autres zones ont bougé. Je demande au chef du dépôt s’il a donné des directives. Il
me répond que non. Je demande à F X ce qui s’est passé. Il me répond que ce qui a été
fait par les renforts région le 17/03 c’était de la merde. Nous ( F, G X, I Z)
on est des prod! on a tout rangé! Je lui rappelle qu’au jour 1 de l’inventaire tout mouvement était
interdit. Il me répond que je n’y connais rien, qu’il a 30 ans d’expérience et qu’il n’y aura aucun
impact dans le déroulement de l’inventaire (…), étant précisé que M. B atteste qu’alors qu’il
était dans son bureau le 21 mars 2016 après-midi,' M. Le Directeur m’a alerté que F X,
I J et G X avaient déplacés plusieurs produits… des zones qui avaient été rangées
et balisées (….) ; suite à cela j’ai vu le Responsable RH venir constater et prendre plusieurs photos
des zones E et F (…).'
Dans le contexte de tensions mis en évidence par les courriers susvisés supra entre le service dépôt et
M. E, le directeur d’établissement, et alors que la lettre de licenciement est signée de ce dernier,
ce seul témoignage qui incrimine M. G X et ses collègues F X et I Z, est
sujet à caution alors que le jugement a retenu, ce que soutient le salarié qui en a adopté les motifs,
que l’employeur a accusé le salarié d’une faute dans l’inventaire pour échapper à la nullité du
licenciement, ce dont il se déduit que le salarié plaide n’avoir pas commis cette faute dans
l’inventaire. Il sera ajouté que si dans son courrier de licenciement la société affirme que le salarié
aurait reconnu lors de l’entretien préalable avoir procédé aux mouvements des produits dont le
rangement ne lui convenait pas, cette allégation n’est nullement objectivée, alors qu’il ressort du
procès-verbal de consultation des délégués du personnel lors du licenciement du salarié protégé, M.
F X, que ce dernier a dénié en bloc toutes les accusations de la société quant aux
reproches formulés.
Au bénéfice du doute, le seul grief reproché au salarié, à savoir un non-respect délibéré des
consignes de ne pas déplacer les produits en vue de l’inventaire annuel prévu le 22 mars 2016, sera
considéré comme non établi.
Par suite, dans le contexte de la dénonciation expresse de harcèlement moral faite par M. X
contre la direction de l’établissement, contrairement à ce qu’affirme à tort la société à la faveur d’une
dénaturation du courrier du 12 janvier 2016 susvisé, qu’elle-même produit, le licenciement initié
moins de trois mois après cette dénonciation expresse, et moins de deux mois après la réunion
extraordinaire du CHSCT du 10 février 2016 dont la teneur n’est pas fournie, et fondé sur une
accusation dont le bien-fondé n’est pas établi et qui repose sur le seul témoignage de M. E,
directeur de l’établissement qui a dénoncé un procès d’intention à son encontre, et portée à l’encontre
d’un salarié de plus de 28 ans d’ancienneté au passé irréprochable, sera considéré comme une mesure
de rétorsion venant sanctionner le fait que le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Alors que la société n’établit aucunement que le licenciement serait objectivé par une raison
étrangère à cette dénonciation de harcèlement moral, et quand bien même le harcèlement moral
dénoncé n’est pas avéré, ce qui ne suffit pas à établir la mauvaise foi du salarié non démontrée, il
convient de retenir la nullité du licenciement de M. X en application de l’article L. 1152-3 du
code du travail et de confirmer le jugement déféré.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
C’est à juste titre que le jugement déféré a fait droit à la demande de réintégration du salarié qui est
de droit lorsque le salarié la réclame en cas de licenciement nul, sauf impossibilité matérielle qui
n’est pas invoquée, le salarié ayant été de fait réintégré le 24 septembre 2018.
Par ailleurs, le jugement dont le salarié intimé non concluant est réputé solliciter la confirmation doit
être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande subsidiaire d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour faire droit partiellement à la demande du salarié et lui accorder la somme de 15 000 euros de
'dommages intérêts pour rupture abusive', le jugement déféré a adopté les motifs suivants :
'Sur la demande au titre des dommages intérêts pour rupture abusive
Attendu que le Conseil a, d’une part, constaté la nullité du licenciement de Monsieur X par la
SA Conforama France et, d’autre part, ordonné la réintégration de Monsieur X au sein de la SA
Attendu que dans ces conditions, il est évident que M. X a subi un préjudice certain,
Attendu que suite à son licenciement, le médecin de Monsieur X à dû lui prescrire un traitement
contre l’anxiété,
Attendu que Monsieur X a 5 enfants à charge et que n’ayant toujours pas retrouvé d’emploi, il
peine à subvenir aux besoins de sa famille,
Attendu enfin que plusieurs de ses collègues attestent que ce licenciement a brisé sa vie
professionnelle et familiale,
Dit que M. X est bien fondé à réclamer une indemnité pour rupture abusive,
Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 15 000 euros.'
A l’appui de l’infirmation du jugement sur ce point, la société soutient que la juridiction prud’homale
ne pouvait, sans violer la règle non bis in idem, ordonner tout à la fois la réintégration du salarié en
son sein et la condamner à des dommages intérêts pour rupture abusive, ajoutant que ces derniers ne
sont prévus que dans les conditions de l’article L.1235-5 du code du travail inapplicable à l’espèce au
vu de l’effectif de la société et de l’ancienneté du salarié, qu’en fait le salarié réclame deux fois des
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, sans
démontrer deux dommages distincts ; elle indique que si la cour devait entrer en voie de
condamnation et confirmer la réintégration, elle devrait nécessairement tenir compte du fait que le
salarié a perçu un revenu de remplacement entre son licenciement et sa réintégration en date du 24
septembre 2018.
En cas de licenciement nul, le salarié est fondé à obtenir une indemnité d’éviction représentant le
préjudice subi du fait de la rupture de son contrat et notamment de la privation de ses salaires
pendant toute la durée de son éviction ; en l’espèce, alors que la société ne conteste ni la situation
familiale du salarié, ni le fait qu’il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi à la date de sa réintégration,
et alors que la perte de ses revenus mensuels d’un montant de 2 466,21 euros, selon l’employeur,
s’élève pendant toute la période d’éviction de 26 mois à 64 118,60 euros, ( M. X ayant demandé
en première instance la somme de 63 120 euros), il apparaît que la somme allouée par le premier
juge à hauteur de 15 000 euros dont le salarié non concluant est réputé demander la confirmation
répare le préjudice subi du fait de cette éviction injustifiée, et ce nonobstant les revenus de
remplacement éventuellement perçus par le salarié dont la société ne justifie aucunement.
Par suite, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer à M. X la
somme de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société aux dépens de première
instance, à y ajouter ceux d’appel et à débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en
toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Conforama France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
Condamne la société Conforama France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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