Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme D… G…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un document de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors notamment qu’il ne relève pas que sa fille née le 6 juin 2024 a présenté une demande d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a considéré à tort qu’il se trouvait dans une situation de compétence
liée ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, dès lors que sa fille mineure avait présenté une demande d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les droits de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 6 mai 2025 de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile des parents de l’enfant est réputée s’être également prononcée sur la demande d’asile de leur fille mineure ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 30 juillet 2025, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. E… F…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un document de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors notamment qu’il ne relève pas que sa fille née le 6 juin 2024 a présenté une demande d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a considéré à tort qu’il se trouvait dans une situation de compétence
liée ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée est entachée d’illégalité, dès lors que sa fille mineure avait présenté une demande d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les droits de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 6 mai 2025 de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile des parents de l’enfant est réputée s’être également prononcée sur la demande d’asile de leur fille mineure ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 30 juillet 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… G… et M. E… F…, ressortissants de la République démocratique du Congo, déclarent être entrés le 20 septembre 2023 sur le territoire français, où ils ont déposé, le 7 novembre 2023, des demandes d’asiles en leur nom ainsi qu’au nom de leur fils C… né en 2020, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 février 2024. Ils ont ultérieurement déposé le 4 octobre 2024 une telle demande au nom de leur fille B… née cette même année, qui a également été rejetée par l’OFPRA. La Cour nationale du droit d’asile a également rejeté leurs demandes d’asile par des décisions du 6 mai 2025. Par deux arrêtés du
5 juin 2025, dont ils demandent chacun l’annulation par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, la préfète de l’Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions législatives et réglementaires dont il font application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relèvent de manière suffisamment circonstanciée les éléments de faits relatifs à la situation personnelle des requérants, et notamment le rejet de leurs demandes d’asile, alors même que ces arrêtés ne mentionnaient pas que ce rejet concernait également la demande présentée au nom de leur fille mineure. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». A… termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
4. A… termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
5. Il résulte de la combinaison de ces articles qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent, et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile. La décision rendue par l’Office ou par la Cour nationale du droit d’asile est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs même en l’absence d’information, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les demandes d’asile présentées par les requérants ont été rejetées par l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2025, soit postérieurement à la naissance de leur fille B…, le 6 juin 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions prises par la cour doivent être réputées avoir été prises tant à l’égard des requérants que de leurs deux enfants mineurs, dont leur fille B…. Par suite, la préfète était tenue de rejeter les demandes de titre de séjour présentées par les requérants à raison de leurs demandes d’asile et pouvait en outre légalement les obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’a pas porté d’atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». A… termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, les décisions faisant interdiction à Mme G… et à
M. F… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui visent notamment l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relèvent la durée de leur présence en France et mentionnent qu’ils n’y justifient d’aucune attache particulière alors qu’ils n’en sont pas dépourvus en République démocratique du Congo. Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions, compte tenu de ce qui vient d’être dit, porteraient une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991doivent être rejetées.
11. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire (…) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
12. Les requêtes de Mme G… et M. F…, qui ont tous deux été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sont assistés par le même avocat, reposent sur les mêmes faits et comportent des prétentions similaires. Par suite, il y a lieu de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État au titre de l’instance n° 2502767.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2502767.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à
M. E… F…, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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