Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 mai 2024, n° 2403358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 27 mai à 21h11, et le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Delpiano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a décidé sa réquisition les 28, 29 et 30 mai 2024 entre 7h00 et 18h30 aux fins d’apporter son concours aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) nationaux ;
2°) d’ordonner au président de l’université de Bordeaux de cesser toute mesure de réquisition à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence spécifique de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que cette réquisition tardive est de nature à faire obstacle à l’exercice du droit de grève alors qu’un préavis de grève a été déposé le 7 mars 2024, soit il y a plus de 80 jours pour la période du 27 et du 28 mai, reconductible les 29 et 30 mai ;
— la réquisition porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le droit de grève est consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 comme principe à valeur constitutionnelle ; l’ administration n’a pas cherché de véritables alternatives aux réquisitions mais s’est contentée maintenir l’organisation existante ; le président de l’université n’exerce qu’une autorité fonctionnelle sur les enseignants ; seul le ministre compétent, qui détient le pouvoir hiérarchique, peut ordonner la réquisition ;
Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 28 mai et le 29 mai 2024, l’Université de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence propre au référé-liberté n’est pas en l’espèce satisfaite ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés, en particulier : il n’a pas été porté atteinte au droit de grève du requérant qui a pu l’exercer en dehors des dates et horaires de réquisition ; en toute hypothèse, il ne saurait être question d’une atteinte grave compte tenu de la nécessaire continuité du service public ; il n’y a aucune illégalité manifeste dès lors que le président de l’université a bien compétence pour prendre la décision de réquisition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le mercredi 29 mai 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience,
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Mme B, dûment mandatée, représentant l’université de Bordeaux, qui maintient les écritures en défense ; elle ajoute que M. A a bien participé aux jury du 28 mai, que les épreuves ECOS forment la partie orale d’un concours national et à date unique annoncée dès le 19 octobre 2023 ; son organisation, qui est une première pour toutes les universités, est très lourde puisqu’elle implique notamment la désignation de binômes d’examinateurs dont l’un est extérieur à l’université, des déplacements entre universités, de l’achat de matériels de simulation et de mise en condition (mannequins); en l’absence d’obligation de déclaration individuelle des grévistes et compte tenu d’un mouvement de grève national, l’université ne pouvait se contenter de puiser dans la liste complémentaire, moins nombreuse que la liste principales des 91 examinateurs désignés ; il est d’intérêt majeur que les futurs étudiants internes soient nommés à l’issue du concours, et au plus tard en novembre 2024.
M. A n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 11 avril 1970, est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Un préavis de grève a été déposé le 7 mars 2024 par le syndicat des hospitalo-universitaires (SHU) pour la période du 27 et 28 mai 2024, reconductible les 29 et 30 mai 2024, dans le cadre de la protestation contre la mise en œuvre de la réforme des retraites hospitalo-universitaires par voie de cavalier législatif inclus dans la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023. Par une décision du 24 mai 2024, le président de l’université de Bordeaux a décidé la réquisition de M. A les 28, 29 et 30 mai 2024 entre 7h00 et 18h30 aux fins d’apporter son concours aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) nationaux. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette ordre de réquisition.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ainsi le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. /Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. () ; 5° Il nomme les différents jurys () ; 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux () ; ".
5. M. A soutient que le président de l’université de Bordeaux ne disposerait que de l’autorité fonctionnelle et non de l’autorité hiérarchique sur les enseignants et que par conséquent, seul le ministre en charge de l’enseignement supérieur pouvait légalement prononcer la réquisition à son encontre.
6. Si, en l’absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il appartient aux ministres responsables du bon fonctionnement des services publics placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il ne leur appartient pas de préciser les modalités d’exercice du droit de grève dans les établissements publics placés sous leur tutelle. S’agissant d’une université, les limitations apportées au droit de grève peuvent en particulier, eu égards aux pouvoirs dévolus à son président, notamment en matière d’affectation des personnels, de nomination des jurys, de responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte de l’établissement, prendre la forme d’une réquisition d’agents. Par suite, c’est sans méconnaître l’étendue de sa compétence, que le président de l’université de Bordeaux, a pu décider la réquisition de M. A pour participer aux jurys d’examen d’entrée en 3ème cycle des études de santé sur les journées du 28, 29 et 30 mai 2024. Le moyen n’est donc, en toute hypothèse, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève du requérant.
7. En deuxième lieu, à considérer que M. A soulève le moyen tiré de la possibilité qu’avait le président de l’université de faire appel à d’autres professeurs, une telle circonstance n’est pas davantage de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte au demeurant de l’instruction, d’une part, que s’agissant d’épreuves nationales, la date a été fixée de façon uniforme sur le territoire national par arrêté ministériel du 21 décembre 2023 et ne pouvait donc être reportée, et d’autre part, que l’université de Bordeaux ne pouvait faire appel à des personnels inscrits sur la liste complémentaire des examinateurs ou coordonnateurs des épreuves ECOS dès lors que, à supposer même que cette liste ait été numériquement suffisante, l’administration ne pouvait connaître avec certitude et précision à l’avance le nombre de grévistes en l’absence d’obligation de déclaration individuelle de grève.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 mai 2024, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1 : La requête n° 2403358 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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