Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2307098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— il est entré en France à l’âge de onze ans, en 1976 ; il a été scolarisé et a obtenu son brevet d’études professionnelles ;
— il a été salarié dans une entreprise de nettoyage puis a créé son entreprise de maçonnerie ; dernièrement, il a été chef d’entreprise dans la restauration avant d’en confier la gestion à son fils puis a procédé à la reprise d’un commerce où il a employé deux personnes ;
— faute d’obtenir un titre de dix ans, il a été contraint de renoncer à ce commerce et est désormais salarié du restaurant géré par son fils ;
— il est parfaitement intégré dans la société française depuis son plus jeune âge et parle et écrit le français avec un bon niveau ; il bénéficie du niveau A2 tel qu’exigé dans la décision du préfet comme le démontre le certificat de scolarité qu’il verse à l’instance ;
— il reste dans l’attente d’un retour de l’académie de Bordeaux concernant son niveau de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant turc né le 15 octobre 1964 à Ozburun (Turquie). Il bénéficie depuis le 12 novembre 1999 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 23 octobre 2023 dont il sollicite l’annulation, la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention 'résident de longue durée-UE’ prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Selon l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maitrise du français requis : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ", mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues « . Selon l’article 2 de cet arrêté : » Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : / – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ;/ – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance d’une carte de résident est subordonnée notamment à l’obtention du niveau A2 requis quant à la maîtrise de la langue française. M. A fait valoir qu’il a été scolarisé en France où il a obtenu un certificat de scolarité puis un brevet d’études professionnelles, qu’il a été gérant de plusieurs sociétés et qu’il est dans l’attente d’une réponse de l’académie de Bordeaux concernant son niveau en français. Toutefois, il ne conteste pas ne pas disposer de l’attestation linguistique exigée par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, le préfet pouvait pour ce seul motif, et nonobstant l’intégration du requérant dans la société française, refuser de lui délivrer la carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de validité de dix ans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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