Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2304398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le 17 avril 2025 et le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la communauté d’agglomération bergeracoise de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale afin de faire cesser les nuisances et les bruits anormaux résultant de la circulation des véhicules de collecte de déchets et de l’utilisation de la station de lavage située sur le site de l’ESCAT à Bergerac ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération bergeracoise de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale afin de faire cesser ces troubles à l’ordre public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération bergeracoise à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement de l’entrepôt et de la station de lavage, propriété de la communauté d’agglomération bergeracoise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération bergeracoise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée méconnait l’obligation pour un EPCI d’agir dans le cadre de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles R. 1336-4 et R. 1336-6 du code de la santé publique et qui lui ont été transférés par application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- la communauté d’agglomération bergeracoise a commis une faute en ne faisant pas usage de ses pouvoirs en matière de police des déchets ;
- il a subi des préjudices en lien avec la carence fautive de la CAB à ne pas avoir pris les mesures de police appropriées pour faire cesser les troubles ;
- étant voisin immédiat, cette situation engendre des troubles dans ses conditions d’existence ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- elle a également engendré une perte de valeur vénale de sa propriété immobilière estimée à 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025, le 30 avril 2025 et le 4 juin 2025, la communauté d’agglomération bergeracoise (CAB), représentée par Me Desprès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, le tribunal a sollicité la production dans un délai de trois jours de tout document permettant de justifier les conditions d’exploitation de l’entrepôt situé sur le site de l’ESCAT, avenue Aristide Briand et Le Pont Roux Est, afin d’établir notamment si ce site est toujours affecté à l’entretien et au stockage de véhicules de collecte de déchets du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne.
La communauté d’agglomération bergeracoise a produit une pièce le 27 mars 2026 qui a été communiquée à M. A… sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 31 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération bergeracoise, maître de l’ouvrage public, est susceptible d’être engagée du fait des dommages causés à M. A… en raison de l’existence ou du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la station de lavage de l’entrepôt du site de l’ESCAT.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour la communauté d’agglomération bergeracoise le 2 avril 2026 et pour M. A… le 3 avril 2026. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Despres, pour la communauté d’agglomération bergeracoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section EW n°56 au 4 rue Maurice Ravel à Bergerac, depuis le 14 octobre 2020. Par une demande du 12 avril 2023, il a sollicité de la communauté d’agglomération bergeracoise (CAB) qu’elle prenne les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores et aux bruits anormaux générés par la circulation des véhicules et par l’utilisation de la station de lavage située sur le site de l’ESCAT à Bergerac, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette situation. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il demande au tribunal l’annulation. Il sollicite également la condamnation de la communauté de communes à l’indemniser des préjudices subis du fait du fonctionnement de cet entrepôt et de la station de lavage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Selon l’article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Selon l’article R. 1336-6 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ».
3. D’autre part, selon l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ». Selon l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations (..) / I.- En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ». Aux termes de l’article L. 541-4 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l’installation génératrice vers l’installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d’animaux, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués ». Selon l’article L. 541-8 de ce code : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s’ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la police de gestion des déchets, que la CAB a exercé en lieu et place de la commune de Bergerac jusqu’au transfert de cette compétence au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne le 1er février 2023, s’est accompagné jusqu’à cette date de l’exercice des pouvoirs de police spéciale en matière de gestion des déchets définis aux articles L. 541-3 et suivants du code de l’environnement. Cependant, contrairement à ce que soutient M. A…, le transfert de cette compétence à la CAB n’a eu ni pour objet ni pour effet de lui transférer le pouvoir de police administrative générale détenu par le maire de la commune de Bergerac en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et visant notamment à prévenir les nuisances sonores et les atteintes à la tranquillité publique. Dans ces conditions, la CAB ne disposant pas du pouvoir de police générale tenant à lutter contre les nuisances sonores, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus d’en faire usage serait illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, aucune faute tenant à la carence de la CAB dans l’usage des pouvoirs de police administrative générale invoquée par le requérant ne peut être retenue.
6. En revanche, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial.
7. Il résulte de l’instruction que le 14 octobre 2020, M. A… a acquis une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section EW n°56 au 4 rue Maurice Ravel à Bergerac, située en face d’un ensemble immobilier propriété de la CAB et destiné à accueillir un espace d’activités. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat du 27 juin 2023, que l’un des entrepôts du site est exploité par la CAB depuis février 2022 pour stationner et nettoyer les camions assurant la collecte des ordures ménagères, dans le cadre du service public de collecte des déchets ménagers, cette compétence ayant été transférée depuis le 1er février 2023, au syndicat départemental des déchets de la Dordogne (SMD3). Il est constant que cet entrepôt, détenu par la CAB et mis à disposition du SMD3 dans le cadre de cette mission de service public, revêt le caractère d’un ouvrage public et que M. A… a la qualité de tiers à son égard.
8. Il résulte de l’instruction que les dommages dont M. A… demande réparation trouvent leur cause dans l’existence et le fonctionnement quotidien de cet ouvrage. La réalité des nuisances sonores générées tant par le trafic résultant de la présence de cet entrepôt en période diurne et nocturne que, plus particulièrement, par l’activité de lavage de camions à l’aide d’une lance haute pression est établie par les pièces produites par le requérant. Ainsi, le rapport acoustique produit par le requérant permet de constater que les nuisances ainsi générées dépassent très significativement les seuils réglementaires définis par les dispositions du code de la santé publique citées au point 2. Par ailleurs, ces dommages, qui résultent de la conception même de l’aménagement et de la gestion de cet entrepôt, doivent être regardés comme étant inhérents à l’existence même de cet ouvrage public. Ils présentent également un caractère permanent et non accidentel. Il résulte également de l’instruction que, compte tenu de la configuration des lieux, l’intéressé est le seul habitant à subir ce préjudice dans de telles proportions, lui conférant dès lors un caractère spécial. Dans ces conditions, l’imputabilité des préjudices subis au fonctionnement de l’ouvrage public est établi et en sa qualité de maître d’ouvrage, la CAB ne peut utilement faire valoir qu’elle n’est pas l’exploitant de cette installation.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la CAB, du fait des dommages permanents causés par l’entrepôt dont elle est maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
10. En premier lieu, M. A… fait valoir une perte de la valeur vénale de son habitation. Toutefois, la seule attestation produite établie par une agence immobilière ne permet pas d’établir la réalité d’un préjudice qui présente un caractère hypothétique.
11. En second lieu, eu égard à la récurrence de ces troubles et à leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… en lui allouant la somme globale de 5 000 euros sur la période de février 2022 à mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dommages subis par le requérant, qui trouvent leur origine dans l’aménagement de l’entrepôt utilisé pour la gestion des véhicules affectés au service public de collecte des déchets, perdurent à la date du présent jugement, la CAB indiquant sans être contestée que le SMD3 a cessé d’exploiter le site de lavage depuis le 31 mars 2026 et que la mise à disposition prendra fin au mois de juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CAB de prendre les mesures nécessaires afin faire cesser les nuisances sonores générées par l’utilisation de la station de lavage.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CAB demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la CAB la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération bergeracoise est condamnée à verser à M. A… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération bergeracoise versera 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération bergeracoise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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