Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juin 2026, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a réclamé un indu de revenu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 493,91 euros au titre de la période de mars à mai 2022 et un montant de 186 euros au titre de la période d’octobre à novembre 2023 et comme sollicitant la remise gracieuse de la totalité de cette dette.
Elle soutient que :
- ces dettes l’ont mise en difficulté financière au point qu’elle a eu des difficultés pour payer son loyer et a dû mettre en place un échéancier avec son bailleur ;
- elle est de bonne foi et a fait les déclarations nécessaires, n’ayant eu aucune intention de cacher quoi que ce soit ;
- elle a repris une activité professionnelle le 28 septembre 2023 ;
- elle ne comprend pas le mode de calcul et les trop-perçus d’APL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… et la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, est connue isolée depuis octobre 2017, avec un enfant à charge depuis le 1er septembre 2019, à savoir son fils C…, né en 2003. Elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’aide personnalisée au logement (APL). A la suite d’une régularisation de sa situation pour prendre en compte les ressources de son fils, un premier indu d’un montant de 493,91 euros, au titre de la période de mars à mai 2022, lui a été réclamé par un courrier de la CAF de la Gironde du 17 janvier 2023. Le 20 février 2023, Mme B… a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de cet indu. A la suite d’une seconde régularisation pour prendre en compte l’activité salariée de Mme B… à compter d’octobre 2023, un second indu d’un montant de 186 euros, au titre de la période d’octobre à novembre 2023, lui a été notifié par courrier du 19 novembre 2023. Mme B… a formé un recours amiable le 23 novembre 2023 pour contester le bien-fondé de cette décision. Par deux décisions du 29 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté les recours en contestation des indus d’APL formés par Mme B…. Cette dernière ayant en parallèle formé des demandes de remise de dette, il y a été partiellement fait droit par deux décisions du 12 mars 2024, par lesquelles la CAF de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % sur le premier indu, soit une remise de 370,43 euros, et à hauteur de 50 % sur le second indu, soit une remise de 93 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu d’APL :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ».
Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme B… a déclaré en décembre 2022 que son fils C… était à sa charge effective et permanente jusqu’au 26 août 2022 et que son droit à l’APL a été calculé sur le fondement de ces déclarations, alors que son fils était en réalité salarié depuis le 6 février 2022 et percevait une rémunération, de sorte que la régularisation de sa situation a généré un indu d’APL d’un montant de 493,91 euros pour la période de mars à mai 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B… avait déclaré à la CAF être au chômage depuis le 1er mai 2023 et que ses droits à l’APL ont été calculés sur le fondement de la situation déclarée, Pôle Emploi a informé la CAF en novembre 2023 de la reprise d’une activité salariée par Mme B… à compter de septembre 2023, ce qui a été confirmé par l’intéressée auprès de la CAF en décembre 2023, de sorte que la régularisation de sa situation par la prise en compte des salaires perçus a généré un indu d’APL d’un montant de 186 euros pour la période d’octobre à novembre 2023. Pour contester ces indus, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a fait les déclarations nécessaires et n’a pas eu l’intention de cacher des informations à la CAF. Toutefois, la circonstance que l’allocation en cause lui a été servie par erreur ne lui confère aucun droit à la conserver. Dans ces conditions, alors que le motif à l’origine de l’indu n’est pas utilement remis en cause, sa contestation ne peut être accueillie.
Sur la demande de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
En l’espèce, la bonne foi de Mme B… n’est pas remise en cause par la CAF de la Gironde, qui lui a accordé une remise de dette partielle. Toutefois, si la requérante fait valoir sa situation de précarité, elle n’a produit devant le tribunal aucun élément permettant de déterminer ses ressources et ses charges, et elle ne conteste pas les allégations de la CAF selon lesquelles elle percevait à la date de sa demande de remise gracieuse un salaire de 1 240 euros. Ainsi, Mme B… n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, justifiant qu’une remise de dette lui soit accordée en plus de la remise partielle déjà accordée par la CAF, alors au demeurant que la dette est soldée à la date du présent jugement, à la suite de retenues sur prestations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejeté
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Délai ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Tunisie ·
- Résidence ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Fonction publique hospitalière ·
- Chirurgie ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Algue ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Immeuble ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Rente ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Élite ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recours
- Police ·
- Domicile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Election
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Capacité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.