Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Ets Cataldi, représentée par Me De Bruyn, demande au tribunal :
1°) de prononcer le changement de catégorie tarifaire pour le local professionnel dont elle est propriétaire, situé Girouflat et 6 impasse Doumayne à Marmande (47) et de bénéficier en conséquence d’un dégrevement de la taxe fonciere sur les propriétés bâties pour l’année 2023 au titre de l’article 1507-I du code général des impôts et de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, d’un montant de 7 466 euros, et d’un dégrevement d’office pour les années 2019 à 2022 en application des articles 1507-1 du code général des impots et R. 211-1 et R . 211-2 du livre des procedures fiscales ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité rentre dans le champ d’application de l’article 1499-00 A du Code général des impôts ; dès lors, une fusion des deux invariants de son local doit être opérée et une seule qualification doit être retenue : IND 1
- ce changement de catégorie tarifaire implique l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en décharge partielle des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 à 2022 sont irrecevables. La société Cataldi n’étant devenu propriétaire des locaux en litige que le 5 février 2022, elle n’a pas intérêt et qualité pour agir pour contester les taxes en litige au titre des années 2019 à 2022. De plus, la réclamation ayant été faite le 25 juin 2024, elle est forclos ;
- concernant la taxe fonciere au titre de l’année 2023, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaîd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ets Cataldi est propriétaire d’un local professionnel constitué de deux biens situés Girouflat et 6 impasse Doumayne à Marmande. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes au titre des années 2019 à 2023 pour ce local professionnel. Par courrier du 25 juin 2024, la société a sollicité une décharge partielle de cette imposition, estimant que ces impositions auraient été calculées dans des conditions contraires aux dispositions législatives applicables. La société a demandé la fusion des deux invariants appliqués pour l’évaluation cadastrale du local professionnel et l’exonération en conséquence de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par décision du 10 avril 2025, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que la société n’était pas le redevable sur les années 2019 à 2022 et qu’elle était forclos pour lesdites années et concernant la taxe foncière due pour l‘année 2023 l’administration a refusé la fusion des deux invariants au motif que la société détenait plus de 11 salariés et ne pouvait donc être caractérisée d’artisanale. La Société Ets Cataldi conteste cette décision et demande au tribunal de prononcer le changement de catégorie tarifaire pour les deux locaux dont elle est propriétaire, et de bénéficier en conséquence d’un dégrevement de la taxe fonciere sur les propriétés bâties pour les années 2019 à 2023 ainsi que l’exonération en conséquence de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions en décharge de la taxe fonciere et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
3. En l’espèce, la société requérante a demandé la décharge partielle des taxes foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre des années 2019 à 2023 par une réclamation en date du 25 juin 2024. Or, en application des dispositions précités de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales la demande de décharge partielle, au titre de 2019, aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2020, celle au titre de 2020 aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2021, celle au titre de 2021 aurait dû être déposée au plus tard le 31décembre 2022 et celle au titre de 2022 au plus tard le 31 décembre 2023.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les avis de taxe foncière des années 2019 à 2022 ne sont pas au nom de la SAS Ets Cataldi (siren 378956239), mais au nom de la société civile immobiliere (SCI) des Gemeaux (siren 378977664), puisqu’en effet la société Cataldi, selon acte notarié, n’est devenue proprietaire des biens concernés que depuis le 5 février 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir l’administration fiscale, les conclusions en décharge au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions en décharge au titre de l’année 2023 :
6. La société requérante a demandé la fusion des deux invariants créés par l’administration fiscale pour l’évaluation cadastrale de son établissement et le changement des deux catégories tarifaires retenues, DEP 2 pour l’invariant n° 0122415 K et ATE 1 pour l’invariant n° 0134593 M, au profit de la seule catégorie tarifaire IND 1. Pour rejeter la demande de la société requérante, l’administration fiscale fait valoir que celle-ci ne peut avoir le statut de société artisanale puisqu’elle emploie plus de 11 salariés.
7. Aux termes de l’article 1499-00 A du code général des impôts : « L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ». Il résulte de ces dispositions quelles excluent l’application de la méthode de détermination de la valeur locative des biens prévue pour les établissements industriels aux entreprises relevant du secteur de l’artisanat.
8. Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. »
9. La méthode comptable est donc utilisée lorsque les bâtiments et terrains qui revêtent un caractère industriel figurent à l’actif du bilan soit du propriétaire soit de l’exploitant, lorsqu’ils sont astreints aux obligations de l’article 53A du code général des impôts sous réserve que l’entreprise qui dispose des biens ne soit pas une entreprise artisanale.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’artisanat : « Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés »
11. En l’espèce, d’une part, l’activité de fabrication d’autres produits automobiles de la société requérante relève du code NAF 2932Z (code APRM 2932ZZ) qui fait partie de la division 29 «Industrie automobile » effectivement visée par l’article R. 111-1 du code de l’artisanat . Elle exerce donc bien une activité artisanale et l’immatriculation de la société requérante à la chambre des métiers et de l’artisanat en qualité d’entreprise artisanale, que ne conteste pas l’administration fiscale, justifie à elle seule que son effectif ne pouvait excéder 11 salariés à l’origine de son inscription.
12. D’autre part, il n’est pas contesté que les installations techniques, matériels et outillages employés sur le site de la société peuvent être qualifiés d’importants et qu’ils présentent en effet un prix de revient total qui excède nettement le seuil de 500 000 euros prévu par l’article 1500, B, 1° du code général des impôts. Dès lors, la société requérante entre bien dans les prévisions de l’article 1499-00 A du code général des impôts et son établissement doit être évalué selon la méthode tarifaire prévue par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts. En conséquence, l’établissement de la société requérante relève bien de la catégorie tarifaire IND 1.
13. Enfin, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) / II. Sont exonérés : les usines (…) ». En application de ces dispositions, le local professionnel en litige doit être exonéré de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à obtenir la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour le local professionnel dont elle est propriétaire à raison du changement de catégorie tarifaire de ce local, soit un montant non contesté de 7 466 euros, ainsi que l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliquée à ce local au titre de l’année 2023.
Sur l’applcation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les cirocnstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Ets Cataldi d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Ets Cataldi est partiellement déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour le local professionnel dont elle est propriétaire à raison du changement de catégorie tarifaire de ce local, pour un montant de 7 466 euros, ainsi que du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliquée à ce local au titre de l’année 2023.
Article 2 : L’État versera à la SAS Ets Cataldi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Ets Cataldi et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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