Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 juin 2026, n° 2309022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2307983, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a affectée sur un poste d’agente de restauration au lycée Jean Macé à Choisy-le-Roi à compter du 24 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de la réaffecter sur le poste de cheffe de cuisine du lycée Jacques Brel à Choisy-le-Roi ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de mention du nom et de la signature de son auteur ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect des garanties de la procédure disciplinaire alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle traduit un détournement de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, présenté par Me Magnaval, la région Île-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à midi.
II. Par une requête n° 2309022, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a affectée sur un poste d’agente de restauration au lycée Jean Macé à Choisy-le-Roi à compter du 24 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de la réaffecter sur le poste de cheffe de cuisine du lycée Jacques Brel à Choisy-le-Roi ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect des garanties de la procédure disciplinaire alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle traduit un détournement de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, présenté par Me Magnaval, la région Île-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 28 juin 2023 se borne à confirmer la décision du 5 juin 2023 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de première classe des établissements d’enseignement, a exercé les fonctions de cheffe de cuisine au lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi à compter du 1er janvier 2022. Par deux décisions du 5 et 28 juin 2023, la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a affectée sur un poste d’agente de restauration au lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi à compter du 24 août 2023. Par les présentes requêtes, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2307983 et n° 2309022, présentées par Mme C…, concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision du 5 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) » Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. / (…) / Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. »
En l’espèce, la décision du 5 juin 2023 mentionne l’identité de son auteur, M. A…, directeur adjoint de l’administration du personnel, et indique qu’elle a été signée électroniquement par celui-ci le 9 juin 2023 à 17 h 37 à Saint-Ouen. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 avril 2023, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a donné à M. A… A…, directeur adjoint de l’administration du personnel, délégation de signature afin de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ». La mutation d’office d’un agent titulaire dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Au cas particulier, d’une part, la mutation de Mme C… sur un poste d’agente de restauration a nécessairement entraîné une dégradation de sa situation professionnelle dès lors qu’elle occupait précédemment un poste de cheffe de cuisine la conduisant à encadrer des agents de restauration. D’autre part, Mme C… soutient que l’autorité territoriale avait l’intention de la sanctionner dès lors que les faits justifiant sa mutation constituent des fautes disciplinaires et que la région Île-de-France souhaitait l’évincer au motif qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral. Toutefois, la région Île-de-France fait valoir que la mutation de Mme C… sur un poste correspondant à son grade a été décidée dans l’intérêt du service, en raison des difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par celle-ci sur le poste de cheffe de cuisine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, recrutée le 1er janvier 2022, a rencontré, dès le mois de mai 2022, des difficultés dans l’organisation et la gestion du service de restauration, compétences pourtant essentielles pour exercer des fonctions de cheffe de cuisine. A ce titre, ont été constatées la préparation de quantités insuffisantes de nourriture à de nombreuses reprises, des lenteurs dans le service, la méconnaissance de certaines règles d’hygiène, la présence de produits périmés dans le stock, des erreurs dans les commandes de produits, des omissions récurrentes dans la tenue quotidienne du stock sur le logiciel de gestion, et ce malgré des rappels à l’ordre, ainsi que des méthodes de communication inappropriées. Ces dysfonctionnements ont par ailleurs engendré un mécontentement d’élèves et personnels, usagers du service de restauration. Dans ces conditions, et alors que l’intérêt du service commandait de ne pas affecter une agente rencontrant de telles difficultés sur un poste de cheffe de cuisine, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la mutation en litige devrait être regardée comme constituant une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure en raison de l’absence de respect de la procédure disciplinaire et du détournement de procédure doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la région Île-de-France a méconnu le principe d’impartialité en la mutant d’office sur le seul fondement d’un rapport rédigé par un agent qu’elle avait accusé de harcèlement moral, sans diligenter d’enquête administrative. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’autorité territoriale de diligenter une enquête administrative avant de décider de la mutation d’un agent dans l’intérêt du service. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions attaquées, l’autorité territoriale ne s’est pas uniquement fondée sur le rapport rédigé par cet agent le 30 novembre 2022, mais sur un grand nombre de pièces permettant d’objectiver les insuffisances professionnelles évoquées par ce rapport, notamment deux rapports de la cheffe d’établissement rédigés les 12 décembre 2022 et 18 avril 2022, une note d’un sous-directeur chargé des ressources humaines du 1er juin 2023 et des témoignages émanant des usagers du service de restauration du lycée des 30 mars 2023, 3 avril 2023 et 20 avril 2023, d’un agent de restauration du 23 novembre 2022 et du courriel d’une prestataire extérieure du 20 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / (…) ». Aux termes de l’article L. 135-4 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Au cas particulier, Mme C… soutient que la mutation en litige constitue une mesure de représailles en raison de la dénonciation des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis de la part du chef d’équipe du service général et de l’adjoint-gestionnaire de l’établissement.
Premièrement, Mme C… se prévaut d’humiliations fréquentes et d’une attitude méprisante du chef d’équipe du service général à son encontre. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que ce dernier lui aurait dit que son fils rédige ses courriels à sa place, qu’il lui a répondu par courriel que ses propos ne sont « pas clairs et remplis d’inepties » le 21 septembre 2022 et qu’il lui aurait dit qu’elle avait « foiré son repas » en septembre 2022, propos qu’il a d’ailleurs contesté avoir tenus par courriel du 16 septembre 2022, elle ne fait pas présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
Deuxièmement, Mme C… fait état d’une agression verbale et d’une menace de violence physique du chef d’équipe du service général le 28 novembre 2022. S’il est constant que celui-ci lui a dit violemment de sortir de son bureau et l’a menacée de la gifler le 28 novembre 2022, pour regrettable qu’il soit, cet incident isolé, pour lequel le chef d’équipe lui a présenté ses excuses le 30 novembre 2022 et a fait l’objet d’un blâme prononcé le 21 février 2024, ne saurait faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
Troisièmement, si Mme C… se prévaut de la rédaction d’un rapport mensonger sur ses compétences professionnelles par l’adjoint-gestionnaire le 12 décembre 2022, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, les insuffisances professionnelles rapportées dans ce rapport ont été objectivées par diverses personnes et la seule rédaction d’un rapport sur sa manière de servir par son supérieur hiérarchique ne saurait faire présumer un harcèlement moral à son encontre.
Dernièrement, si Mme C… fait état d’accusations infondées de troubles du voisinage par le chef d’équipe du service général et l’adjoint-gestionnaire, ainsi que de la surveillance du chef d’équipe du service général, elle n’assortit ces allégations d’aucune précision et ne fait ainsi pas présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel difficile, ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et de l’erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2309022, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la présidente du conseil régional d’Île-de-France des 5 et 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 250 euros dans chacune des instances au titre des frais exposés par la région Île-de-France et non compris dans les dépens, soit une somme globale de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… versera à la région Île-de-France la somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. BOURREL JALONLa présidente,
Signé : I. BILLANDON
La greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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