Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 20 mars et 6 mai 2026, Mme D… K…, représentée par Me Bourié, demande au tribunal d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Sainte-Croix-du-Mont.
Elle soutient que :
- la commission de contrôle des listes électorales, composées de membres partiaux, a prononcé la radiation ou refusé l’inscription d’électeurs pourtant domiciliés à Sainte-Croix-du-Mont en méconnaissance de l’article L. 19 du code électoral, ce qui constitue une manœuvre et a altéré la sincérité du scrutin ;
- ont été enregistrés les votes de Mme O…, qui n’était pas inscrite sur la liste électorale, et celui de Mme J… par procuration de M. C…, alors qu’aucune procuration n’a été enregistrée ;
- la mairie de Sainte-Croix-du-Mont n’a pas assuré une mise à disposition équitable des salles municipales entre les deux listes, entraînant une rupture d’égalité entre ces listes ;
- les bulletins de vote ne désignent pas clairement les candidats de la liste « Liste d’union pour la défense des intérêts communaux », en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-3 et R. 66-2 du code électoral, ce qui a été de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs ;
- la liste « Liste d’union pour la défense des intérêts communaux » a diffusé une circulaire le 13 mars 2026, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral, ce qui constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- cette circulaire comporte le logo du ministère de l’intérieur et reproduit l’emblème national, ce qui méconnaît les dispositions de l’article R. 27 du code électoral et entretient une confusion dans l’esprit des électeurs ;
- le maire sortant a modifié la page Facebook de la commune pour en faire un usage personnel à des fins de propagande, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mmes et MM. H… G…, Viviane Fourkal, A… E…, Stéphanie Guiraudon-Memes, Denis Latestere, Ingrid Joubert-Tauzin, Hervé Chouvac, Claire Layer-Dubreuilh, Guillaume Larrieu, Célia Amirault, José Cifuentes, Audrey Ducos, Jérémy Dupuy, Fabienne Roumegous, Christophe Curmi, Laurence Larrieu-Filion et Xavier Comolet, représentés par Me Proust, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le 10 avril 2026, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourié, représentant Mme K…,
- et les observations de Me Proust, représentant M. G… et ses colistiers.
Une note en délibéré, produite pour M. G… et ses colistiers, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Croix-du-Mont (Gironde), la liste « Liste d’union pour la défense des intérêts communaux » conduite par M. H… G…, maire sortant, a obtenu 288 voix, soit 50,44 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Sainte-Croix-du-Mont ensemble » conduite par Mme D… K… a obtenu 283 voix, soit 49,56 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme K… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
En ce qui concerne les opérations de vote :
Aux termes de l’article R. 59 du code électoral : « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. / Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l’article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 74 de ce code : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant ».
Il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste ou en faveur de quel candidat s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste ou le candidat arrivé en tête conserve la majorité des suffrages.
Il résulte du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 de la commune de Sainte-Croix-du-Mont, d’une part, que Mme B… O… a introduit une enveloppe dans l’urne alors qu’elle n’était pas inscrite sur la liste électorale de la commune, d’autre part, que Mme L… J… a introduit une enveloppe dans l’urne, au titre d’une procuration qui ne lui a pas été accordée. La requérante est ainsi fondée à soutenir que ces votes sont irréguliers. Il y a dès lors lieu de retrancher hypothétiquement ces suffrages du nombre de voix obtenues par la liste « Liste d’union pour la défense des intérêts communaux » conduite par M. H… G…, qui aurait ainsi obtenu 286 voix, soit seulement trois de plus que la liste conduite par Mme K….
En ce qui concerne la campagne électorale :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2025, Mme K… a demandé au maire de mettre à disposition de la liste qu’elle conduisait la salle Jeanne d’Arc ou la salle des Anciens les vendredis 16 janvier, 30 janvier, 13 février et 13 mars 2026, ainsi que le club-house du stade de football le 27 février 2026 et la salle des pompiers le 6 mars 2026. Le maire a accepté de mettre à sa disposition la salle Jeanne d’Arc pour l’organisation des réunions prévues les 16 janvier, 30 janvier et 13 février, mais a rejeté la demande en ce qui concerne les autres salles. Il a également rejeté implicitement cette demande en ce qui concerne la mise à disposition de la salle Jeanne d’Arc pour la date du 13 mars 2026. Relancé par Mme K… concernant cette dernière date, il a rejeté explicitement sa demande par un courriel des 19 décembre 2025, sans en préciser le motif. Si le maire établit qu’à la date sollicitée, la salle avait été réservée par son équipe dès le mois de septembre, il n’en a jamais informé la requérante, qui n’a ainsi pas pu en déduire quels créneaux étaient disponibles à la réservation, alors qu’elle soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle n’a pas eu accès au cahier de réservation de la salle concernée.
Prenant acte de la position de la commune, Mme K… a demandé au maire, le 23 février 2026, de mettre à disposition de sa liste la salle Jeanne d’Arc le mercredi 11 ou le jeudi 12 mars 2026 mais cette demande a également été rejetée au motif que sa liste avait déjà bénéficié du même nombre de créneaux que la liste menée par le maire sortant, pour l’organisation de réunions de campagne. Cette décision de refus de mise à disposition d’une salle de réunion ne s’appuie toutefois sur aucun fondement légitime dès lors qu’il n’appartient pas au maire de décider unilatéralement du nombre de réunions publiques que peut organiser la liste adverse dans une salle communale. En outre et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce refus a entériné une rupture d’égalité au profit de la liste menée par le maire sortant qui a pu tenir des réunions publiques dans la salle Jeanne d’Arc, les vendredis du mois de mars les plus proches du scrutin tandis que la liste conduite par Mme K… a dû se contenter de réunions au mois de janvier et durant la première moitié de février. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction que l’attitude du maire traduit une manœuvre destinée à faire obstacle à la promotion de la liste adverse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 3 mars 2026, la liste du maire sortant a adressé aux habitants de la commune un document dont l’une face, comportant le logo du ministère de l’intérieur et un drapeau français entouré des mots « élections municipales », rappelle les règles de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants, et l’autre face, constituée d’une « lettre ouverte » aux montécruciens, recense le témoignage de membres de cette liste en faveur de M. G… et se conclut par les termes « mieux vaut choisir la continuité dans la rigueur budgétaire et la parfaite connaissance des dossiers que l’inconnue ». Le mélange, sur un même document et dans une même enveloppe, d’un contenu revêtant un caractère officiel rappelant les emblèmes de la république et d’un document de propagande électorale, a été susceptible d’avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 48-1 de ce code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Il résulte de l’instruction que M. A… E…, adjoint au maire sortant, a créé en 2021 une page Facebook initialement intitulée « commune de Sainte Croix du Mont », de statut « public » au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, qui présentait des informations institutionnelles sur un ton proche de celui d’un bulletin municipal. Plus de 3 000 personnes se sont abonnées à cette page pour bénéficier de ces informations. Elle a toutefois été modifiée en janvier 2026 sous le nouvel intitulé « Sainte Croix du Mont » et assortie d’une description qui précise que « Cette page est une page personnelle d’information locale, indépendante de la mairie et de toute institution officielle. Elle a pour objectif d’informer et d’échanger dans un esprit respectueux et constructif ». Toutefois, le titulaire de cette page a continué à communiquer des informations institutionnelles tout en diffusant progressivement un contenu promotionnel présentant l’action du maire et de son adjoint sous un jour très favorable, notamment lors des inondations qui ont affecté la commune en février 2026. Il en est ainsi, en particulier, des publications qui font état de l’avancée des travaux de restauration des réseaux d’eau et de fibre obtenue grâce aux contacts et à la position du maire ainsi que des publications mettant en scène des distributions d’eau par les membres de son équipe dont le caractère de propagande n’est pas contesté en défense. Compte-tenu de l’historique de cette page qui lui a permis de réunir une très large audience, ce mélange des genres assumé caractérise, a minima, une manœuvre destinée à créer une confusion dans l’esprit des électeurs.
Les irrégularités mentionnées aux points 6, 7 et 9 ont eu pour effet, prises ensemble et compte-tenu de l’écart de trois voix entre les deux listes, rappelé au point 4, d’altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que les opérations du premier tour des élections municipales et communautaires de Sainte-Croix-du-Mont doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour les élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Sainte-Croix-du-Mont sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… K…, à M. I… M…, à Mme F… N… et à M. H… G…, désigné mandataire des défendeurs. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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