Rejet 31 décembre 2013
Annulation 24 juillet 2015
Rejet 17 mars 2017
Rejet 8 mars 2018
Rejet 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 mars 2018, n° 1701122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1701122 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juillet 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
CM
N° 1701122
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION
« LA PERRIERE PATRIMOINE »
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marianne W
Rapporteur Le tribunal administratif de Caen ___________
(2ème chambre) M. S T
Rapporteur public
___________
Audience du 1er février 2018 Lecture du 8 mars 2018 ___________ 44-02 44-02-01-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 12 octobre et 29 décembre 2017, l’association « La Perrière Patrimoine », Mme AY… C…, M. X… H… et Mme B… I…, M. et Mme K… U…, M. Y…-BR… J… et Mme AD… T…, M. X… BE…, Mme W… BC…, M. Z… I…, M. et Mme AS… D…, M. A… K… et Mme BD… AA…, M. et Mme Q… K…, M. et Mme E… L…, M. et Mme G… M…, M. et Mme V… BK…, M. B… N… et M. X… O…, Mme BN…, Mme AV… BH… et M. X… Z…, Mme L… AU…, M. Q… N…, M. Y…-BQ… J…, M. Y…-P… R…, M. et Mme G… Y…, M. P… Y…, Mme BL… AC… et Mme L… AG…, M. C… G…, M. Z… P…, Mme H… S… et Mme F… S…, Mme AW… X…, Mme O… AK…, M. D… R…, et M. E… Q…, représentés par Me de Bodinat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2017 par lequel la préfète de l’Orne a enregistré le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Bois Robin pour exploiter un atelier de porcs de type naisseur-engraisseur sur le territoire de Chemilli ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt pour agir ;
- le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la
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rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées ;
- la préfète a méconnu l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement en n’appliquant pas la procédure d’autorisation ;
- le dossier de demande d’enregistrement est insuffisamment précis en ce qui concerne les capacités financières du pétitionnaire ;
- les conséquences du projet sur l’environnement ne sont pas suffisamment précisées ;
- le projet autorisé porte atteinte à l’environnement et au milieu naturel ;
- il porte atteinte à la santé et à la salubrité publiques ;
- il porte atteinte à la commodité du voisinage ;
- il porte atteinte au paysage et au patrimoine de la commune de la Perrière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2017 et 23 janvier 2018, la préfète de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir,
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2017 et 26 janvier 2018, le […], représenté par Me BI…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir,
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées ;
- l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Briex, rapporteur,
- les conclusions de M. T, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar, substituant Me de Bodinat, représentant les requérants, de Me Rousselot, représentant le […], et de M. F…, représentant la préfète de l’Orne.
1. L’association « La Perrière Patrimoine », Mme AY… C…, M. X… H… et Mme B…
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I…, M. et Mme K… U…, M. Y…-BR… J… et Mme AD… T…, M. X… BE…, Mme W… BC…, M. Z… I…, M. et Mme AS… D…, M. A… K… et Mme BD… AA…, M. et Mme Q… K…, M. et Mme E… L…, M. et Mme G… M…, M. et Mme V… BK…, M. B… N… et M. X… O…, Mme BN…, Mme AV… BH… et M. X… Z…, Mme L… AU…, M. Q… N…, M. Y…-BQ… J…, M. Y…-P… R…, M. et Mme G… Y…, M. P… Y…, Mme BL… AC… et Mme L… AG…, M. C… G…, M. Z… P…, Mme H… S… et Mme F… S…, Mme AW… X…, Mme O… AK…, M. D… R… et M. E… Q… demandent l’annulation de l’arrêté du 22 février 2017 par lequel la préfète de l’Orne a enregistré les installations du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Bois Robin situées à Chemilli pour l’exploitation de 2 730 animaux équivalents-porcs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A. Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le régime applicable :
S’agissant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
2. L’article R. 511-9 du code de l’environnement prévoit que la colonne « A » de l’annexe à cet article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il résulte de l’annexe 3 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement que les installations classées au titre de la rubrique 2102 concernant les porcs (activités d’élevage, vente, transit) en stabulation ou en plein air, à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques relèvent de régimes différents selon le régime d’enregistrement. Cette annexe précise que les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication comptent pour un animal-équivalent, que les reproducteurs, soit les truies et les verrats comptent pour trois animaux-équivalents et que les porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
3. La rubrique 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) prévue à l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement s’applique aux élevages intensifs qui comprennent plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production, c’est-à-dire de plus de 30 kg. Elle fixe un régime d’autorisation. Pour l’application de cette rubrique, seuls les porcs destinés à la production doivent être comptés, ce qui exclut les truies et les verrats, les porcelets de moins de 30 kg et les jeunes femelles avant la première saillie.
4. Il résulte de l’instruction que le projet du […] porte sur l’élevage de 220 reproducteurs composés de 218 truies et 2 verrats, 10 cochettes, soit des jeunes femelles avant la première saillie, 700 porcelets sevrés et 1 920 porcs mis « à l’engraissement ». Ainsi, ce projet limite le nombre d’emplacements pour les porcs de production à 1 920, inférieur au nombre de 2 000 emplacements prévu par la rubrique 3660. Il s’ensuit qu’il ne relève pas du régime d’autorisation prévu par celle-ci, mais de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
5. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées doit être écarté.
S’agissant du régime d’autorisation au regard de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
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6. L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie. (…) ».
7. Le préfet doit ainsi se livrer à un examen particulier de chaque dossier afin d’apprécier si l’évaluation prévue par la directive 85/337/CEE, à laquelle s’est substituée la directive 2011/92/ UE, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone. Ces critères, qui résultent notamment de l’annexe III de la directive 2011/92/ UE, doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
8. Il résulte de l’instruction que les parcelles concernées par le plan d’épandage sont situées à l’intérieur de zones classées comme vulnérables par un arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, lequel a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 juillet 2015. Ainsi, au moment du dépôt du dossier de la demande d’enregistrement le 16 septembre 2016, les dispositions relatives à la zone vulnérable ne s’appliquaient pas.
9. Au demeurant, le […] a joint à la demande d’enregistrement le document prévu au 8° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Dans ce document, il a fait un état des lieux des zones sensibles et des enjeux environnementaux, élaboré un plan d’épandage et fait une étude agro-pédologique qui a porté sur les zones classées comme vulnérables en 2012 et à nouveau classées comme telles par un arrêté du 2 février 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017.
10. Il est constant qu’aucun épandage n’est prévu sur des parcelles situées dans une zone Natura 2000 ou dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable. Dans ces conditions, en tout état de cause, si les parcelles retenues pour l’épandage sont situées sur le territoire des communes de Chemilli, La Perrière, Suré, Origny-le-Roux et Saint-Fulgent-des- Ormes qui ont été classées dans leur totalité en zone vulnérable en 2012 et en 2017, cette circonstance ne permet pas par elle-même, comme il est soutenu par les requérants, de caractériser une sensibilité environnementale du milieu justifiant l’application du régime d’autorisation.
11. Il s’ensuit qu’en considérant que la sensibilité du milieu ne justifiait pas le basculement en procédure d’autorisation, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les capacités financières du pétitionnaire :
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12. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ».
13. Le dossier précise que le montant total de l’investissement est de 1 070 000 euros hors taxes, que son financement sera assuré par un prêt bancaire à moyen terme et comporte l’acceptation de la demande de prêt par l’organisme bancaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la présentation des capacités financières du pétitionnaire doit être écarté.
En ce qui concerne la présentation des conséquences environnementales du projet :
14. L’article L. 512-7-1 du code de l’environnement prévoit que « la demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3 ». Selon cet article, dans sa rédaction alors en vigueur, « (…) le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables ».
15. Selon le 8° de l’article R. 512-46-4 du même code doit être joint à la demande d’enregistrement « un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions (…) ». L’article R. 512-46-5 du même code dispose que : « La demande d’enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article L. 512-7 sollicités par l’exploitant ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le document joint à la demande a fait un état des lieux des zones sensibles et des enjeux environnementaux, élaboré un plan d’épandage et fait une étude agro-pédologique. Il y est mentionné, page 20, que par sécurité, il est considéré que les parcelles se trouvent en zone vulnérable et que sera donc respecté l’ensemble des prescriptions applicables à l’intérieur de la zone vulnérable. Aucun épandage n’est prévu sur des parcelles situées dans une zone Natura 2000 ou dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, il n’y a pas lieu de déposer une étude d’impact.
18. Il suit de là que le moyen tiré d’une insuffisance de la présentation des conséquences environnementales du projet doit être écarté.
B. Sur la légalité interne :
19. Selon l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont soumises aux dispositions du titre relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement « d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour
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l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
En ce qui concerne la protection de la nature, de l’environnement et des paysages :
20. La charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois, la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent.
21. Si la charte du Parc naturel régional du Perche, dans lequel se situe la commune de Chemilli, prévoit que la protection de la qualité de l’eau constitue une des priorités fortes pour le parc, ni le fait que des épandages soient prévus dans trois communes situées dans le parc, ni la circonstance que des zones d’épandage soient situées à proximité d’une zone Natura 2000 ne s’opposent par eux-mêmes à cette priorité reconnue par la charte. L’arrêté en litige impose notamment la mise en place d’une bande d’au moins 10 m de large le long des berges des cours d’eau, enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant. Aucune parcelle d’épandage ne se situe dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. S’agissant de l’îlot 29 situé sur le territoire de La Perrière, la surface d’épandage a été limitée à 6,65 ha sur 11,42 ha afin de respecter les distances réglementaires vis-à-vis des habitations de tiers et des cours d’eau. Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’état des lieux des zones sensibles et des enjeux environnementaux, l’élaboration d’un plan d’épandage et l’étude agro-pédologique ont permis de prendre en compte la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
22. S’agissant notamment des zones humides, les requérants n’établissent pas que le respect des prescriptions générales relatives aux installations relevant de la rubrique 2102-2-a et des prescriptions complémentaires édictées par l’article 2.1.1 de l’arrêté attaqué concernant l’épandage (interdiction les week-ends et jours fériés, travail du sol perpendiculaire à la pente, bande enherbée de dix mètres le long des berges des cours d’eau, transmission annuelle du cahier d’épandage à l’inspection des installations classées) serait insuffisant pour les préserver d’une pollution.
23. La seule présence d’une zone Natura 2000 éloignée de 200 m de l’îlot du plan d’épandage le plus proche n’est pas par elle-même susceptible de révéler une erreur d’appréciation au regard de la priorité liée à la protection de la qualité de l’eau.
24. A l’appui de l’argumentation tirée d’une méconnaissance de l’objectif de diminution et de disparition des nuisances olfactives excessives affirmé par la charte du parc, les requérants
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se fondent sur la seule attestation d’un habitant de Suré en date du 8 juin 2017 qui fait état d’odeurs insupportables liées à l’épandage. Cependant, la commune de Suré ne fait pas partie du parc naturel régional du Perche.
25. Il s’ensuite que le moyen tiré du risque présenté par le projet pour l’environnement et le milieu naturel doit être écarté.
En ce qui concerne la santé et la salubrité publiques :
26. Ainsi qu’il a été dit au point 10, aucun épandage n’est prévu dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable. L’arrêté de déclaration d’utilité publique délimitant les périmètres de protection autour du captage du Champu interdit des activités à l’intérieur du périmètre de protection. En prévoyant un épandage en dehors de ce périmètre, et en l’absence de toute circonstance particulière, l’arrêté ne porte pas d’atteinte à la santé et à la salubrité publiques.
27. La charte du parc naturel régional selon laquelle la protection des captages des eaux de consommation constitue un enjeu très important n’ajoute rien aux prescriptions réglementaires.
28. Les bandes enherbées d’au moins 10 m de large le long du ruisseau Clinchamps ont été prescrites conformément au 5ème programme de la directive Nitrates de telle sorte que le ruisseau est ainsi séparé de l’îlot 29 qu’il borde en partie.
29. Une distance d’interdiction d’épandage de 35 m autour des plans d’eau a été fixée pour les lisiers par le plan d’épandage. Ainsi l’apparition des algues dans une mare de Chemilli appartenant à Mme C… durant l’été depuis 2012 ou 2013 selon son avis daté du 18 novembre 2016 ne peut être mise en relation avec le projet en litige déposé en 2016. Au demeurant, aucun élément n’est avancé pour justifier l’existence d’un lien entre ce fait et l’épandage de lisier.
30. Les fosses de stockage de lisier FO6 et FO7 existent sur le site indépendamment du nouveau projet. Au demeurant elles sont non couvertes conformément à la réglementation et les eaux de pluie ont été prises en compte dans les capacités de stockage.
31. Les eaux pluviales collectées dans l’exploitation ne sont pas dirigées vers ces deux fosses mais sont traitées séparément conformément à la réglementation.
32. Les requérants ne peuvent utilement soulever à l’encontre du projet dont l’enregistrement est contesté un moyen tiré de l’absence de prise en compte des rejets médicamenteux qui ne sont pas encadrés par la législation des installations classées.
33. Dans ces conditions, le moyen tiré du risque présenté pour la santé et la salubrité publiques doit être écarté.
En ce qui concerne la commodité du voisinage :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspecteur des installations classées, que l’habitation la plus proche de la zone d’épandage se situe à environ 200 m au nord du projet alors que les vents dominants sont de secteur sud-ouest à nord-est, que les habitations situées sous les vents dominants sont situées à 750 m du projet et que le bourg de La Perrière est situé à 3 km au nord de la porcherie, en dehors des vents dominants. En outre, les périodes
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d’épandage sont réglementées et en été, elles concernent trois à quatre jours à la fin du mois d’août et les épandages sont enfouis dans un délai de 12 h. Les émanations d’odeurs sont effectivement possibles lors de la reprise des effluents en vue des épandages mais sont d’une courte durée, limitée à 8 à 10 jours par N. Par ailleurs, les fosses F06 et F07 sont préexistantes et les nouvelles fosses, prévues sous les bâtiments, sont par conséquent couvertes.
35. Dans ces conditions, ni l’avis de Mme C… du 18 novembre 2016 et l’attestation de M. M… du 8 juin 2017, qui font état des odeurs constatées dans le passé avant la mise en œuvre du projet contesté, ni l’attestation de M. G… du 12 juin 2017 relative aux odeurs ressenties à La Perrière en cas de vents porteurs ne permettent de justifier l’existence d’un risque encouru pour la commodité du voisinage lié au projet dont les caractéristiques tendent à limiter le plus possible les nuisances olfactives.
36. S’agissant de la circulation d’engins agricoles sur le territoire de la commune de La Perrière, elle ne pourra qu’être limitée du fait que seuls 6,65 ha sont susceptibles de recevoir du lisier.
37. Il s’ensuit que le moyen tiré du risque présenté pour la commodité du voisinage doit être écarté.
En ce qui concerne le patrimoine architectural et paysager du bourg de La Perrière :
38. La porcherie dont l’extension est contestée est située à 3 km du bourg de La Perrière, sur le territoire de la commune de Chemilli. Dans ces conditions, l’impact sur l’attrait touristique de la commune de La Perrière et sur son patrimoine n’est pas établi par la seule circonstance que des épandages sont prévus. Au demeurant, l’article L. 511-1 du code de l’environnement prévoit la prise en compte des dangers et inconvénients liés à la conservation des sites et des monuments, laquelle n’est pas invoquée par les requérants.
39. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2017 par lequel la préfète de l’Orne a enregistré le […] pour exploiter un atelier de porcs de type naisseur-engraisseur sur le territoire de Chemilli.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il convient de mettre à la charge de l’association « La Perrière Patrimoine », de Mme C…, de M. H… et Mme I…, de M. et Mme U…, de M. J… etA… T…, de M. BE…, de Mme BC…, de M. I…, de M. et Mme D…, de M. K… et Mme AA…, de M. et Mme AP…, de M. et Mme L…, de M. et Mme M…, de M. et Mme BK…, de M. N… et M. O…, deA… BM…, deA… BH… et M. Z…, de Mme AU…, de M. N…, de M. J…, de M. R…, de M. et Mme Y…, de M. Y…, de Mme AC… et Mme AG…, de M. G…, de M. P…, de Mmes S… etS…, de Mme X…, de Mme AK…, de M. R…, et de M. Q… la somme de 1 500 euros à verser solidairement au […] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association « La Perrière Patrimoine » et autres est rejetée.
Article 2 : L’association « La Perrière Patrimoine », Mme C…, M. H… et Mme I…, M. et Mme U…, M. J… et Mme T…, M. BE…, Mme BC…, M. I…, M. et Mme D…, M. K… et Mme AA…, M. et Mme AP…, M. et Mme L…, M. et Mme AE…, M. et Mme BK…, M. N… et M. O…, Mme BM…, Mme BH… et M. Z…, Mme AU…, M. N…, M. J…, M. R…, M. et Mme Y…, M. Y…, Mme AC… et Mme AG…, M. G…, M. P…, Mmes S… etS…, Mme X…, Mme AK…, M. R… et M. Q… verseront solidairement la somme de 1 500 euros au […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « La Perrière Patrimoine », représentant les requérants, au […] et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 1er février 2018, où siégeaient :
M. AB, président, Mme Michel, conseiller, Mme W, conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
M. W R. AB
La greffière,
signé
A. V
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
N° 1701122
10
A. V
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2013-375 du 2 mai 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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