Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 31 oct. 2023, n° 2302794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 notifiée le 17 octobre suivant, par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2023 le rapport de M. B.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 4 avril 1985, a déclaré être entré sur le territoire français irrégulièrement le 11 mai 2009. Il a été condamné le 8 septembre 2020 par un arrêt de la cour d’assise des Hauts-de-Seine à une peine de neuf années de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux sur un mineur de quinze ans, tentative et agression sexuelle incestueuse par un ascendant. Il est actuellement incarcéré au centre de détention d’Argentan. Par courrier du préfet de l’Orne du 9 août 2023 notifié le lendemain, il a fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Le 10 octobre 2023, le préfet de l’Orne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans, notifiée le 17 octobre suivant. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023 régulièrement publié le 22 mai suivant, Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l’Orne, a reçu délégation du préfet de de l’Orne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions en toutes matières ressortissant au service de l’immigration. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à l’intéressé avec mention des voies et délais de recours et qu’il est précisé dans sa fiche pénale, ce qui n’est pas contesté, que la langue parlée principale du requérant est la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. C soutient que la décision du 10 octobre 2023 porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Toutefois, entré irrégulièrement en France, il ne justifie pas d’une résidence habituelle et régulière sur le territoire national ni d’un projet professionnel ou de réinsertion à sa levée d’écrou. Il ne justifie pas plus d’une communauté de vie stable et ancienne avec Mme D, ni d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant dont il déclare être le père, déclaration dont il se prévaut alors même qu’il a été condamné en 2020 à une peine de neuf années de réclusion criminelle pour viol incestueux sur mineur de quinze ans, et qu’il constitue de ce fait une grave menace à l’ordre public. Par ailleurs, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine où réside son père. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, comme doit l’être, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé au point 5, que le requérant constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Orne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. Le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France ni d’aucune circonstance humanitaire susceptible d’établir que les dispositions précitées seraient méconnues. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu en France en situation irrégulière et qu’il constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne aurait entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
10. Les conclusions à fin d’injonction, ainsi que la demande formée par le requérant au titre des frais d’instance, ne peuvent être accueillies dès lors qu’il n’est pas fait droit à ses conclusions en annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mohamed et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B La greffière,
Signé
D. LEGOUBIN PERCHERON
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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